La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10/04214

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/04214


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04214
AFFAIRE :
S. A. S. HENRI ANTOINE SALAISONS

C/ Thérèse Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 08/ 00497

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique PETAT la SCP BACLET M., BACLET-MELLON C.

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. HENRI ANTOINE SALAISONS
Thérèse Y.

..
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. HENRI...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04214
AFFAIRE :
S. A. S. HENRI ANTOINE SALAISONS

C/ Thérèse Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 08/ 00497

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique PETAT la SCP BACLET M., BACLET-MELLON C.

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. HENRI ANTOINE SALAISONS
Thérèse Y...
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. HENRI ANTOINE SALAISONS 6 Rue du Moulin VALLANGOUJARD 95810 GRISY LES PLATRES

représentée par Me Dominique PETAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

****************

Madame Thérèse Y... née en à... ... 60240 CHAUMONT EN VEXIN

représentée par la SCP BACLET M., BACLET-MELLON C., avocats au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022011002800 du 27/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Thérèse Y... a été engagée en qualité d'ouvrière qualifiée par la société HENRI ANTOINE SALAISONS à compter du 2 décembre 1982.

Elle a été mise à pied à titre conservatoire le 26 juin 2008 et convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juillet suivant ; elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 16 juillet 2008 ainsi motivée "... Nous avons constaté que pour une barquette de jambon, il a été substitué aux tranches de jambon un gant vinyl rempli de sciure de jambon et positionné dans une forme injurieuse non équivoque. La traçabilité de nos produits nous permet sans erreur possible de confirmer que c'est votre équipe de travail qui a conditionné la barquette incriminée. Nous avons pu constater lors des entretiens des 25 juin et 4 juillet 2008 avec les membres de votre équipe et avec vous même que les " plaisanteries " étaient courantes et qu'elles n'étaient pas sans rapport avec les barquettes de jambon qui se sont produites sur la ligne de conditionnement dont vous avez la responsabilité. Ces " plaisanteries " ont un impact sur la productivité de cette ligne de conditionnement et n'ont fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre de votre part et d'aucune remontée d'information auprès de vos supérieurs, laissant ainsi une situation d'impunité s'aggraver. Ainsi, plusieurs membres de votre équipe ont participé à cet acte de malveillance qualifié par notre client MONOPRIX de sabotage et d'atteinte à sa marque. Votre absence de réactivité en votre qualité de chef de ligne nous conforte à juger que vous avez cautionné des comportements de vos collaborateurs directs préjudiciables à l'entreprise. Notre client MONOPRIX qui représente 10 % de notre chiffre d'affaires, se considérant atteint dans sa notoriété, et après avoir mis en demeure l'entreprise d'agir très rapidement, a accepté de reprendre les relations commerciales pour une période probatoire indéterminée. En dédommagement des préjudices subis, nous avons dû octroyer deux opérations promotionnelles supplémentaires au programme annuel, évalués à 18 000 € de perte de marge pour l'entreprise. Nous considérons vos comportements inacceptables, ce qui ne nous permet pas d'envisager de continuer nos relations contractuelles compatibles avec l'intérêt de l'entreprise.. Compte tenu de la gravité des faits, nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail, et nous estimons impossible la poursuite de votre activité même pendant un préavis... "
Contestant la mesure de licenciement, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE le 1er septembre 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 6 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE a :- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,- condamné la société au paiement des sommes suivantes : * 1325, 52 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, * 132, 55 € au titre des congés payés, * 3191, 40 € à titre d'indemnité de préavis, * 319, 14 € au titre des congés payés afférents, * 11. 552, 14 € à titre d'indemnité de licenciement, * 8326, 20 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 24 978, 60 € à titre de dommages-intérêts, * 1400 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société aux dépens.

La société a régulièrement interjeté de la décision. Vu les conclusions datées du 5 avril 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de l'existence d'une faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse, au rejet des prétentions de Mme Y... et à titre infiniment subsidiaire à la réduction des indemnités dans de notables proportions, aucun préjudice distinct n'étant démontré.. Au soutien de son recours, la société fait essentiellement valoir que Mme Y..., en sa qualité de ligne, devait surveiller la ligne afin de déceler les barquettes non conformes avant qu'elles ne soient mises en carton ; qu'elle a, de manière intentionnelle, laissé passer la barquette sabotée.

Vu les conclusions de Mme Y... datées du 5 avril 2011 développées oralement tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société au paiement de la somme de 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste cette accusation et rappelle qu'elle a travaillé pendant 25 ans à la satisfaction de son employeur.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 avril 2011.

SUR CE :

Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant au cas présent que Mme Y... a été licenciée pour faute grave pour avoir omis d'éliminer de la ligne la barquette de jambon qu'elle savait sabotée ; que pour établir ce fait, la société met aux débats :- la photographie de la barquette,- le courrier du client MONOPRIX du 24 juin 2008 faisant part de son mécontentement,- le témoignage de Mme A... qui doit avoir reçu les propos suivants de Mme Y... " Je suis au courant de cette blague mais je ne me souviens pas de l'avoir mis dans l'alvéole " puis " ne l'ai pas mis dans l'alvéole mais c'est peut être moi qui l'ai demandé à Philippe de remplir le gant de sciures " et les propos de Mme B..., M. X..., Mme C... et Mme D..., travaillant tous sur la ligne de conditionnement, les trois premiers faisant état d'une blague et la dernière contestant commis un tel acte,

Considérant que si le sabotage de la barquette de jambon est établi par les pièces mises au dossier, aucun témoignage ne vient incriminer Mme Y... et ne permet d'affirmer qu'elle a cautionné le comportement de ses collaborateurs et qu'elle a agi de manière intentionnelle ; que les explications qu'elle a données à Mme A... ne comportent aucune reconnaissance des faits litigieux ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a donné la société au paiement des indemnités de rupture, rappels de salaires et congés payés et des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 24 978, 60 € ; qu'en revanche, aucune démonstration n'est faite par Mme Y... de l'existence de mesures vexatoires ayant entouré le licenciement ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a accordé la somme complémentaire de 8326, 20 € ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimée dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 6 juillet 2010 sauf en sa disposition ayant alloué la somme de 8326, 20 € à titre d'indemnité complémentaire,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts pour préjudice distinct à hauteur de la somme de 8326, 20 €,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société HENRI ANTOINE SALAISONS au paiement de la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HENRI ANTOINE SALAISONS aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04214
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.04214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award