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25/05/2011 | FRANCE | N°10/03377

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/03377


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/03377
AFFAIRE :
Benjamin X...

C/S.A.R.L. VAL D'OISE EXPRESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : Activités diversesNo RG : 09/00393

Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel DOUBLETMe Mabrouck SASSI

Copies certifiées conformes délivrées à :
Benjamin X...
S.A.R.L. VAL D'OISE EXPRESS

LE VINGT CINQ MAI DEU

X MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Benjamin X...Chez Mr Y.....

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/03377
AFFAIRE :
Benjamin X...

C/S.A.R.L. VAL D'OISE EXPRESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : Activités diversesNo RG : 09/00393

Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel DOUBLETMe Mabrouck SASSI

Copies certifiées conformes délivrées à :
Benjamin X...
S.A.R.L. VAL D'OISE EXPRESS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Benjamin X...Chez Mr Y......92700 COLOMBES
représenté par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

****************

S.A.R.L. VAL D'OISE EXPRESSZI des Marcots9 Chemin du Parc95480 PIERRELAYE
représentée par Me Mabrouck SASSI, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
L'appel a régulièrement été interjeté par M. X... le 18 juin 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.
FAITS
M. Benjamin X..., né le 9 juillet 1981, a été embauché par la société Transports Val d'Oise Express, dite Val d'Oise Express, en qualité de chauffeur super poids lourd polyvalent jour ou nuit avec la qualification professionnelle de "conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourd" appartenant au groupe 7 de la catégorie ouvrier, personnel roulant marchandises, échelon 150, à compter du 25 juin 2008, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 août 2008 et dépendant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. A compter du 5 mars 2009, la société a affecté le salarié sur une traction jour et a refusé au salarié sa prise de service de nuit.Le salarié a refusé de prendre son poste conformément aux directives de l'employeur, refusant son affectation sur une traction jour, souhaitant que son affectation sur une traction nuit soit maintenue, conduisant l'employeur à lui adresser un avertissement le 6 mars, 12 mars 2009 pour absences injustifiées.Le 11 mai 2009, le salarié a notifié à son employeur sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail pour refus de changement d'horaires, faisant valoir qu'il ne pouvait changer de rythme dans la même semaine et que l'employeur ne lui a donné aucune précision sur ses nouvelles conditions de travail.La société emploie plus de 11 salariés.Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 2. 362 €. Il a saisi le C.P.H le 3 juin 2009 de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION DEFEREE :
Par jugement rendu le 2 juin 2010, le CPH de Cergy-Pontoise (section Commerce) a :- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'une démission- fixé la date de la rupture au 13 mai 2009- débouté M. Benjamin X... de l'intégralité de ses demandes- débouté la SARL Val d'Oise Express de sa demande reconventionnelle- mis les dépens à la charge de M. Benjamin X...

DEMANDESPar conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. Benjamin X..., appelant, demande à la cour, de :

• infirmer le jugement du C.P.H• vu les articles 1134 du code civil et L 1231-1 du code du travail• dire et juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 12 mai 2009• condamner la société au paiement des sommes suivantes :* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14. 496 €* rappel de salaire du 5 mars au 11 mai 2009 : 5. 344 €* congés payés afférents : 534, 40 €* rappel sur indemnité de repas : 269, 12 €* article 700 du CPC : 2. 500 €• prononcer l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation• la condamner aux dépens
M. Benjamin X... soutient que depuis son entrée dans la société, il a toujours été affecté à un travail de nuit avec prise de poste à 20h 30, qu'il a été informé le 5 mars 2009 qu'il devait se présenter à 12h30 et qu'il serait affecté indifféremment de jour ou de nuit, sans autre précision, qu'aucune indication ne lui a été fournie sur la périodicité des alternances jour-nuit, qu'il ne pouvait accepter les modifications imposées sans en connaître les modalités, qu'aucune information ne lui a été fournie au cours de l'entretien du 6 mars 2009, que l'employeur ne pouvait lui imposer de telles modifications sans son accord, que selon la cour de cassation, le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SARL Val d'Oise Express, intimée, demande à la cour, de :
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions• constater que la rupture du contrat de travail est imputable à M. Benjamin X... • le condamner au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 CPCLa société Val d'Oise Express réplique qu'il était convenu contractuellement que le salarié pouvait être affecté à des missions le jour ou la nuit, que selon les informations données par l'agence d'intérim, M. X... était inscrit et disponible pour effectuer des missions de jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la requalification de la démission en licenciement aux torts de l'employeur
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;Considérant en l'espèce que M. Benjamin X... a été embauché par la société Transports Val d'Oise Express, dite Val d'Oise Express, en qualité de chauffeur super poids lourd polyvalent jour ou nuit avec la qualification professionnelle de "conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourd" appartenant au groupe 7 de la catégorie ouvrier, personnel roulant marchandises, échelon 150, à compter du 25 juin 2008, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 août 2008 et dépendant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
Que le 11 mai 2009, le salarié a notifié à son employeur sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail pour refus de changement d'horaires, faisant valoir qu'il ne pouvait changer de rythme dans la même semaine et que l'employeur ne lui a donné aucune précision sur ses nouvelles conditions de travail ;Considérant que la qualité de chauffeur super poids lourd polyvalent "jour ou nuit" énoncée dans le contrat de travail implique, selon la commune intention des parties, une indétermination de l'horaire diurne ou nocturne de l'activité professionnelle du salarié, sans qu'il y ait d'exclusion particulière ;Que le contrat de travail ne confère pas au salarié la qualité exclusive de travailleur de nuit, lequel bénéficie d'une rémunération majorée de 25 % ;Que la possibilité d'une activité professionnelle de jour est expressément prévue au contrat et l'affectation de M. X... de jour, ne constitue pas une modification de son contrat de travail; Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que cette prise d'acte doit produire les effets d'une démission et débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
* Rappels de salaires du 5 mars au 11 mai 2009
Considérant qu'il est justifié que le salarié n'a pas cessé de se présenter sur son lieu de travail aux horaires habituels et que son employeur lui a refusé toute prise de poste ;
Que toutefois, le salarié a refusé de se présenter à la prise de service à l'horaire de jour indiquée par l'employeur ;
Que l'employeur, n'ayant jamais donné de précision au salarié sur les conditions de travail de jour, comme ce dernier l'avait réclamé, il sera fait droit à sa demande au titre de la moitié des sommes dues, soit : 2. 672 € et 267, 20 € au titre des congés payés afférents ;* Indemnités de repas (frais de déplacement )
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressortCONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'une démission, fixé la date de la rupture au 13 mai 2009,débouté M. Benjamin X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel d'indemnité de repas
L'INFRIME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Val d'Oise Express à payer à M. Benjamin X... la somme de 2. 672 € à titre de rappel de salaire du 5 mars au 11 mai 2009 et celle de 267, 20 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2009
Condamne la SARL Val d'Oise Express à payer à M. Benjamin X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
Condamne la SARL Val d'Oise Express aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03377
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.03377 ?
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