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01/06/2011 | FRANCE | N°10/04158

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/04158


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04158
AFFAIRE :
Alexandre X...

C/ S. A. PICARD SURGELES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Commerce No RG : 09/ 00253

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE Me Gaëlle PEYLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Alexandre X...
S. A. PICARD SURGELES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mons...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04158
AFFAIRE :
Alexandre X...

C/ S. A. PICARD SURGELES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Commerce No RG : 09/ 00253

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE Me Gaëlle PEYLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Alexandre X...
S. A. PICARD SURGELES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alexandre X... né le 27 Avril 1971 à PARIS ...... 78400 CHATOU

comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010016334 du 03/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************

S. A. PICARD SURGELES 20 avenue Galliéni 78110 LE VESINET

représentée par Me Gaëlle PEYLET, avocat au barreau de VAL DOISE
INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. X... a été engagé par la société PICARD SURGELÉS en qualité de d'assistant du responsable de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 1999.
Aux termes d'un avenant conclu le 4 août 2000, il a été promu responsable du magasin de Chatou ; il a ensuite été affecté au magasin du Vésinet.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable aux relations contractuelles.
Le 12 décembre 2008, il a été sanctionné de deux jours de mise à pied à effectuer les 7 et 14 janvier 2009 pour non respect des procédures marchandises, non-respect des procédures en matière de procédure de caisse et de gestion des fonds et mauvaise gestion des temps de travail des salariés employés en contrats de travail à durée déterminée.
Il a contesté cette sanction par lettre recommandée en date du 27 janvier 2009 reçue par l'employeur le 30 janvier.
Le 21 janvier 2009, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 février 2009 puis reporté au 28 février, le report étant motivé par la découverte de faits nouveaux ; il a été mise à pied à titre conservatoire le 28 février 2009.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 4 mars 2009 pour manque de réactivité, dissimulation de faits et négligence dans la gestion de la panne de la chambre froide survenue le 20 décembre 2008 dans le magasin dont il avait la responsabilité, ce qui a occasionné une perte de marchandises de 25 408, 25 €.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2188, 40 € ainsi que cela ressort de la moyenne perçue les douze derniers mois.
Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN EN LAYE le 26 mai 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 8 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN EN LAYE a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens.
M. X... a régulièrement interjeté de la décision. Vu les conclusions datées du 4 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugementet à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 321, 85 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 32, 18 € au titre des congés payés afférents, * 5742, 26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 574, 22 € au titre des congés payés afférents, * 5784, 21 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :

- il a tout mis en oeuvre pour éviter une rupture de la chaîne du froid et a alerté la direction pour qu'elle fasse intervenir des professionnels qualifiés,- les produits périmés ont été trouvés au magasin du Vésinet à une date où il se trouvait en congés payés ; l'employeur aurait pu attendre son retour afin de procéder à une enquête contradictoire.

Vu les conclusions de la société PICARD SURGELÉS datées du 4 mai 2011 développées oralement par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés ; elle rappelle que le respect de la chaîne du froid et la sécurité alimentaire des produits est une priorité absolue pour elle ; qu'en l'espèce, le salarié, informé d'un défaut de température dans la chambre froide par la société de contrôle à 19h10, n'a prévenu la société Johnson Contrôle Réfrigération Ile de France qu'à 21h13 ; que ce manque de réactivité constitue un manquement à ses obligations nées du contrat de travail ; que le salarié a laissé en rayon des produits périmés mettant ainsi en danger la sécurité alimentaire des clients ; qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits identiques.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 mai 2011.

SUR CE :

Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant au cas présent que M. X... a été licencié pour faute grave pour les faits suivants qui vont être repris successivement :
* sur le manque de réactivité et la négligence dans la gestion de la panne de la chambre froide :
Considérant qu'en sa qualité de responsable de magasin, M. X... est garant de la sécurité des biens (matériel, froid et marchandises), qu'il s'assure du bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques et avertit les services techniques concernés en cas d'anomalie ; qu'il est établi par les pièces mises aux débats la chambre froide du magasin est tombée en panne le 20 décembre 2008 et que M. X... a été informé du problème de défaut de température de la chambre froide à 19h10 par la société de télésurveillance Sotel ;

Considérant que les parties sont en désaccord sur l'heure à laquelle M. X... a prévenu la société Johnson Contrôle, prestataire technique, le salarié faisant état d'un appel de la société Jonhson Contrôle vers 20h15 et d'un appel à la même heure à sa supérieure hiérarchique et la société PICARD SURGELÉS faisant état d'un appel au réparateur à 21h13 mn ;

Que pour rapporter la preuve de son affirmation, la société PICARD SURGELÉS verse aux débats :- l'attestation de traitement d'alarme établie par M. Y... de la société SOTEL certifiant que " le magasin PICARD Le Vesinet a fait l'objet d'un traitement d'alarme le 20 décembre 2008 comme suit : 19h08 : défaut de température chambre froide ; 19h09 et 45 sec, contact téléphonique avec M. X... suite à notre appel au... "- le courrier rédigé par M. Z... de la société Johnson Contrôle ayant pour objet l'intervention de dépannage du 20 décembre 2008 ainsi rédigée " Suite à votre demande, vous trouverez ci-joint, copie du message de demande d'intervention que nous a transmis la société Contactel qui gère l'enregistrement et la distribution des interventions de dépannage pour le 24/ 24, vous trouverez également copie de l'ordre de travail établi par le technicien pour ce dépannage ; nous vous confirmons l'enregistrement de la demande d'intervention du 20 décembre 2008 à 21h13 et l'arrivée sur le site de notre technicien le 20 décembre 2008 à 22h30 ; en annexe à ce courrier, la société Jonhson Contrôle a joint la photocopie du message no 5997477 saisie le 20 janvier 2008 à 21h13 : Informations correspondant : X.... Contrat 24/ 24. Société Picard le Vésinet... Corps du message : chambre froide en dégivrage depuis un certain temps et ne repart pas. Souhaite être rappelé, urgent.. "

Que de son côté, le salarié rappelle que plusieurs pannes ont affecté la chambre froide au mois de décembre 2008 puisque sept interventions ont eu lieu pour effectuer des réparations, que la dernière panne est survenue le 20 décembre, soit à une date où l'activité commerciale est importante et alors que le magasin se trouvait en situation de sous-effectif à la suite du licenciement de deux salariés pour des faits de vol ; que dès qu'il a été informé du défaut de température et avant de prendre une initiative trop hâtive, il a d'abord recherché si le défaut de température pouvait être due à une utilisation intensive de la chambre froide ou au fait qu'elle soit en mode dégivrage ; qu'après avoir effectué ces contrôles, il a alerté le prestataire technique et sa supérieure hiérarchique Mme A... à 20h15 ;
Considérant que seules deux interventions effectuées au mois de décembre concernent la chambre froide ; que la société PICARD SURGELES justifie de l'entretien du magasin du Vésinet par la production d'une facture de travaux le 8 août 2006 ; qu'elle justifie également de l'embauche de deux salariés en contrat de travail à durée déterminée au mois de décembre 2008 ; que M. X... ne met aux débats aucune pièce de nature à démonter qu'il a avisé le dépanneur dès 20h15, se contentant de procéder par voie de simples affirmations, lesquelles ne suffisent pas à contredire l'horaire de 21h13 mentionné sur le message de demande d'intervention ; que le délai de deux heures entre l'information donnée par la société Sotel à M. X... et l'appel de ce dernier au prestataire est trop long eu égard à la nature de la panne et constitue bien la marque d'une insuffisance de réactivité du salarié ; que les explications fournies par ce dernier concernant les pannes antérieures et le manque de personnel sont sans rapport avec le grief et ne sont pas de nature à atténuer sa responsabilité ; que ce grief constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; que le grief tenant à la découverte de produits périmés est également réel et sérieux ; que ces deux griefs ne rendaient toutefois pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer les indemnités suivantes à M. X... : * 4376, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 437, 68 € au titre des congés payés afférents, * 4391, 98 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de cette disposition, M. X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et son conseil n'ayant pas sollicité l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; que la société doit également être déboutée de la demande qu'elle a formée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN EN LAYE le 8 juillet 2010 uniquement en ses dispositions ayant retenu la faute grave et mis les dépens à la charge du demandeur,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,
CONDAMNE en conséquence la société PICARD SURGELES à lui payer les sommes suivantes : * 4376, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 437, 68 € au titre des congés payés afférents, * 4391, 98 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009,

DÉBOUTE M. X... du surplus de ses prétentions,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
CONDAMNE la société PICARD SURGELÉS aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04158
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.04158 ?
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