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01/06/2011 | FRANCE | N°10/03047

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/03047


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03047
AFFAIRE :
Stéphane X...

C/

S. A. R. L. SEMIKRON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00498

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacques VALLUIS Me Philippe JEAN PIMOR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Stéphane X...
S. A. R. L.

SEMIKRON
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Stéphane...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03047
AFFAIRE :
Stéphane X...

C/

S. A. R. L. SEMIKRON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00498

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacques VALLUIS Me Philippe JEAN PIMOR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Stéphane X...
S. A. R. L. SEMIKRON
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Stéphane X... né le 02 Janvier 1959 à NEUILLY (27730) ...78530 BUC

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT

**************** S. A. R. L. SEMIKRON 130, route de Cormeilles BP 70 78501 SARTROUVILLE CEDEX

représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS
INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Stéphane X... a été engagé par la S. A. R. L. SEMIKRON à compter du 14 mai 2007, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de coordinateur commercial stacks, la convention collective régissant la relation de travail étant celle de la métallurgie.

Son salaire mensuel brute était en dernier lieu de 3. 120 € ;
Ce salarié devait être convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre du 23 juin 2009. L'entretien était fixé au 2 juillet.
Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2009 libellée dans les termes suivants :
" Nous vous rappelons que vous êtes salarié de notre entreprise en qualité de Coordinateur Stacks depuis le 14 mai 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Vous occupez ce poste à ce jour au niveau II coefficient 125 de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Au titre de la fiche de poste attachée à votre contrat de travail, vos responsabilités principales consistent à pérenniser les affaires et clients STACKS (y compris SAV) en augmentant le service client France, puis de gérer des projets et commandes STACKS pour permettre aux Ingénieurs Technico-commerciaux France d'être plus présents chez les clients.
Votre manque d'initiative, puis votre manque d'efficacité et de persévérance constatés dans le temps ont motivé quatre entretiens formels avec votre Direction (février 2008, Juin 2008, Sept 2008, février 2009) afin de vous aider à progresser dans la mise en place de plans d'actions et vous rappeler les objectifs liés à votre fonction.
Le 9 mars 2009, Monsieur Jean-Michel Z..., vous adresse par courriel, une liste détaillée de ses attentes urgentes pour faire suite à un nouvel entretien tenu le 6 mars en votre présence.
Force est de constater que, plusieurs semaines plus tard, les points évoqués ont été soit réglés par votre supérieur hiérarchique lui-même afin de compenser votre déficience (Objectifs ALSTOM), soit ont fait l'objet de réponses erronées et hors délai de votre part ayant motivé un courriel supplémentaire de mise au point (Optimisation des prix de revient, courriel du 23 mars 2009), soit purement et simplement ignorés.
De plus fort, vous aviez en charge le suivi d'une livraison pour notre client ROTELEC, objet d'un échange de courriels le 29 avril 2009. Il s'agissait de respecter expressément une procédure de blocage d'expédition par remise en main propre d'un document prévu à cet effet au service expédition. Ce n'est qu'après un ordre réitéré de votre supérieur hiérarchique que vous obtempérez finalement.
C'est ainsi, que ne constatant aucune évolution positive dans l'exécution de vos tâches, nous avons été contraints de vous convoquer par courrier remis en main propre le 24 juin 2009 à un entretien préalable qui s'est tenu le 02 juillet 2009 en présence de Monsieur Jean-Michel Z..., Directeur Commercial France. Vous n'étiez pas assisté.

Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de nos griefs et avons recueilli vos observations.

Celles-ci n'ont pas permis d'infléchir notre position et ont même renforcé notre inquiétude sur votre volonté/ capacité à prendre en charge les responsabilités liées a votre fonction. Après deux ans de présence dans l'entreprise votre unique argument, d'avoir besoin d'encore plus de temps pour mieux comprendre les actions qui vous sont demandées, n'est ni sérieux ni recevable.
Ces faits sont constitutifs d'une réelle insuffisance professionnelle, qui engendre une perte de confiance totale en vos capacités à assumer les tâches qui vous sont confiées d'une part, mettant en cause'image de notre entreprise auprès de nos clients par manque de fiabilité et de précision d'autre part et enfin ne permettant pas la poursuite d'une collaboration dans les conditions fixées lors de votre entrée dans notre établissement.
En conséquence nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs évoqués ici constituant une cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de trois mois courra à compter de la date de première présentation du présent courrier recommandé avec accusé de réception.
Nous vous informons que votre droit individuel à la formation s'élève à 31. 66 heures à utiliser dans les conditions définies par les articles L. 933-1 et suivants du Code du Travail et par l'accord du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle.
A ce titre, il vous est possible de demander, pendant le préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. "
Le motif du licenciement de Monsieur Stéphane X... est donc l'insuffisance professionnel.
C'est dans ces circonstances qu'il devait saisir le Conseil des Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de contester la légitimité de son licenciement, de se voir payer la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non concurrence ainsi que les diverses indemnités résultant du caractère non sérieux de la rupture.
Par jugement contradictoirement prononcé le 10 mai 2010, le Conseil des Prud'hommes a considéré que le licenciement litigieux est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la S. A. R. L. SEMIKRON à verser et à Monsieur Stéphane X... les sommes suivantes :
-1. 872 € par mois pendant la période prévue par la convention collective de la métallurgie, au regard de l'article 2 du contrat de travail du salarié portant sur la clause de non concurrence et de secret ;
-1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a pris acte que la S. A. R. L. SEMIKRON reconnaît devoir à Monsieur Stéphane X... la somme de 215, 23 € indûment retenu au titre des charges sociales.
Monsieur Stéphane X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

L'appelant par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience, a formulé les demandes suivantes :

- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye.
En conséquence :
- Condamner la S. A. R. L. SEMIKRON à verser à Monsieur Stéphane X... les sommes suivantes :
- condamner la S. A. R. L. SEMIKRON aux entiers dépens de première instance et d'appel
-rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel de la convention collective des Cadres de la Métallurgie : 7. 245, 14 €,
- congés payés sur rappel de salaire : 724, 51 €
- dommages et intérêts pour inobservation de la convention collective des Cadres de la Métallurgie : 10. 000 €
- indemnité compensatrice de préavis : solde : 6. 021, 67 €,
- Congés payés afférents : 602, 16 €,
- Rappel de RTT : 283, 64 €,
- contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non concurrence : 2. 059, 55 €,
- congés payés afférents : 205, 95 € ;
- contrepartie des heures de recherche d'emploi : 40 heures : 890 €,
- dommages et intérêts pour défaut de motif réel et sérieux : 61. 306 €,
- article 700 du Code de Procédure Civile : 3. 400 €.
En réplique la S. A. R. L. SEMIKRON a fait conclure par écrit et soutenir oralement les demandes suivantes :
Dire et juger Monsieur Stéphane X... irrecevable, et en tous les cas mal fondé en son appel,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE du 10 mai 2010 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Stéphane X... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Le confirmer également du chef :
- du débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire,
- du débouté du salarié de l'indemnité de RTT,
- du débouté du salarié de la contrepartie des heures pour recherche d'emploi,

Débouter Monsieur Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Donner acte à la S. A. R. L. SEMIKRON de ce qu'elle a assuré à Monsieur Stéphane X... le règlement de la somme de 215, 23 € au titre des cotisations sociales appliquées à tort sur son indemnité de licenciement,
Infirmer le jugement dont appel des chefs :
- De la condamnation de la S. A. R. L. SEMIKRON à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 1. 872 € mensuels au titre de la clause de non concurrence,
- Du débouté de la S. A. R. L. SEMIKRON au titre de l'indemnité de rupture de préavis de 3. 070 €
- Du débouté de la S. A. R. L. SEMIKRON au titre de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de préavis et abandon de poste le 12 octobre 2009,
En conséquence, ordonner à Monsieur Stéphane X... d'avoir à rembourser à la S. A. R. L. SEMIKRON la somme de 15. 092, 07 € avec intérêts de retard à compter du jugement dont appel du 10 Mai 2010 au titre de la clause de non concurrence dont il a été libéré,
Condamner Monsieur Stéphane X... à payer à la S. A. R. L. SEMIKRON les sommes de :
-3. 070 € à titre d'indemnité pour rupture abusive de préavis, au visa de l'article 27 de la C. C. I. C. M.,
-5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de préavis et abandon de poste à compter du 12 octobre 2009,
-4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de l'instance d'appel,
Condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronale ;

Que l'insuffisance professionnelle étant matériellement vérifiable, il appartient à la Cour d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés en l'espèce par les parties ;
Considérant que Monsieur Stéphane X... a exposé au soutien de son appel qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune mise en garde particulière ni d'aucun entretien formel avec sa direction ;
Qu'il a prétendu avoir fait une demande en formation qui n'a jamais eu de suite et avoir toujours donné satisfaction a ses employeurs tout au long de sa carrière ;

Mais considérant qu'il résulte des " canevas d'entretien " d'évaluation annuel pour les années 2008 et 2009 des insuffisances de Monsieur Stéphane X... au regard de l'emploi qui lui était confié ;

Qu'il y est mentionné :
" Pas de maîtrise des produits, incapacité de déchiffrer un CVC, connaissance insuffisante des montages et méthodes de dimensionnement " ;
Que pour 2009 à la question : " avez vous atteint vos objectifs ? " Il était répondu par Monsieur Stéphane X... lui-même : " De façon incomplète par manque de temps " ;
Qu'ajoutant le renouvellement de la période d'essai, il apparaît donc certain que Monsieur Stéphane X... ne répondait pas à l'attente complète de l'employeur qui était le mieux à même de juger des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi de Monsieur Stéphane X... dans le cadre de son pouvoir de direction ;
Considérant par ailleurs que la lettre de rupture mentionnait des griefs plus précis ; qu'il appartient donc à la Cour de vérifier s'ils établissent une véritable insuffisance professionnelle au regard des obligations contractuelles du salarié ;
Que le Courriel du 9 mars 2009 confirme bien les difficultés de Monsieur Stéphane X... ; qu'en effet Monsieur Z... lui écrivait :
" Nous avions discuté des points ci-dessous lors de l'entretien annuel 2008-2009. J'avais exprimé mon insatisfaction et incompréhension sur des éléments précis que j'attends depuis septembre 2008 concernant les objectifs principaux de ta mission. Tu trouveras ci-dessous un bilan des points relancé lors de notre réunion vendredi soir " ;
Qu'il lui précisait ensuite les " actions urgentes a mettre en place ", qu'au terme du courriel il précisait : " malgré mes explications plusieurs fois répétées, je constate que tu n'as pas pris en compte tous les éléments ci-dessus alors que tu m'avais demandé trois semaines pour mettre au point ce document (il devait te prendre 15 minutes au plus) " ; qu'un ton de fermeté était utiliser pour amener Monsieur Stéphane X... à faire diligence dans les meilleurs délais ;
Considérant que l'échange de courriels du 29 avril démontre le contrôle permanent dont le salarié était l'objet de la part de son supérieur hiérarchique qui devait s'assurer du respect des procédures, mettant donc en doute la fiabilité du salarié ;
Que dès lors il est établi que Monsieur Stéphane X... n'avait pas le profil correspondant à l'attente de son employeur qui était en droit de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle qui est matériellement vérifiée en l'espèce ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Considérant sur les autres demandes de Monsieur Stéphane X... qu'il y a lieu de confirmer, le jugement entrepris a fait une application pertinente de la loi et une exacte appréciation des faits ; que la Cour confirme en conséquence le jugement entrepris par adoption de ses motifs permanents ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties, les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Monsieur Stéphane X... ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Monsieur Stéphane X... aux dépens éventuels.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03047
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.03047 ?
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