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01/06/2011 | FRANCE | N°10/02498

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 juin 2011, 10/02498


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R.G. No 10/02498
AFFAIRE :
Marie-Claude X... Y...

C/
Oumou Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 29/01396

Copies exécutoires délivrées à :
Me Daniel-Yves LACROIX

Copies certifiées conformes délivrées à :
Marie-Claude X... Y...
Oumou Z...

LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAI

LLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Marie-Claude X... Y...Curatrice de Madame Louise A......75011 PARIS...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R.G. No 10/02498
AFFAIRE :
Marie-Claude X... Y...

C/
Oumou Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 29/01396

Copies exécutoires délivrées à :
Me Daniel-Yves LACROIX

Copies certifiées conformes délivrées à :
Marie-Claude X... Y...
Oumou Z...

LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Marie-Claude X... Y...Curatrice de Madame Louise A......75011 PARIS
représentée par Me Daniel-Yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

****************
Madame Oumou Z......92700 COLOMBES
représentée par M. Robert SCHMITZ (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Association ACACIA-SOPHORA a pour objet de proposer aux personnes âgées un personnel d'aide à domicile et de prendre en charge toutes les formalités administratives liées à l'emploi de ce personnel.
Madame Marie-Claude X... Y... avait donc donné mandat le 8 décembre 2003 à cette association afin qu'elle recrute une aide à domicile pour s'occuper de sa mère Madame A... et procéder à toutes les démarches nécessaires.
C'est dans ces circonstances que Madame Oumou Z... devait travailler pour Madame A... ainsi que pour cinq autres personnes. Elle avait été engagée par Madame Marie-Claude X... Y... curatrice de sa mère suivant contrat en date du 14 novembre 2005 en qualité d'assistante de vie pour une durée de travail de 30 heures hebdomadaire au tarif horaire de 8,04 € pour le mois de novembre, augmenté à 8,48 € à compter du mois suivant.
La convention collective régissant la relation de travail est celle des "particuliers employeurs".
Par lettre du 30 mars 2007 Madame Oumou Z... recevait de l'Association ACACIA-SOPHORA, en sa qualité de mandataire de Madame Marie-Claude X... Y..., une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, une mise à pied conservatoire ayant été prononcée le 27 mars 2006.
Son licenciement lui était notifié par l'association par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2006.
Cette lettre de rupture était libellée dans les termes suivants :
"Suite à l'entretien préalable du 10 avril 2006, nous sommes mandatés par votre employeur, Madame A... Louise Marie-Antoinette, demeurant : ....
No Ursaff : 920222274141001014.
Pour vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :
- Absences répétées, entraînant des remplacements trop nombreux qui mettent en péril l'équilibre psychique de ma mère,
- Manque de respect vis à vis de l'employeur et de moi-même du fait qu'elle ne nous prévient pas de ses absences, elle ne prévient que l'association,
- Incompatibilité d'humeur avec la curatrice,
- Autorisation excessif envers sa collègue du week end.
Votre préavis d'une semaine sera payé et non effectué.
Votre solde de tout compte vous sera adressé fin avril."

Madame Oumou Z... a fait soutenir par conclusions écrites soutenues oralement a l'audience que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a demandé :
- 1.102,40 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement dû à la grossesse (articles 1225-71 code du travail) ;
- 106 € à titre de rappel de salaire,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'appelante, Madame Marie-Claude X... Y... a fait conclure et soutenir oralement l'infirmation du jugement déféré et le débouté de Madame Oumou Z... en toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'Association ACACIA-SOPHORA était la mandataire de Madame Marie-Claude X... Y... elle-même curatrice de Madame A... pour laquelle Madame Oumou Z... était assistante de vie en raison de son âge avancé ;
Que des feuilles de salaire mentionne bien Madame A... en qualité d'employeur ;
Que dès lors c'est à tord que le premier juge a considéré nul et de nul effet le licenciement litigieux alors que la salariée avait un contrat de travail conclu avec Madame A... ;
Considérant que la lettre de licenciement est motivé notamment en raison des nombreuses absences répétées ; qu'il n'est nullement établi qu'au moment de la rupture l'état de grossesse de Madame Oumou Z... avait été médicalement constaté et que l'employeur en avait été informé par un certificat médical attestant l'état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ;
Que les nombreuses absences et arrêts de maladie qui ne sont pas contestées, étaient particulièrement perturbatrices pour Madame A... qui avait été placé sous le régime de la curatelle renforcée et qui ainsi se trouvait dans une situation d'antagonisme que l'association chargée de la gestion du contrat ne pouvait laisser perdurer ;
Qu'il suit de ce qui précède que le licenciement litigieux est parfaitement causé ;
Que dès lors le jugement entrepris sera infirmé et Madame Oumou Z... déboutée de ses demandes à l'exclusion du rappel de salaire et congés payés afférents qui sera confirmé ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Madame Marie-Claude X... Y...,
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Madame Marie-Claude X... Y... a payer à Madame Oumou Z... la somme de 37,24 € outre les congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2006 et en ce qu'il l'a en outre condamné à lui versé la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
- Dit le licenciement Madame Oumou Z... régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Madame Oumou Z... de toutes ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Madame Oumou Z... aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02498
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.02498 ?
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