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01/06/2011 | FRANCE | N°10/02786

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/02786


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 02786
AFFAIRE :
Jean-Claude X...

C/ S. A. S. EVONIK REXIM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 05/ 02201

LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Claude X... né le 03 Décembre 1946 à HAM (80400)... ... 80400 HOM

BLEUX

comparant en personne, assisté de Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS

APPELANT ************...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 02786
AFFAIRE :
Jean-Claude X...

C/ S. A. S. EVONIK REXIM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 05/ 02201

LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Claude X... né le 03 Décembre 1946 à HAM (80400)... ... 80400 HOMBLEUX

comparant en personne, assisté de Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS

APPELANT ****************

S. A. S. EVONIK REXIM 33 rue de Verdun 80400 HAM

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE

M. Jean-Claude X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 14 mai 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. Jean-Claude X..., né le 3 décembre 1946, a été engagé à compter du 27 août 1973 en qualité d'ingénieur chimiste par la société REXIM (Recherches Exporations Importations), statut cadre. En dernier lieu, il était responsable informatique selon l'avenant à son contrat de travail au sein de l'unité de production de Ham et selon sa fiche de paie, il était responsable du service informatique. Il était élu délégué du personnel titulaire en décembre 2003, collège ingénieurs et cadres. Dans le cadre d'un P. S. E, la société REXIM a sollicité et obtenu l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé et M. X... a été licencié pour motif économique le 13 avril 2005, à l'âge de 58 ans, avec exécution du préavis de 3 mois. L'intéressé a été en pré-retraite du 15 juillet 2005 au 31 décembre 2006, puis a perçu sa retraite à compter du 1er janvier 2007 à l'âge de 60 ans. M. Jean-Claude X... a saisi le C. P. H le 25 juillet 2005 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Contestant l'autorisation administrative de licenciement, le salarié a formé un recours contentieux auprès du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé l'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail. Le CPH de Nanterre a rendu un jugement de sursis à statuer le 30 octobre 2007 et la CAA de Douai a rejeté l'appel de la société REXIM par arrêt en date du 6 novembre 2008 au motif que malgré l'acceptation de la candidature de M. X... pour bénéficier du dispositif de départ en préretraite, cette circonstance ne dispensait pas l'employeur d'examiner au préalable les possibilités particulières de reclassement de l'intéressé en qualité de salarié protégé. Le siège social de la société qui était à La Défense (Hauts de Seine) a été transféré à Ham (Somme) en novembre 2006.

M. Jean-Claude X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société REXIM comptait plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
DECISION
Par jugement rendu le 29 mars 2010, le C. P. H de Nanterre (section Encadrement), a :- constaté la nullité de la décision administrative de licenciement et donc la nullité du licenciement de M. Jean-Claude X...- condamné la société EVONIK REXIM à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 117. 282, 50 € au titre de l'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement sans exécution provisoire-rappelé que le paiement de cette indemnité s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire conformément à l'article L 2422-4 du code du travail-dit que les intérêts seront payés au taux légal à compter de la date de mise à disposition de la décision en ce qui concerne les condamnations de nature indemnitaire, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil-débouté M. Jean-Claude X... du surplus de ses demandes-condamné la société EVONIK REXIM à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC-condamné la société EVONIK REXIM aux entiers dépens

DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Jean-Claude X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. Jean-Claude X... est nul et en ce qu'il lui a alloué une indemnité de ce chef-dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse-condamner la société EVONIK REXIM à lui payer les sommes suivantes : * 46. 974, 45 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement * 5. 037, 05 € à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement (subsidiaire) * 4. 319, 46 € à titre de rappel de l'indemnisation relative à la médaille du travail * 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices résultant de mesures discriminatoires * 388. 035 € à titre d'indemnité pour licenciement contraire à la loi et sans cause réelle et sérieuse * 291. 026, 25 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement * 38. 803, 50 € à titre d'indemnité liée à la perte du mandat de délégué du personnel titulaire-condamner la société EVONIK REXIM à lui payer la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 CPC et en tous les dépens avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande-débouter la société de toutes ses demandes

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société EVONIK REXIM, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :- A titre principal-prendre acte de la décision du juge administratif de considérer que le licenciement du salarié est nul-dire et juger que le licenciement de M. Jean-Claude X... reposait au moment où il a été notifié, sur une cause réelle et sérieuse-dire et juger que M. Jean-Claude X... ne peut prétendre à des dommages-intérêts autonomes en raison de la perte de son mandat de DP-dire et juger que la société fait application des dispositions conventionnelles s'agissant du calcul de l'ICL de M. Jean-Claude X...- dire et juger que M. Jean-Claude X... n'a été victime d'aucune mesure discrimatoire-dire et juger que M. Jean-Claude X... ne peut sérieusement prétendre à un rappel au titre de la médaille du travail-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'indemnisation due à l'intéressé en application de l'article L 2422-4 du code du travail, s'établissait à la somme de 117. 282, 59 €- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Jean-Claude X... de l'intégralité de ses autres demandes-A titre subsidiaire-constater que M. Jean-Claude X... ne peut prétendre avoir subi un préjudice supérieure au minimum légal du fait de la mesure de licenciement prise à son encontre, soit la somme de 37. 400 €- apprécier dans de bien plus justes proportions les demandes de dommages-intérêts formulées par l'appelant

MOTIFS DE LA DECISION

-Surl'indemnité au titre du préjudice résultant de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement
Considérant que juge administratif ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement, la rupture du contrat de travail qui a été prononcée, est nulle ;
Considérant que pour s'opposer à la demande complémentaire du salarié, l'employeur soutient à juste titre qu'il doit être tenu compte dans l'indemnisation allouée, de l'ensemble des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période considérée, notamment les indemnités chômage, les revenus d'activité professionnelle ou les pensions de retraite ;
Qu'au regard des sommes perçues par M. Jean-Claude X... entre le 15 juillet 2009 au titre de la préretraite, des revenus perçus entre le 1er janvier 2007 et le 31 janvier 2009 au titre de la retraite (soit la somme de 143. 747, 41 €), l'indemnité au titre du préjudice subi s'élève à la somme de 117. 282, 59 € ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'indemnisation due à l'intéressé en application de l'article L 2422-4 du code du travail, s'établissait à la somme de 117. 282, 59 €, par suite du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement ;
- Sur le reliquat d'indemnité de licenciement
Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ;
- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
* Sur la validité du licenciement économique de M. Jean-Claude X...
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. Jean-Claude X... du 13 avril 2005 évoque les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, du fait de la dégradation du contexte économique mondial pour ses activités, la nécessité de mettre en place un plan de restructuration " Vénus " pour lui permettre de recouvrer les nouveaux enjeux, d'assureur sa pérennité et celle des emplois qui la composent, ainsi que la suppression de son poste dans l'organisation nouvelle de la société Rexim ; Considérant que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la gravité de la situation économique imposait à l'évidence une restructuration de la société en vue de sauvegarder sa compétitivité dans le secteur d'activité du marché concerné ;

* Sur le reclassement
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ; Considérant que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; Que le reclassement interne doit être recherché dans les emplois de même nature que celui occupé par le salarié, c'est-à-dire selon la cour de cassation, dans les emplois disponibles de la même catégorie ; Mais considérant que le salarié soutient à juste titre que la lettre de licenciement n'indique pas que le reclassement a été recherché et qu'il s'est avéré impossible, alors que le poste de responsable informatique-chef de projet SAP, qui a fait l'objet d'une embauche à l'extérieur, ne lui a pas été proposé dans le cadre d'un reclassement interne préalablement à la mesure de licenciement économique lui ouvrant le droit au bénéfice du dispositif de départ en préretraite ; Que le salarié demande 60 mois d'indemnité, précisant qu'il avait 57 ans et 32 ans d'ancienneté ; Que ces éléments permettent d'accorder un préjudice complémentaire à l'indemnité de 6 mois qui est de droit ; Qu'en conséquence, il lui sera accordé la somme de 93. 500 € par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ;

- Sur la discrimination
Considérant que lorsqu'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
* Sur le rappel de l'indemnisation au titre de la médaille du travail

Considérant que le salarié sollicite 1 mois de salaire brut, soit la somme de 4. 319, 46 €, alors que l'employeur réplique que l'existence à l'époque d'usages différents sur les établissements de Courbevoie et de Ham n'était nullement prohibée et en caractérisait pas une discrimination, les salariés des deux établissements n'étant pas placés dans la même situation en raison de la différence d'histoire de ces deux établissements et d'une organisation différente ;

Considérant qu'il sera fait droit à ce chef de demande, faute par l'employeur d'établir l'existence d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre les salariés affectés au siège de l'entreprise et ceux affectés au site de Ham ;
Qu'il sera alloué au salarié la somme de 4. 319, 46 € et le jugement sera infirmé de ce chef ;
* Sur le régime de retraite à cotisations définies et sur le complément de participation
Considérant que le salarié soutient qu'il n'a pas bénéficié des avantages résultant d'un contrat de retraite par capitalisation mis en place depuis 1992 pour des salariés affectés au siège social, les cotisations étant réparties entre salarié et employeur et qu'il n'a pas bénéficié de l'indemnisation accordée aux salariés au titre d'un complément de participation 2003 consécutivement à un redressement fiscal couvrant les exercices comptables 1997 à 2000 sans l'inclure et sollicite globalement la somme de 20. 000 € ;
Qu'au vu des pièces produites, il sera alloué au salarié la somme globale de 5. 000 € à titre de dédommagement global ;
- Sur l'indemnité liée à la perte du mandat de délégué du personnel titulaire
Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de procédure ;
Qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société EVONIK REXIM à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 117. 282, 50 € au titre de l'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement-rappelé que le paiement de cette indemnité s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire conformément à l'article L 2422-4 du code du travail-débouté M. Jean-Claude X... de ses demandes au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, au titre de la perte du mandat de délégué du personnel-condamné la société EVONIK REXIM à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC-condamné la société EVONIK REXIM aux dépens

Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. Jean-Claude X... pour motif économique est dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute de recherche de reclassement préalablement à la mesure de licenciement économique, ouvrant au salarié le bénéfice du dispositif de départ en préretraite
En conséquence,
Condamne la société EVONIK REXIM à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 93. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société EVONIK REXIM à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 4. 319, 46 € au titre de l'indemnisation relative à la médaille du travail et celle de 5. 000 € au titre de l'indemnisation de mesures discriminatoires (régime de retraite à cotisations définies et complément de participation)
Rappelle que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil
Y ajoutant,
Condamne la société EVONIK REXIM à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Rejette toute autre demande

Condamne la société EVONIK REXIM aux dépens d'appel.
Arrët-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02786
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.02786 ?
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