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25/05/2011 | FRANCE | N°10/03485

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/03485


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 03485
AFFAIRE :
Zarha X...

C/ S. A. S. CHATELAIN NETTOYAGE ET SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00221

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe SOUCHON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Zarha X...
S. A. S. CHATELAIN NETTOYAGE ET SERVICES
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LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 03485
AFFAIRE :
Zarha X...

C/ S. A. S. CHATELAIN NETTOYAGE ET SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00221

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe SOUCHON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Zarha X...
S. A. S. CHATELAIN NETTOYAGE ET SERVICES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Zarha X... née en à... 28300 MAINVILLIERS

représentée par M. François Y... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
**************** S. A. S. CHATELAIN NETTOYAGE ET SERVICES 9 Rue Charles Coulomb ZA Arago 28000 CHARTRES

représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme Zahra X..., née le 20 novembre 1954, a été engagée par la société CHATELAIN NETTOYAGE devenue la société CHATELAIN NETTOYAGE et SERVICES à compter du 29 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel (43 h 30), en qualité d'agent de propreté, la prestation de travail devant prendre fin au retour de la salariée remplacée.

Elle a poursuivi la relation de travail en CDD à temps partiel à compter du 1er octobre 2004 (125 h 57) puis en CDI par avenant temporaire à durée indéterminée en date du 20 janvier 2006.
Elle était placée en arrêt maladie à compter du 2 mai 2006 jusqu'en juillet 2008.
La fiche de visite du 3 juillet 2008 déclarait la salariée inapte à son poste d'agent de service- " Apte à une activité à temps partiel. A revoir après étude de poste le 15 juillet 2008 ".
Le 21 juillet 2008, le médecin du travail après avoir établi une fiche de visite le 15 juillet 2008, la déclarait inapte à son poste de travail d'agent de service avec la mention : " Inapte travail avec produits ménagers poids supérieurs à 5 kgs, position penchée en avant. Apte à un poste sans ces contraintes à temps partiel ".
Une convocation à entretien préalable fixé au 30 juillet 2008 était notifiée à la salariée le 22 juillet 2008 et par lettre du 4 août 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement à un poste dans l'entreprise, avec prise d'effet immédiate.

Au jour du licenciement, elle était âgée de 53 ans et avait une ancienneté de plus de deux ans.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
La société emploie plus 10 salariés.
Mme Zahra X... a saisi le C. P. H le 27 mars 2009 d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif et à obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 juin 2010, le conseil de Prud'hommes de Chartres, section Commerce, en formation de départage, a :
- requalifié le CDD signé le 29 septembre 2004 en CDI-condamné la société à payer à Mme Zahra X... la somme de 1. 103, 47 € à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision-rejeté les autres demandes de Mme Zahra X...- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens-débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du CPC-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

PROCEDURE
Mme Zahra X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 29 juin 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement hormis la requalification du CDD en CDI.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mme Zahra X..., appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement-dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse-que le CDD du 29 septembre 2004 n'est pas conforme (pas de durée minimale, non-respect de l'article L 1226-2 du code du travail)- dire que le contrat de travail est un contrat à temps plein-art. L 3123-7 du CT-requalifier le CDD en CDI-art. L1245-1 du CT-condamner la société CHATELAIN NETTOYAGE et SERVICES à lui verser les sommes suivantes : * 1. 440 € à titre d'indemnité de requalification-art. L 1245-2 du CT * 10. 000 € au titre de l'article L 1235-3 du CT * 2. 791 € au titre du préavis de licenciement * 279, 15 € au titre des congés payés sur préavis * 883, 71 € au titre du complément d'indemnité CPAM * 88, 37 € au titre des congés payés afférents * 900, 37 € au titre de rappels de salaire d'avril à décembre 2005 * 90, 04 € au titre de congés payés sur rappels de salaires * 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil-ordonner remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard-condamner la société CHATELAIN NETTOYAGE et SERVICES aux entiers dépens

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la société CHATELAIN NETTOYAGE et SERVICES, intimée, demande à la cour, de :

- confirmer la décision entreprise-condamner l'appelante au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l'appel de Mme X... ne porte pas sur la requalification du contrat de travail du CDD en CDI ;

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Mme Zahra X... soutient que l'employeur ne lui a fait aucune proposition de poste et ne justifie d'aucune recherche sérieuse (art. L 1226-2 du CT), qu'en conséquence, son licenciement est abusif ;
Considérant que l'employeur réplique qu'une étude de poste a été effectuée par la médecine du travail, constatant l'impossibilité de reclassement dans les postes existants ;
Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ;
Considérant en l'espèce, que l'employeur a notifié le 4 août 2008 à la salariée son licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement à un poste dans l'entreprise, avec prise d'effet immédiate ;
Qu'après avoir recherché des possibilités de reclassement au sein de la société avec les restrictions médicales de la salariée énoncées par le médecin du travail, l'employeur a précisé qu'aucun poste rattaché à l'activité production, encadrement et administrative n'était compatible avec l'inaptitude de la salariée ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ne pouvait envisager de reclasser la salariée au sein de l'entreprise au regard des conclusions de la médecine du travail, les postes de production, étant incompatibles avec les contraintes de santé de la salariée indiquées par le médecin du travail et les postes d'encadrement du personnel et les postes administratifs ne correspondant pas à sa formation ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, ont dit que l'employeur a respecté ses obligations découlant des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif ;
- Sur les autres demandes
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande au titre du rappel de salaires, de remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'indemnité de procédure ;
Considérant que pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la société en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande

Laisse les entiers dépens à la charge de Mme Zahra X...

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03485
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.03485 ?
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