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01/06/2011 | FRANCE | N°10/03629

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/03629


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03629
AFFAIRE :
Luc X...

C/ S. A. S. SAVELYS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00184

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hortense GEBEL

Copies certifiées conformes délivrées à :
Luc X...
S. A. S. SAVELYS

LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERS

AILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Luc X...... 28000 CHARTRES
représenté par Monsieur Y... Délégu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03629
AFFAIRE :
Luc X...

C/ S. A. S. SAVELYS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00184

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hortense GEBEL

Copies certifiées conformes délivrées à :
Luc X...
S. A. S. SAVELYS

LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Luc X...... 28000 CHARTRES
représenté par Monsieur Y... Délégué syndical ouvrier
APPELANT

**************** S. A. S. SAVELYS 5 rue François 1er 75008 PARIS
représenté par Me Hortense GEBEL avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Luc X..., né le 30 avril1956, a été engagé par la société CGST-SAVE devenue la société SAVELYS, au sein de l'agence de Chartres, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 août 1994, en qualité de technicien de maintenance, niveau II, échelon 3, coefficient 190, à compter du 10 août 1994 avec reprise de son ancienneté depuis le 9 mai 1994.
A compter du 16 juin 1999, il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs jusqu'au 16 juin 2002 et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, classé en catégorie B, du 31 mai 2001 au 31 mai 2006 pour une durée de 5 ans.
Il a été classé en invalidité de 2ème catégorie définie à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) à compter du 16 juin 2002 (cessation du versement des indemnités journalières) et s'est vu attribuer une pension d'invalidité par la CPAM d'Eure et Loir d'un montant annuel de 8. 582, 79 €, dont il a contesté le taux le 10 mars 2009.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2009 de demandes pour non-respect de la procédure de licenciement, au titre de l'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et de congés payés du 20 février 2003 au 9 juillet 2009, alors qu'il était toujours en arrêt de travail.
Le 9 avril 2009, après l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, le salarié a demandé un examen de reprise auprès de la société Savelys en vue d'être reclassé à mi-temps dans l'entreprise.
Suite à la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 19 mai 2009, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte médicalement au poste de technicien, selon la procédure d'urgence de l'article R 4624-31 du code du travail, inapte aux autres postes de travail de l'entreprise et sans possibilité de reclassement, inaptitude confirmée au salarié par courrier du 29 mai 2009.
Par courrier du 16 juin 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 juin 2009 et son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, de ses filiales et du groupe Elf, lui était notifié par courrier du 10 juillet 2009.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques des OETAM de la Région parisienne.
La société emploie plus 11 salariés.
***

Par jugement en date du 15 juin 2010, le conseil de Prud'hommes de Chartres, section Industrie, en formation de départage, a :
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes-condamné M. X... aux entiers dépens-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 7 juillet 2010.
. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., appelant, demande à la cour de :
- condamner la société SAVELYS au paiement des sommes suivantes :
* 43. 055, 90 € à titre de rappel de salaires du 20 février 2003 au 9 juillet 2009 * 4. 305, 59 € à titre de congés payés * 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral * 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC-condamner la société SAVELYS à la remise de l'attestation Assedic sous astreinte de 100 € par jour et du certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour-condamner la société SAVELYS aux entiers dépens-ordonner les intérêts de droit à compter de la date de la saisine-ordonner " l'exécution provisoire "

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la S. A. S SAVELYS, intimée, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes-le condamner aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de rappel de salaires et de congés payés

Considérant que M. X... a été engagé le 10 août 1994 en qualité de technicien de maintenance au sein de la société SAVELYS relevant de la convention collective des industries métallurgiques des OETAM de la Région parisienne ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs pour maladie du 16 juin 1999 jusqu'au 16 juin 2002, puis a été mis en invalidité deuxième catégorie à compter de cette date, sans informer directement l'employeur ; que ce dernier a sollicité du médecin du travail une visite de reprise lorsque le salarié a manifesté sa volonté de procéder à cet examen et de reprendre son activité le 9 avril 2009 ; que le salarié a été déclaré, à l'issue d'une visite médicale unique du 19 mai 2009, inapte à tout poste dans l'entreprise puis licencié le 10 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment, au titre d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans l'organisation des visites de reprise par l'employeur ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a eu deux visites de pré-reprise le 25 octobre 1999 et le 14 mars 2001, que son employeur, qui avait été informé par la CPAM de sa demande de liquidation de pension d'invalidité en avril 2002, aurait dû demander au médecin du travail les deux examens de pré-reprise (article R 7214-14) pour vérifier que les circonstances qui ont entraîné son interruption de travail n'ont pas modifié son état de santé et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi, cette visite médicale de reprise étant obligatoire lorsque l'interruption de travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines (article R 4624-21), que le Dr Z..., médecin-conseil, avait transmis un courrier au service social de l'entreprise le 25 avril 2002 mentionnant la mise en invalidité du salarié à la fin des trois ans, pour demander quelles étaient les possibilités de reclassement, sans renseigner la question : " Dans quel délai une reprise de travail est-elle envisagée " ? ;
Considérant que la société SAVELYS pour s'opposer aux diverses demandes du salarié, soutient que la visite médicale de reprise est obligatoire à l'issue d'un arrêt de travail lorsque le salarié manifeste l'intention de reprendre le travail, que seule la visite de reprise au sens de l'article R 4624-31 du code du travail et non la décision de classement en invalidité, met fin à la période de suspension du contrat de travail, que le classement en invalidité ne dispense pas le salarié de toute démarche vis à vis de son employeur, que dans cette hypothèse, le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur et manifester sa volonté de reprendre le travail ou de passer une visite de reprise, que la visite de reprise est le préalable nécessaire au licenciement du salarié inapte ou à défaut, à la reprise du versement de son salaire, qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié a été suspendu jusqu'au19 mai 2009, que la reprise du travail n'a jamais été envisagée pendant son arrêt de travail, que les examens médicaux dont a bénéficié le salarié auprès de la médecine du travail, ne constituaient pas des visites de reprise, mais des visites de pré-reprise, lesquelles n'ont pas mis fin à la suspension du contrat de travail du salarié, que lors de son classement en invalidité le 16 juin 2002, le salarié n'a jamais manifesté l'intention de reprendre le travail, que lorsque la société a été avisée du classement en invalidité du salarié par la CPAM, elle a repris contact le 5 décembre 2002 avec le salarié pour s'assurer que ce dernier percevait bien les rentes auxquelles ouvrait droit son état d'invalidité de 2ème catégorie, qu'elle n'a jamais été saisie d'une recherche de possibilité de reclassement ou d'une volonté du salarié de reprendre son travail en 2002, que le médecin du travail ne l'a jamais interrogée sur les possibilités de reclassement du salarié en avril 2002, qu'elle a respecté ses obligations en demandant au médecin du travail d'effectuer une visite de reprise du salarié, dès que celui-ci a manifesté sa volonté de reprendre son activité ;
Considérant que l'employeur ajoute que M. X... n'a pas manifesté explicitement ou implicitement, l'intention de reprendre le travail lors de son classement en invalidité le 16 juin 2002, ayant été informé de cette décision par la CPAM et que le salarié n'a jamais sollicité l'organisation d'une visite de reprise, que tant que le salarié n'a pas entrepris de démarches tendant à la reprise de son activité au sein de l'entreprise, ni même informé celle-ci de son classement en invalidité, il n'était pas tenu de prendre l'initiative d'un examen médical de reprise par le médecin du travail ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre, que :
- M. X... a fait l'objet d'arrêts de travail successifs du 16 juin 1999 jusqu'au 16 juin 2002, a eu deux visites de pré-reprise le 25 octobre 1999 et le 14 mars 2001 par la médecine du travail, la fiche de cette visite mentionnant : " remplir dossier Cotorep "- la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, classé en catégorie B, du 31 mai 2001 au 31 mai 2006 pour une durée de 5 ans.- le Dr Z..., médecin-conseil, a transmis un courrier au service social de l'entreprise le 25 avril 2002 une fiche mentionnant : * date d'arrêt de travail : 16 juin 1999 * dans quel délai une reprise de travail est-elle envisagée : non renseigné * observations du médecin : problème d'arthrose des genoux, surpoids et maladie sanguine entraînant la mise en invalidité catégorie 2 à la fin des 3 ans-Quelles sont les possibilités de reclassement ? (Il est en catégorie B Cotorep mars 2001) ? * réponse du service social : non renseigné-le 26 avril 2002 : la CPAM d'Eure et Loir demandait à l'employeur pour instruire la demande de liquidation de la pension d'invalidité, de lui retourner un imprimé, complété et signé pour les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été employé dans son entreprise, cet imprimé ayant été rempli et retourné le 5 juin 2002- il a été classé en invalidité de 2ème catégorie définie à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) à compter du 16 juin 2002 et s'est vu attribuer une pension d'invalidité par la CPAM d'Eure et Loir d'un montant annuel de 8. 582, 79 €- le 5 décembre 2002, l'assistante sociale de la société écrivait à M. X..., en ces termes : " Votre invalidité 2ème catégorie a pris effet le 16 juin 2002. La rente invalidité de la CRI vous est-elle régulièrement versée ? J'espère que votre état de santé s'est stabilisé. Restant à votre entière disposition pour tout renseignement, je vous prie d'accepter, Monsieur, mes cordiales salutations ".- le 9 avril 2009, soit un mois après la saisine de la juridiction prud'homale, le salarié a demandé un examen de reprise auprès de la société Savelys en vue d'être reclassé à mi-temps dans l'entreprise-suite à la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 19 mai 2009, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte médicalement au poste de technicien, selon la procédure d'urgence de l'article R 4624-31 du code du travail, inapte aux autres postes de travail de l'entreprise et sans possibilité de reclassement, inaptitude confirmée au salarié par courrier du 29 mai 2009- il a été licencié pour inaptitude le 10 juillet 2009 Considérant que les premiers juges, pour débouter le salarié de ses demandes, ont dit que M. X... n'a sollicité de visite de reprise auprès de son employeur que par courrier du 9 avril 2009, que durant la période antérieure, en l'absence de reprise du travail et de demande émanant du salarié sollicitant une visite médicale de reprise, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une telle visite ; Mais considérant que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (cass. soc. 25 janvier 2011 no0942766) ;
Considérant en l'espèce, que l'employeur, saisi d'une demande de recherche de possibilité de reclassement par le médecin du travail le 25 avril 2002 avant la mise en invalidité du salarié en juin, consécutivement aux arrêts de travail à compter du 16 juin 1999, n'a apporté aucune réponse à cette demande ou du moins, s'abstient de produire toute pièce à ce sujet et il est établi qu'il avait été concomitamment sollicité par la CPAM pour l'instruction de la demande de liquidation de la pension d'invalidité du salarié, en complétant et en renvoyant un imprimé pour les périodes pendant lesquelles " l'intéressé a été employé dans votre entreprise " ;
Que cette demande de recherche de reclassement du médecin du travail adressée à l'employeur et restée sans réponse, l'attente par l'employeur de l'état de consolidation de M. X... après sa mise en invalidité et l'absence de manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre le travail en juin 2002, impliquaient que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise par application des dispositions des articles R 7214-14 et R 7214-15 du code du travail, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, alors que la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 19 mai 2009, à l'initiative de M. X..., concluant à l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, après une seule visite selon la procédure d'urgence, avec impossibilité de reclassement, au eu lieu sept ans après sa mise en invalidité ;
Que le salarié soutient donc à juste titre que le retard dans l'organisation de ces visites était imputable à l'employeur qui aurait dû saisir lui-même le médecin du travail, étant ajouté que le salarié avait déjà passé deux visites de pré-reprise le 25 octobre 1999 et le 14 mars 2001 ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'absence de visite de reprise malgré la suspension du contrat de travail du salarié pendant près de dix ans, ne résulte pas d'un manquement de l'employeur et n'ouvre pas droit à réparation ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. X...
Considérant que le salarié sollicite la somme de 43. 055, 90 € à titre de rappel de salaires du 20 février 2003 au 9 juillet 2009, outre congés payés à hauteur de 4. 305, 59 €, déduction faite de la rente d'invalidité versée par la sécurité sociale ; Considérant que l'employeur objecte que pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié a bénéficié de la rente d'invalidité versée par la sécurité sociale et du complément de la rente d'invalidité versé par le régime de prévoyance mis en place par l'entreprise et que ce dernier ne pouvait prétendre au cumul de son salaire d'une part, et de sa pension et de ses allocations d'invalidité versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance (Cri-Prévoyance et Ionis) dans le cadre de la garantie " incapacité, invalidité ", d'autre part ;
Que l'employeur fait observer à juste titre que le salarié ne peut sérieusement alléguer d'un préjudice financier résultant selon lui d'un manquement de la société à ses obligations, alors que ses revenus de substitution en 2008 s'élevaient, ainsi qu'il est justifié, à 1. 106, 42 € nets par mois et que son salaire de base se serait élevé à la même époque à 1. 100 € net ;
Que ce chef de demande sera donc rejeté ;
Que toutefois, M. X... est en droit de se prévaloir d'un préjudice moral, du fait du retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise en juin 2002 qui est imputable à l'employeur, ce qui a différé la reprise du travail dans le cadre d'un reclassement ou la rupture du contrat de travail, en le privant de percevoir dès cette époque, l'indemnité de licenciement ;
Que ce préjudice moral, résultant d'une perte de chance, sera indemnisé par l'allocation de la somme de 8. 500 € ;
Que s'agissant d'une créance indemnitaire, cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du présent arrêt ;

- Sur la remise des documents sociaux
Considérant que le salarié sera débouté de ce chef de demande, l'ensemble des documents de fin de contrat ayant été adressé au salarié suite à son licenciement ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'appelant une indemnité de procédure de 1. 800 € ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que le retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise en juin 2002, est imputable à la S. A. S SAVELYS

DEBOUTE M. X... de sa demande de rappels de salaire et de congés payés, faute de préjudice financier
CONDAMNE la S. A. S SAVELYS à payer à M. X... la somme de 8. 500 € à titre de préjudice moral avec intérêts de droit à compter du présent arrêt
CONDAMNE la S. A. S SAVELYS à payer à M. X... la somme de 1. 800 € au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S. A. S SAVELYS aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03629
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.03629 ?
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