La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10/03414

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/03414


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03414
AFFAIRE :
Me Cosme X...-Mandataire liquidateur de CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN

C/ Lassaad Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00490

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Cosme X...-Mandataire liquidateur de CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN
Lassaad Y..., UNEDIC AGS CGEA EST ET OUEST
L

E UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03414
AFFAIRE :
Me Cosme X...-Mandataire liquidateur de CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN

C/ Lassaad Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00490

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Cosme X...-Mandataire liquidateur de CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN
Lassaad Y..., UNEDIC AGS CGEA EST ET OUEST
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Cosme X...-Mandataire liquidateur du CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN... 78000 VERSAILLES

représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
**************** Monsieur Lassaad Y......... 92000 NANTERRE

représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
UNEDIC AGS CGEA EST ET OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Y... Lassaad a été engagé par le Centre Chirurgical de CHATOU, suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 décembre 2001, en qualité d'infirmier, coefficient 270, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 955, 90 Francs outre une prime fixe de 530, 72 Francs et une prime de nuit de 10 %

Par lettre du 12 juin 2009, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée avec AR en date du 26 juin 2009 libellée dans les termes suivants :
" Nous vous avons reçu en entretien le vendredi 19 juin 2009, au cours duquel nous vous avons reproché les faits suivants :
Vous n'avez pas respecté les consignes de prescription médical pour un patient et cela durant 48 heures. Cette erreur que vous avez reconnu, lors de notre entretien, est lourde de conséquence envers ce patient.
De plus, nous vous avons reproché d'avoir une activité à temps plein dans un autre établissement alors que vous êtes déjà employé à temps plein dans notre entreprise et que cet état de fait va à l'encontre des règles du droit du travail, que le cumul de ces deux postes peut affecter votre travail et vos obligations en tant que infirmier de nuit auprès de nos patients.
Malgré vos explications, et considérant votre statu d'ancien médecin, nous estimons que vous avez commis une faute grave.
Par conséquent, étant donné les raisons évoquées ci-dessus, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra fin dès réception de la présente.
Il est bien entendu que vous êtes dispensé de votre préavis et que votre solde de tout compte sera à votre disposition au bureau de la comptabilité ".
C'est dans ces circonstances qu'il devait saisir le Conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye par acte du 21 juillet 2009 aux fins de constater la légitimité de la rupture.
Il sollicitait la somme de 26. 395 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2. 199, 61 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Il demandait également le paiement des indemnités légales et de la période de mise à pied.
Par jugement contradictoirement prononcé le 26 mai 2010 le Conseil des prud'hommes a :
CONDAMNE la SAS CENTRE CHIRUGICAL CATOVIEN à verser à Monsieur Lassaad Y... les sommes suivantes :
-1 119, 30 euros (mille cent dix neuf euros et trente centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 19 au 30 juin 2009,

111, 90 euros (cent onze euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés y afférent,-4 399, 22 euros (quatre mille trois cent quatre vingt dix neuf euros et vingt deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-439, 92 euros (quatre cent trente neuf euros et quatre vingt douze centimes) au titre des congés payés sur préavis,-3 299, 41 euros (trois mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et quarante et un centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 400 euros (quinze mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN à payer les intérêts de droits sur les salaires et éléments de salaire à compter du 23 juillet 2009, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et du prononcé pour le surplus ;
RAPPELE que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 199, 61 euros brutes ;
DEBOUTE Monsieur Lassaad Y... du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS CENTRE CHIRUGICUAL CATOVIEN aux éventuels dépens de l'instance.
Le CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN a régulièrement relevé appel de cette décision.
un jugement de liquidation judiciaire du CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN devait être prononcé le 2 novembre 2010, Me X... ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Considérant que par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience le mandataire liquidateur de la société a demandé l'infirmation du jugement déféré et le débouté de M. Y... en toutes ses demandes.
En réplique M. Y... a fait conclure par écrit et demande oralement la confirmation du jugement déféré en ce qu'i a dit le licenciement litigieux dépourvu de causes réelles et sérieuses ;
Il a demandé la fixation de sa créance au passif du CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN aux sommes suivantes :
-15. 400 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 3. 299, 41 €- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4. 399, 22 €- Congés payés y afférents : 439, 92 €- Période de mise à pied conservatoire : 1. 119, 30 €- Congés payés y afférents : 11, 90 €

Il a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages intérêts consécutive au retard de la remise de l'attestation pôle emploi et du règlement du dernier salaire et a demandé à la Cour,
Statuant à nouveau de fixer sa créance à ce titre à la somme de 2. 199, 16 €.
L'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS a formulé les demandes suivantes :
Vu l'article L 3253-8 du Code du travail,
Il est demandé à la cours de céans de :
Rejeter les demandes de Monsieur Y....
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Subsidiairement :
Limiter à six mois de salaire la demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle est sérieuse.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 2 et L 3253-17 du Code du travail.
En tout état de cause :
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la lette de licenciement fixe les termes et limites du litige, qu'elle doit énoncer précisément le ou les motifs de licenciement, qu'à défaut celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il est fait grief à M. Y... de n'avoir pas respecté les consignes de prescription médicale pour un patient, que cependant faute de précision permettant d'identifier la date des faits et le nom du patient ce grief ne peut être retenu ;
Que le second grief exposé dans la lette de rupture est le dépassement de la durée hebdomadaire légale autorisé ;
Qu'à cet égard il a été établi que lors de l'engagement de la procédure de licenciement, M. Y... avait démissionné de son emploi auprès de la Société HOTELIA SURESNES, que par conséquent l'irrégularité qui avait cessé ne pouvait servir de fondement à un licenciement et ce alors qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée au salarié par le CENTRE CATOVIEN ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus par adoption de ses motifs pertinents ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
FIXE la créance de M. Y... au passif de la Société CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN, représenté par M. Cosme X... en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

-1 119, 30 euros (mille cent dix neuf euros et trente centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 19 au 30 juin 2009,

111, 90 euros (cent onze euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés y afférent,-4 399, 22 euros (quatre mille trois cent quatre vingt dix neuf euros et vingt deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-439, 92 euros (quatre cent trente neuf euros et quatre vingt douze centimes) au titre des congés payés sur préavis,-3 299, 41 euros (trois mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et quarante et un centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 400 euros (quinze mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA Ile de France Ouest.
DIT que le CGEA en sa qualité de représentant del'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-15 ? 3253-19 0 21 et L 3253-17 du Code du travail ;
que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Cosme X... en sa qualité de mandataire liquidateur du CENTRE CHIRURGICAL CATOVIEN aux dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03414
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.03414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award