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01/06/2011 | FRANCE | N°10/03479

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/03479


+ COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03479
AFFAIRE :
Patrick X......

C/ S. A. S. TRANSPORTS DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 07/ 00581

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry FERNANDEZ Me Eric LOISEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Patrick X..., Fabrice Z..., Da

niel A..., Simon B..., Patrick C..., Jérémy D..., Patrick E..., Stéphane F..., Alain G..., Pascal H...
S. A. S. TRANSPORTS D...

+ COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03479
AFFAIRE :
Patrick X......

C/ S. A. S. TRANSPORTS DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 07/ 00581

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry FERNANDEZ Me Eric LOISEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Patrick X..., Fabrice Z..., Daniel A..., Simon B..., Patrick C..., Jérémy D..., Patrick E..., Stéphane F..., Alain G..., Pascal H...
S. A. S. TRANSPORTS DU VAL D'OISE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Patrick X...... 60790 POUILLY

Monsieur Fabrice Z...... 17230 CHARRON

Monsieur Daniel A...... 95810 BERVILLE

Monsieur Simon B...... 78700 CONFLANS ST HONORINE

Monsieur Patrick C...... 60240 JOUY SOUS THELLE

Monsieur Jérémy D...... 27600 GAILLON

Monsieur Patrick E...... 95640 MARINES

Monsieur Stéphane F...... 95430 AUVERS SUR OISE

Monsieur Alain G...... 95310 ST OUEN L'AUMONE

Monsieur Pascal H...... 95310 ST OUEN L'AUMONE

APPELANTS comparants en personne, assistés de Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL DOISE
****************
S. A. S. TRANSPORTS DU VAL D'OISE... ZI du Vert Galand 95310 ST OUEN L'AUMONE

représentée par Me Eric LOISEAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Exposé des faits et de la procédure :

Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 23 mars 2001, la société TVO a engagé Monsieur Patrick X... pour exercer les fonctions de chauffeur-manutentionnaire.

Il percevait, à la date de la saisine de la juridiction du premier degré, une rémunération brute moyenne mensuelle de (28439, 04/ 12) 2369, 92 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent le mois de la saisine (de novembre 2006 à octobre 2007).
Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 3 août 2000, la société TVO a engagé Monsieur Fabrice Z... pour exercer les fonctions de manutentionnaire.
Avant de démissionner et quitter ses fonctions le 9 août 2007, il percevait alors une rémunération brute moyenne mensuelle de (24649, 55/ 12) 2054, 12 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent son départ de l'entreprise (de août 2006 à juillet 2007).
Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 17 octobre 1988, la société TVO a engagé Monsieur Daniel A... pour exercer les fonctions de manutentionnaire.
Il exerce actuellement les fonctions de grutier-manutentionnaire et percevait, à la date de la saisine, une rémunération brute moyenne mensuelle de (23990, 02/ 12) 1999, 16 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent la date de la saisine.

Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 28 juillet 1997, Monsieur Simon B... était engagé par la société TVO.

Avant de démissionner au mois de décembre 2007, il exerçait les fonctions de chef d'équipe-chauffeur manutentionnaire et percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de (33329, 83/ 12) 2. 777, 48 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent la date du dernier jour travaillé, soit du mois de décembre 2006 au mois de novembre 2007.
Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 22 juin 1998, la société TVO a engagé Monsieur Patrick C... pour exercer les fonctions de chauffeur-manutentionnaire.
Avant de démissionner et quitter ses fonctions le 6 juillet 2007, il percevait, à la date de la saisine, une rémunération brute moyenne mensuelle de (26387, 23/ 12) 2198, 93 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent le départ de l'entreprise (de juillet 2006 à juin 2007).
Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 1er juillet 2004, la société TVO a engagé Monsieur Jérémy D... pour exercer les fonctions de chauffeur-manutentionnaire. Il était victime d'un grave accident du travail en mai 2005.
Monsieur D... percevait au mois d'avril 2005, une rémunération brute moyenne mensuelle de (19056, 34/ 10) 1905, 63 €, calculée sur la base de ses 10 mois entièrement travaillés précédent son accident du travail, survenu au mois de mai 2005.
Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 1er octobre 1984, la société TVO a engagé Monsieur Patrick E... pour exercer les fonctions de manutentionnaire.
Il exerce actuellement les fonctions de chef d'équipe chauffeur manutentionnaire et percevait, à la date de la saisine, une rémunération brute moyenne mensuelle de (32759, 56/ 12) 2729, 96 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent la date de la saisine.
Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 19 décembre 1994, Monsieur Stéphane F... était engagé par la société TVO
Jusqu'à son départ de l'entreprise, intervenu le 18 décembre 2007, il exerçait les fonctions de chauffeur grutier manutentionnaire et percevait, à la date de la saisine, une rémunération brute moyenne mensuelle de (25458, 45/ 12) 2121, 53 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent la date de la saisine.
Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 8 avril 2002, la société TVO a engagé Monsieur Alain G... pour exercer les fonctions de chef d'équipe/ chauffeur-manutentionnaire.
Avant la notification au mois de juin 2007 de sa mesure de licenciement pour motif individuel, il percevait, une rémunération brute moyenne mensuelle de (28439, 04/ 12) 2369, 92 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent sa mise à pied (de mai 2006 à avril 2007).
Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date et à effet du 2 août 2001, la société TVO a engagé Monsieur Pascal H... pour exercer les fonctions de manutentionnaire.
II exerce actuellement les fonctions de manutentionnaire et percevait à la date de la saisine une rémunération brute moyenne mensuelle de (24. 780, 13 €/ 12) 2065, 01 €, calculée sur la base de ses 12 derniers mois précédent la date de la saisine.

La Société TRANSPORTS DU VAL D'OISE (TVO) emploie plus de onze salariés et la Convention Collective applicable est celle des transports routiers.

Les salariés susvisés ayant prétendu ne pas avoir été payé des nombreuses heures, selon eux effectuées, ils devaient saisir le Conseil des Prud'Hommes de CERGY-PONTOISE par acte du 6 novembre 2007 aux fins de voir régulariser leur situation et se voir allouer les heures supplémentaires, les congés payés y afférents, l'indemnité de repos compensateur, et des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement contradictoirement prononcé le 16 juin 2010, le Conseil des Prud'Hommes a joint les dix instances introduites par les dix salariés susvisés puis il a pris acte des sommes que TVO a reconnu devoir aux demandeurs à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents.
Il a condamné la Société TVO à payer à titre de rappel de salaire les sommes suivantes :
Pour Monsieur Patrick X..., rappel de salaire 10. 680, 54 € congés payés y afférents 1. 068, 05 €

Pour Monsieur Fabrice Z..., rappel de salaire 10. 482, 46 € congés payés y afférents 1. 048, 24 €

Pour Monsieur Daniel A..., rappel de salaire 9. 068, 89 € congés payés y afférents 906, 88 €

Pour Monsieur Simon B..., rappel de salaire 15. 410, 46 € congés payés y afférents 1. 541, 04 €

Pour Monsieur Patrick C..., rappel de salaire 21. 267, 59 € congés payés y afférents 2. 126, 76 €

Pour Monsieur Jérémy D..., rappel de salaire 387, 21 € congés payés y afférents 38, 72 € Pour Monsieur Patrick E..., rappel de salaire 10. 957, 36 € congés payés y afférents 1. 095, 73 €

Pour Monsieur Stéphane F..., rappel de salaire 2. 599, 27 € congés payés y afférents 259, 92 €

Pour Monsieur Alain G..., rappel de salaire 18. 707, 05 € congés payés y afférents 1. 870, 70 €

Pour Monsieur Pascal H..., rappel de salaire 8. 323, 78 € congés payés y afférents 832, 37 €

Ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit le 6 novembre 2007.
Il a en outre condamné la Société TVO au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris :
Monsieur Patrick X... pour la somme de 2. 417, 60 € Monsieur Fabrice Z... pour la somme de 1. 607, 58 € Monsieur Daniel A... pour la somme de 656, 39 € Monsieur Simon J... pour la somme de 2. 302, 87 € Monsieur Patrick C... pour la somme de 2. 993, 72 €

Monsieur Jérémy D... pour la somme de 590, 37 € Monsieur Patrick E... pour la somme de 944, 76 € Monsieur Stéphane F... pour la somme de 937, 71 € Monsieur Alain G... pour la somme de 2. 448, 79 € Monsieur Pascal H... pour la somme de 1. 396, 22 €

Ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du jugement.
Il a condamné enfin la SA TVO à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer la somme de 1 000 € à Messieurs Patrick X..., Fabrice Z..., Daniel A..., Simon B..., Patrick C..., Jérémy D..., Patrick E..., Stéphane F..., Alain G..., Pascal H....
Il a ordonné la capitalisation des intérêts et a débouté les salariés de l'ensemble du surplus de leurs demandes.
Ces derniers ont régulièrement relevé appel.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, les appelants ont formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER chaque appelant bien fondé en ses demandes en rappel de salaire ;
En conséquence,
CONDAMNER la société TVO à payer les sommes suivantes :
Pour Monsieur Patrick X... : 49. 835, 88 € à titre de rappel de salaire et 4. 983, 52 € au titre des congés payés afférents ; Pour Monsieur Fabrice Z... : 26. 729, 84 € à titre de rappel de salaire et 2. 672, 98 € au titre des congés payés afférents ; Pour Monsieur Daniel A... : 23. 258, 49 € à titre de rappel de salaire et 2. 325, 85 € au titre des congés payés afférents ; Pour Monsieur Simon B... : 53. 159, 18 € à titre de rappel de salaire et 5. 315, 92 € au titre des congés payés afférents Pour Monsieur Patrick C... : 45. 342, 27 € à titre de rappel de salaire et 4. 537 ; 23 € au titre des congés payés afférents Pour Monsieur Jérémy D... : 6. 640, 61 € à titre de rappel de salaire et 664, 06 € au titre des congés payés afférents ; Pour Monsieur Patrick E... : 34. 275, 83 € à titre de rappel de salaire et 3. 427, 58 € au titre des congés payés afférents ; Pour Monsieur Stéphane F... : 29. 892, 11 € à titre de rappel de salaire et 2. 989, 21 € au titre des congés payés afférents ; Pour Monsieur Alain G... : 45. 109, 74 € à titre de rappel de salaire et 4. 510, 97 € au titre des congés payés afférents ; Pour Monsieur Pascal H... : 23. 541, 19 € à titre de rappel de salaire et 2. 354, 12e au titre des congés payés afférents ;

DIRE ET JUGER que c'est par la faute de son employeur que les salariés susvisés n'ont pas été informés de leur droit à repos compensateur ;
En conséquence,
CONDAMNER la société TVO à leur payer, à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, les sommes suivantes :
Pour Monsieur Patrick X... : 4. 761C Pour Monsieur Fabrice Z... : 2. 414, 51 € Pour Monsieur Daniel A... : 2. 089, 76 €

Pour Monsieur Simon B... : 5. 724, 23 € Pour Monsieur Patrick C... : 4. 223, 96 € Pour Monsieur Jérémy D... : 657, 83 € Pour Monsieur Patrick E... : 3. 421, 38 € Pour Monsieur Stéphane F... : 3. 030, 16 € Pour Monsieur Alain G... : 4. 296, 05 € Pour Monsieur Pascal H... : 2. 105, 37 €

CONSTATER que l'employeur n'a volontairement pas mentionné, sur les bulletins de paie remis à ses salariés, la totalité des heures de travail effectuées telles qu'elles ressortent des propres fiches d'heures remplies par le salarié à la demande de la société ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER, que la société TVO s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à rencontre des salariés n'étant plus en poste à la date de la saisine des premiers juges, à savoir Messieurs Fabrice Z..., Simon B..., Patrick C..., Stéphane F... et Alain G....
DIRE les salariés concernés bien fondés à compléter la moyenne des 12 derniers mois pour la période retenue par le rappel de salaire dû pour la même période et condamner l'employeur aux sommes suivantes :
Pour Monsieur Fabrice Z... : 17. 191, 26 € subsidiairement 12. 324, 72 € Pour Monsieur Simon B... : 21. 189, 72 € subsidiairement 16. 664, 88 € Pour Monsieur Patrick C... 17. 306, 53 € subsidiairement 13. 193, 58 € Pour Monsieur Stéphane F... 14. 682, 64 € subsidiairement 12. 729, 18 € Pour Monsieur Alain G... 17. 764, 62 € subsidiairement 14. 219, 52 €

ORDONNER à la société TVO de remettre à chaque salarié, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, les documents concernés, lesquels devront être rectifiés conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir ;
ORDONNER à la société TVO de régulariser la situation de chaque salarié auprès des organismes sociaux et de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation, et ce sous peine d'une astreinte de 250 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
SE RESERVER le contentieux de la liquidation des astreintes prononcées ;
CONDAMNER la société TVO à payer à chacun des appelants une somme de 4. 000, 00 € en application de l'article 700 du CPC en sus de celle allouée par les premiers juges
CONFIRMER que les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil s'agissant des demandes présentant la nature de salaires et à compter du jugement s'agissant des autres demandes ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil ;
CONDAMNER la société TVO aux entiers dépens d'instance comprenant le cas échéant les frais d'exécution.

En réplique, la Société TVO a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

I-Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Considérant que les salariés ont prétendu comme en première instance que les heures supplémentaires résultant de la comparaison des fiches d'heures et des fiches de paie n'ont jamais été déclarées par l'employeur et encore moins rémunérées ;
Qu'ils ont exposé que pour chaque semaine travaillée, ce dernier acquittait un salaire sur la base de 39 heures travaillées sans majoration de 25 % pour les heures de 36 à 39 heures auxquelles il ajoutait une prime pour " travaux exceptionnels " ;
Que selon eux les fiches d'heures établissent régulièrement des semaines de plus de 50 heures, que les salariés ont ainsi solliciter pour chaque semaine travaillée :
- la majoration de 25 % des heures 36 à 39 alors rémunérées sans majoration,- le règlement à hauteur de 125 % des heures de 40 à 43 qui n'ont jamais été rémunérées,- le règlement à hauteur de 150 % des heures 44 et suivantes qui n'ont jamais été rémunérées.

Mais Considérant que l'article L 3171-4 du Code du Travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ;
Considérant qu'à cet égard il y a lieu de distinguer deux situations : Celle des salariés pour lesquels les heures inscrites sur leurs relevés d'activité ne posent pas de difficulté, à savoir Pascal H..., Jérémy D... et Fabrice Z... et celle des salariés Conducteurs de véhicule poids lours pour lesquels les temps de service sont enregistrés sur les disques de chronotachigraphe répertoriés en " temps de conduite ", " autre temps de travail ", " temps de disponibilité " ;

Qu'il convient par conséquent de retenir les temps enregistrés sur les disques chronotachygraphes tels qu'ils résultent de la manipulation de son sélecteur de temps par chaque conducteur conformément à l'obligation qui lui appartient à cet égard ;
Considérant qu'il est constant que les dispositions qui s'appliquent résultent du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et de l'accord relatif aux conditions de rémunération des temps de service conclu le 23 avril 2002, étendu par arrêté ministériel du 21 octobre 2002 ;
Que le décret susvisé en son article 4-3 prévoit la possibilité de décompter le temps de service par mois civil, " après avis du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent " ; que, dans le cas présent, il est établi que les délégués du personnel n'ont été élus pour la première fois au sein de la Société TVO que le 19 mars 2004 soit bien au-delà de la date à partir de laquelle le décompte mensuel des temps de service était autorisé et appliqué ;
Que par ailleurs, l'article 2-2-2 de l'accord national susvisé stipule : " rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153è heure et jusqu'à la 186è heure incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187è heure mensuelle sont rémunérées en appliquant une majoration de 50 %.

Que dès lors, ces règles doivent être appliquées au lieu et place du décompte hebdomadaire réalisé par les appelants qui, en l'état, n'était pas justifié ;
Considérant que la Société TVO a fait exposer qu'en réalité elle payait aux salariés des heures supplémentaires sous la rubrique : " travaux exceptionnels ", ce que contestent les salariés qui ont soutenu que le versement de prime ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ;
Considérant cependant que, dans le cas présent, il a été établi par la Société TVO qu'il existait un usage constant dans l'entreprise pour que les heures supplémentaires effectuées soient rémunérées sur le bulletin de salaire sous la rubrique : " travaux exceptionnels " ce qui d'ailleurs exprime bien que la somme allouée à ce titre, sans autre précision, correspondait bien à des heures supplémentaires ;
Que dès lors, les sommes versées aux salariés sous cette rubrique correspondent bien à des heures supplémentaires effectuées par ces derniers ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'il y a lieu, à partir des temps de service réels effectués par les salariés, de procéder au décompte des sommes dues à chacun d'eux après soustraction des sommes mentionnées sur les bulletins de paie et déjà réglées aux salariés ;
Que les décomptes établis par la Société TVO pour Messieurs K..., D..., Z..., X..., A..., E..., B..., C..., F..., G... doivent être adoptés ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

II-Sur le repos compensateur :

Considérant qu'il résulte de l'article 5. 5è du décret susvisé du 26 janvier 1983 que la règle d'attribution du repos compensateur est la suivante :
" a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.

Qu'il résulte par ailleurs des dispositions réglementaires qu'une journée de repos compensateur est réputée correspondre à sept heures ;
Qu'en application de ces dispositions la Société TVO a procédé régulièrement au décompte du repos compensateur acquis par les salariés ;
Que dès lors le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;
Considérant que la demande d'indemnité fondée sur le travail dissimulé devient dès lors sans objet ;
Qu'il n'est pas contraire par ailleurs, de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont dues exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE ;

REÇOIT les appels de Messieurs Patrick X..., Fabrice Z..., Daniel A..., Simon B..., Patrick C..., Jérémy D..., Patrick E..., Stéphane F..., Alain G..., Pascal H....

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
CONDAMNE Messieurs Patrick X..., Fabrice Z..., Daniel A..., Simon B..., Patrick C..., Jérémy D..., Patrick E..., Stéphane F..., Alain G..., Pascal H... aux dépens d'appel éventuels.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03479
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.03479 ?
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