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25/05/2011 | FRANCE | N°10/03402

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/03402


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/03402
AFFAIRE :
Fatima X...

C/S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUILSection : Activités diversesNo RG : 08/00425

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre TONOUKOUIN

Copies certifiées conformes délivrées à :
Fatima X...
S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en

la personne de son représentant légal

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/03402
AFFAIRE :
Fatima X...

C/S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUILSection : Activités diversesNo RG : 08/00425

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre TONOUKOUIN

Copies certifiées conformes délivrées à :
Fatima X...
S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Fatima X...née le 13 Septembre 1969 à TAFOURELT (MAROC)...95100 ARGENTEUIL
représentée par M. Christophe GROS (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE

****************S.A. MEDIAPOST (SIEGE SOCIAL) en la personne de son représentant légal19 rue de la Villette69003 LYON CEDEX 03
représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Fatima X... a été engagée par la société SA MEDIAPOST, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de distributrice à compter du 18 avril 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2008 elle donnait sa démission dans les termes suivants :
"A plusieurs reprises, je vous ai fait par du non-respect, de votre part, du contrat de travail me liant à votre entreprise. Je me suis souvent plainte auprès de vous de mon salaire qui se voit fréquemment amputé sans raison valable.
L'élément salaire ne correspond pas au 35 heures par semaine indiqué dans le contrat de travail. Sans parler des heures travaillées qui restent souvent impayées.
Ainsi, et pour ces raisons je me vois obligée de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions."
Par acte du 28 octobre 2008 elle devait saisir le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement abusif et se voir allouer toutes les indemnités résultant de cette requalification dont 4.623,68 € à titre de dommages-intérêts .
Par jugement contradictoirement prononcé le 1er juin 2010, le premier juge considérant que Madame Fatima X... avait effectivement démissionné de façon claire et non équivoque déboutait cette dernière de l'intégralité de ses demandes.
Madame Fatima X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au Greffe soutenues oralement à l'audience l'appelante a renouvelé sa demande de requalification de sa démission en licenciement abusif et a demandé la condamnation de son ex-employeur au paiement des sommes suivantes :
- 4.623,68 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- 896 € à titre de rappel de salaire ;
- 89,60 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1.321,05 € à titre d'indemnité de préavis ;
- 132,11 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
En réplique, la société MEDIAPOST a demandé par conclusions écrites et oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré à titre principal et subsidiairement la diminution du montant des dommages-intérêts sollicités.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que Madame Fatima X... a prétendu que les termes de sa lettre de démission étaient équivoques et devait de ce fait s'analyser en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Madame Fatima X... impute à son employeur la variation de sa rémunération qu'elle considère comme un manquement grave à ses obligations contractuelles ;
Considérant que le contrat de travail signé par Madame Fatima X... stipule :
" Madame Fatima X... exercera ses fonctions à temps complet, soit une durée moyenne de travail de 35 h par semaine.
Conformément à l'accord de modulation du temps de travail, Madame Fatima X... exercera ses fonctions selon les alternances de périodes forte, moyenne et faible activité afin de faire face aux fluctuations d'activité de MEDIAPOST SA, la durée totale de travail pour une année étant calculée chaque année selon la méthode indiquée dans l'accord précité...".
Qu'au chapitre rémunération il est expressément précisé : "Après un an d'ancienneté, la rémunération de Madame Fatima X... sera lissée et elle percevra une rémunération fixe chaque mois" ;

Que la Convention Collective de branche de la distribution directe applicable précise toutefois que le lissage de la rémunération du salarié n'intervient qu'au terme du délai de deux mois après l'arrivée du distributeur dans l'entreprise ;
Considérant que l'employeur était dès lors tenu de lisser la rémunération de Madame Fatima X... indépendamment des variations de l'horaire réel tout au long de l'année, les heures payées au distributeur étant donc contractualisées et correspondant à une charge d'activité moyenne sur la période de modulation ;
Que toutefois Madame Fatima X... ayant été embauchée le 18 avril 2008 et la lettre de démission étant du 28 juillet 2008, le lissage de sa rémunération ne pouvait être appliqué que sur la rémunération du troisième mois après l'embauche de Madame Fatima X... soit au terme fin juillet 2008 ;
Qu'il s'ensuit, sur ce point, qu'il n'y a pas eu manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Considérant que Madame Fatima X... n'a pas mieux justifié qu'en première instance sa demande de rappel de salaire, que dès lors le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Que dès lors en l'absence de manquements graves aux obligations contractuelles de l'employeur il y a lieu de constater la démission de Madame Fatima X... ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Madame Fatima X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Fatima X... aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03402
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.03402 ?
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