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25/05/2011 | FRANCE | N°10/04414

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/04414


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/04414
AFFAIRE :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL

C/Yannick Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRESSection : Activités diversesNo RG : 09/00621

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Christophe LEDUCla SCP CARE PETITJEAN PERSON CABIN

Copies certifiées conformes délivrées à :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL
Yanni

ck Y..., Philippe Z...

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/04414
AFFAIRE :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL

C/Yannick Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRESSection : Activités diversesNo RG : 09/00621

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Christophe LEDUCla SCP CARE PETITJEAN PERSON CABIN

Copies certifiées conformes délivrées à :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL
Yannick Y..., Philippe Z...

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALLStade Jean Boudrie28110 LUCEreprésentée par Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES

****************

Monsieur Yannick Y...né en à ...28300 MAINVILLIERSreprésenté par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de LENS

Monsieur Philippe Z...né en à ...28630 FONTENAY SUR EUREreprésenté par la SCP CARE PETITJEAN PERSON CABIN, avocats au barreau de CHARTRES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
L'association AMICALE DE LUCE FOOTBALL, a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 15 septembre 2010, l'appel portant sur tous les chefs non satisfactoires de demandes.
FAITS
M. Yannick Y..., né le 22 mars 1956, a été engagé par l'association AMICALE DE LUCE FOOTBALL, à compter du 1er juillet 2004, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein de 5 ans en date du 27 juillet 2004, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 900 €, en qualité d'entraîneur sportif.
Par contrat en date du 1er juillet 2004, un contrat de football tripartite était signé entre M. Gallego, président de l'association AMICALE DE LUCE FOOTBALL, M. Philippe Z..., agent immobilier et M. Yannick Y..., aux termes duquel M. Philippe Z... s'engageait à verser sur ses biens personnels ou autres à la dite association :-la somme de 914, 60 € par mois pendant cinq ans à compter du 1er juillet 2004 jusqu'au 30 juin 2009- une prime à la signature du contrat de 4. 573, 47 € qui sera réglée en trois fois :*1. 524, 49 € le 1er août 2004*1. 524, 49 € le 1er octobre 2004*1. 524, 49 € le 1er décembre 2004Il était prévu que ces sommes seront reversées par l'association à M. Y... sur la durée de son contrat pendant 5 ans, M. Z... s'engageant en outre à apporter à l'association une somme de 45. 734, 71 € chaque année pendant 5 ans à compter du 1er juillet 2004 pour le recrutement des joueurs de l'équipe senior A.
Un avenant au contrat de travail du 27 juillet 2004 était régularisé le 23 décembre 2004, prévoyant du 1er janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2005, le versement d'une indemnité de frais professionnels ou de frais de déplacement, tous les mois à hauteur de 1. 000 €, à la date du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2008, une indemnité mensuelle de frais professionnels ou de frais de déplacement de 1. 300 € et enfin, il était prévu que le club s'engageait à verser la prime de match de championnat doublée par rapport au montant fixé par le club à l'équipe Senior A de la compétition pour l'entraîneur.
Ces deux contrats étaient déposés à la fédération française de football pour homologation.
Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2007 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrats aux torts de l'employeur pour modification brutale unilatérale du mode de rémunération et pour le non-paiement d'une partie des salaires de juillet 2006 à avril 2007 (suppression de l'indemnité de frais professionnels ou de frais de déplacement de 1. 300 €), d'une demande de rappel de salaires, d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de 85. 800 € (jusqu'à l'expiration du contrat le 30 juin 2009), un accord était conclu entre les parties le 30 juin 2007 prévoyant le règlement de frais de déplacement en juin et juillet 2006, des salaires manquants sur 10 mois, le versement des primes de matchs, et d'avance de frais pour la somme de 7. 020 €, cet accord financier devant être réalisé au plus tard le 31 décembre 2007, sous réserve d'engager une procédure prud'homale contre l'association si l'accord n'est pas respecté
Une décision de radiation était prononcée le 27 février 2008 suite à un accord intervenu entre les parties.
Un chèque de 7. 800 € était remis au salarié le 1er juin 2007.
Le salarié était convoqué le 30 décembre 2008 pour le 6 janvier 2009 à un entretien préalableet par lettre du 9 janvier 2009, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave (agression d'un joueur du club le 29 novembre 2008 dans les vestiaires du club après un match).
Le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 7 avril 2009 en dirigeant également son action contre M. Z..., qu'il considère comme co-employeur de fait, en rappelant que les parties ont respecté leur engagements respectifs à la date du 1er juin 2007, mais que l'association avait ramené son salaire à 2. 800 € à partir du mois d'août 2007, sollicitant un rappel de salaire jusqu'au 30 juin 2009 ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
L'association emploie moins de 11 salariés et la convention collective applicable est celle du football, personnels administratifs et assmimilés.
DECISION
Vu le jugement rendu le 17 août 2010, le C.P.H de Chartres (section Activités diverses), en formation de départage, auquel la cour se réfère expréssement
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par l'association AMICALE de LUCE FOOTBALL, dite A.L.F, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
- dire et juger M. Y... irrecevable en ses demandes- subsidiairement, l'en dire mal-fondé- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes- infiniment subsidiairement,-dire que le rappel de salaire et frais auquel peut prétendre M. Y... se monte à 800 €- dire que M. Z... sera tenu de garantir l'association des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat régularisé le 1er juillet 2004- en tout état de cause- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC - condamner M. Y... aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Y..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement et l'aggraver quant au quantum- confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association - condamner l'association au paiement des sommes suivantes :* 8. 500 € à titre de rappel de salaires ( du 1er juillet 2007 au 10 janvier 2009) avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2009* 14. 300 € à titre de rappel d'indemnités de frais professionnels et de frais de déplacement pour le période entre le 1er août 2007 et le 30 juin 2008* 7. 800 € à titre de rappel de salaires pour la période suivante avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2009* 18. 735, 50 € à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée du contrat signé le 27 juillet 2004 avec intérêt à compter de la juridiction prud'homale- subsidiairement, dire que le licenciement intervenu est totalement abusif- condamner l'association au paiement des sommes suivantes :* 8. 500 € pour rappel de salaires pour la période entre le 1er juillet 2007 et le 10 janvier 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2009* 14. 300 € à titre de rappel d'indemnité de frais professionnels et de frais de déplacement pour la période entre le 1er août 2007 et le 30 juin 2008* 7. 800 € à titre de rappel de salaire pour la période suivante avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2009* 30. 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée du contrat signé le 27 juillet 2004 avec intérêt à compter de la juridiction prud'homale- condamner les parties défenderesses au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC- les condamner l'appelante aux entiers dépens
Vu la note écrite de M. Philippe Z..., intimé, autorisé à verser une note en délibéré à la cour du fait de son absence excusée le jour des débats résultant de l'absence de convocation adressée à l'intéressé et à son conseil, aux termes desquelles il demande, de:- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause- condamner solidairement M. Y... et l'association, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'artricle 700 du CPC- les condamner dans les mêmes conditions aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'irrecevabilité des demandes de M. Y... ayant un fondement antérieur au 27 février 2008
Considérant que selon l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance sans qu'il soit fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il a été statué sur la première des instances ;
Considérant en l'espèce, que l'appelante soutient que le principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R 1452-6 du code du travail, fait obstacle à la demande de résiliation judiciaire du contrat et aux demandes financières de M. Y... fondées sur la période antérieure au 27 février 2008, rappelle que cette première instance a fait l'objet d'une radiation le 27 février 2008 du fait d'un accord intervenu entre les parties, qu'il incombait au salarié de solliciter le rétablissement de la première instance dans le délai de péremption de deux ans et de solliciter la jonction, ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'elle souligne que les premiers juges ne pouvaient joindre les deux instances dès lors que la première radiée, n'était pas par essence pendante devant le juge et le rétablissement ne pouvait s'opérer qu'à la demande de l'une ou l'autre des parties et non d'office par la juridiction par application de l'article 383 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Yannick Y... a engagé le 26 avril 2007 l'instance initiale, qui a été radiée le 27 février 2008, au visa des articles 381, 382, 383 et 537 du code de procédure civile, celui-ci reconnaissant dans ses écritures qu'à la date du 1er juin 2007, le premier conflit dont avait été saisi le conseil de prud'hommes de Chartres s'était soldé par un accord contractuel ;
Que la péremption d'instance n'est pas encourue par cette décision de radiation, ordonnant le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, dès lors qu'elle ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, ainsi que le prescrit l'article R 1452-8 du code du travail ;
Considérant que si M. Yannick Y... avait dès l'instance initiale, engagée le 26 avril 2007, radiée le 27 février 2008 et non réinscrite, sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant aux salaires restant dus à la rupture du contrat de travail jusqu'à l'expiration du contrat, ses demandes fondées sur la période antérieure à la décision de radiation du 27 février 2008 et ses demandes nouvelles, dérivant du même contrat de travail, présentées dans le cadre de sa seconde saisine du 7 avril 2009 ( radiée le 30 septembre 2009, réinscription sollicitée le 8 octobre suivant avec dépôt de conclusions), fondées sur les manquements gravement fautifs de l'employeur après la signature de la transaction du 30 juin 2007, ne se heurtent pas au principe de l'unicité de l'instance ;
Considérant en effet, que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond (chambre sociale16 novembre 2010, pourvoi no0970404) ; que cette règle ne saurait donc s'appliquer à une instance ayant fait l'objet d'une radiation ;Qu'en conséquence, la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose pas à la recevabilité de nouvelles demandes même si la première instance a fait l'objet d'une radiation;Que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil des prud'hommes restait saisi et devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision ;Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de non-recevoir et dit que les deux instances seront jointes, la jonction d'instance étant une mesure d'administration judiciaire par application de l'article 368 du CPC et la requête initiale introduite devant la juridiction prud'homale étant toujours pendante devant elle, faute de désistement d'instance et d'action ;
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de contrat de travail entre M. Y... et M. Z...
Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la relation de travail entre les protagonistes n'était pas caractérisée et déclaré irrecevables les demandes de M. Y... et de l'association à l'égard de M. Z..., qui a seulement la qualité de partenaire financier ;
- Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2007 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrats aux torts de l'employeur pour modification brutale unilatérale du mode de rémunération à compter de juillet 2006 et non-paiement d'une partie des salaires (suppression de l'indemnité de frais professionnels ou de frais de déplacement de 1. 300 €) et pour réclamer des rappels de salaire de juillet 2006 à fin avril 2007, à hauteur de 10. 270 € ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive à hauteur de 85. 800 € ;
Qu'une décision de radiation avait été prononcée le 27 février 2008 suite à un accord intervenu entre les parties le 30 juin 2007 prévoyant le règlement de frais de déplacement en juin et juillet 2006, des salaires manquants sur 10 mois, le versement des primes de matchs, et d'avance de frais pour la somme totale de 7. 020 €, cet accord financier devant être réalisé au plus tard le 31 décembre 2007 ;
Que par ailleurs, le salarié, lors de sa saisine du 7 avril 2009, reformulée le 8 octobre 2009 pour demander la réinscription du dossier et en joignant ses écritures conformément aux exigences de l'ordonnance de radiation administrative du 30 septembre 2009, a invoqué des manquements gravement fautifs de l'employeur avant, mais surtout après la signature de la transaction du 30 juin 2007 pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en précisant qu'à partir du mois d'août 2007, l'association a réglé la somme de 2. 800 € brut à titre de salaire, sans lui régler de façon autonome ses frais de déplacement, alors que son salaire a toujours été de 3. 300 € brut et en produisant ses bulletins de salaire pour justifier ses dires ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juge ont dit que le salarié est bien-fondé à solliciter le prononcé de la rupture judiciaire du contrat de travail par application des dispositions de l'article 1184 du code civil sur le fondement des fautes contractuelles graves commises par le club sportif commises à son égard, sous la forme d'un non-respect des engagements et du contrat de travail, en soulignant qu'à compter du 1er novembre 2006, le salarié a perçu un salaire brut de 3. 300 € qui a été ramené à 2. 800 € à compter du 1er juillet 2007, sans que ce dernier ait donné son accord à cette modification substantielle de son contrat de travail et alors que l'accord transactionnel du 30 juin 2007, destiné à régler les rappels de salaire de juillet 2006 à avril 2007, n'avait pas pour objet de fixer ou de modifier la rémunération brute du salarié pour l'avenir ;
Qu'en outre, la remise d'un chèque de 7. 800 € au salarié le 1er juin 2007 et la conclusion de l'accord transactionnel du 30 juin 2007 prévoyant le règlement "des salaires manquants", constituent de la part de l'employeur un aveu extrajudiciaire du non-respect de ses obligations nées du contrat de travail et de l'avenant prévoyant un salaire brut de 3. 200 € jusqu'au 30 juin 2008 ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 janvier 2009, correspondant au jour de la notification au salarié de la rupture du contrat de travail dans le cadre de la procédure de licenciement engagée ;
- Sur la demande de rappels de salaires et au titre d'indemnités pour frais
Considérant que le salarié fait valoir qu'à la date du 1er juin 2007, le premier conflit dont avait été saisi la juridiction prud'homale, s'était soldé par un accord contractuel, que cependant à partir du mois d'août 2007, l'association lui a réglé une somme de 2. 800 € brut à titre de salaire, sans lui régler ses frais de déplacement, alors que son salaire a toujours été de 3. 300 € brut ;
Considérant que le salarié souligne à juste titre que selon les stipulations contractuelles qui font la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil, la somme des frais de déplacement avait un caractère forfaitaire sans qu'il y ait une quelconque obligation de production de justificatifs, contrairement au courrier adressé par le président de l'association le 3 juillet 2006 ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué d'une part, la somme de 8. 500 € au salarié au titre du rappel de salaires sur la période du 1er juillet 2007 au 10 janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2009, celle de 14. 300 € au titre du rappel d'indemnité de frais professionnels et de frais de déplacement pour la période du 1er août 2007 au 30 juin 2008 et rejeté la demande complémentaire pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 ainsi que pour la période suivante ;
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;
Considérant que le salarié, se prévalant des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, est bien-fondé à faire revivre l'instance initiale engagée le 24 avril 2007 afin de voir condamner l'association à lui verser une indemnisation à titre de dommages-intérêts pour la perte éprouvée et le gain manqué résultant de l'inexécution du contrat de travail et de l'avenant par l'employeur et ayant pour conséquence, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
Que la cour estime que cette indemnisation doit correspondre aux salaires restant dus à la rupture du contrat de travail jusqu'à l'expiration du contrat, soit jusqu'au 30 juin 2009 par analogie aux dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail en cas de rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur, et est de nature à garantir la réparation intégrale du préjudice subi au sens de l'article 1149 du code civil ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 18. 735, 50 € ( montant des salaires qui aurait dû être perçu du 10 janvier 2009 au 30 juin 2009) ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à M. Y... une indemnité de procédure de 2. 000 € en complément de celle allouée par les premiers juges, mise à la charge de l'association ;
Qu'une indemnité de procédure de 450 € sera mise à la charge de l'association au profit de M. Z..., en cause d'appel, en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL à payer à M. Yannick Y... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC
CONDAMNE l'Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL à payer à M. Z... la somme de 450 € au titre de l'article 700 CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE l'Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL aux entiers dépens.
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04414
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.04414 ?
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