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25/05/2011 | FRANCE | N°10/03080

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/03080


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/03080
AFFAIRE :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL

C/Julien Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRESSection : Activités diversesNo RG : 09/00620

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Christophe LEDUCMe Lysiane VAIRON

Copies certifiées conformes délivrées à :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL
Julien Y..., Philippe Z..

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LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Ass...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/03080
AFFAIRE :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL

C/Julien Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRESSection : Activités diversesNo RG : 09/00620

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Christophe LEDUCMe Lysiane VAIRON

Copies certifiées conformes délivrées à :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALL
Julien Y..., Philippe Z...

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association AMICALE DE LUCE FOOTBALLStade Jean Boudrie28110 LUCE
représentée par Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************Monsieur Julien Y......28300 MAINVILLIERS
représenté par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de LENS

Monsieur Philippe Z......28630 FONTENAY SUR EUREnon comparant
INTIMES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
L'association AMICALE DE LUCE FOOTBALL, a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 25 mai 2010, l'appel portant sur tous les chefs non satisfactoires de demandes.
FAITS
Un contrat était signé le 1er mars 2005 entre l'association AMICALE DE LUCE FOOTBALL représentée par son président et M. Julien Y..., né le 18 avril 1981, pour une durée de trois ans, fixant une indemnité de 763 € par mois sur dix mois comprenant les frais de déplacement pour les entraînements - du 1er septembre 2004 au "31" juin 2005.
Le 4 juillet 2005, un contrat de travail en CDI pour 35 h par semaine au centre social de la ville de Lucé était conclu avec l'intéressé moyennant une rémunération de 1. 542 €.
M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2007 d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2004, et en contrat de travail à temps plein, sollicitant un rappel de salaires (du 13 août 2004 au 30 avril 2007), une indemnité de requalification en application de l'article L 122-3-13 du code du travail.

DECISION
Par jugement rendu le 5 mai 2010, le C.P.H de Chartres (section Activités diverses) a :- condamné l'association AMICALE DE LUCE section FOOTBALL à verser à M. Julien Y... les sommes suivantes :- 21. 122, 46 € à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2004 au 30 avril 2007- 16. 074, 12 € à titre de rappel de salaires du 1er mai 2007 au 30 septembre 2009- 2. 508, 56 € titre d'indemnité compensatrice de préavis- 1. 234, 28 € à titre d'indemnité de licenciementle tout avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2009- 1. 254, 28 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI- 1. 200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail- 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC- débouté l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles- condamné l'association AMICALE DE LUCE section FOOTBALL aux dépens

Par arrêt en date du 3 août 2010, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire de droit dont se trouve assorti le jugement déféré.
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par l'association AMICALE de LUCE FOOTBALL, dite A.L.F, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
- dire et juger M. Y... irrecevable en ses demandes- subsidiairement, l'en dire mal-fondé- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes- condamner M. Y... au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Y..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- requalifier le contrat de travail en un contrat à temps complet et à temps plein- lui allouer la somme de 2. 000 € à titre d'indemnité de requalification- condamner l'association au paiement des sommes suivantes :* 21. 749, 60 € à titre de rappel de salaires ( du 13 août 2004 au 30 avril 2007)* 37. 823, 72 € à titre de rappel de salaires à septembre 2009- dire que l'amicale s'est rendue coupable de manquements gravements fautifs justifiant la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil- la condamner au paiement des sommes suivantes :* 12. 000 € pour licenciement abusif* 2. 608 € titre d'indemnité compensatrice de préavis* 1. 304 € à titre d'indemnité de licenciement- 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC- condamner l'appelante aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'irrecevabilité des demandes de M. Y...
Considérant que selon l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance sans qu'il soit fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il a été statué sur la première des instances ;
Considérant en l'espèce, que l'appelante soutient que le principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R 1452-6 du code du travail, fait obstacle aux demandes nouvelles de M. Y... en paiement d'indemnité de rupture du contrat de travail, rappelle que celui-ci avait saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, que cette première instance a fait l'objet d'une radiation le 27 février 2008 du fait d'un accord intervenu entre les parties, qu'il incombait à celui-ci de solliciter le rétablissement de la première instance dans le délai de péremption de deux ans, ce qu'il n'a pas fait ;
Considérant que M. Julien Y... a engagé le 26 avril 2007 l'instance initiale, qui a été radiée le 27 février 2008, au visa des articles 381, 382, 383 et 537 du code de procédure civile, du fait d'un accord intervenu entre les parties le 27 juin 2007 prévoyant le versement par l'association d'une indemnité de 700 € par mois sur 10 mois en frais de déplacement sur présentation de justificatifs ainsi que les primes de match des différentes compétitions de la saison en cours pour une durée de deux ans ;
Que la péremption d'instance n'est pas encourue par cette décision de radiation, ordonnant le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, dès lors qu'elle ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, ainsi que le prescrit l'article R 1452-8 du code du travail ;
Considérant que si M. Julien Y... avait dès l'instance initiale, engagée le 26 avril 2007, radiée le 27 février 2008 et non réinscrite, sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, ses demandes nouvellement présentées dans le cadre de sa seconde saisine du 7 avril 2009 ( radiée le 30 septembre 2009, réinscription sollicitée le 8 octobre suivant avec dépôt de conclusions), découlant de sa demande en requalification : dommages-intérêts pour rupture abusive (son éviction du club suite au licenciement de son père le 10 janvier 2009 justifiant la rupture judiciaire du contrat), indemnité de congés payés, ne se heurtent pas au principe de l'unicité de l'instance ;
Considérant en effet, que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond (chambre sociale16 novembre 2010, pourvoi no0970404), que cette règle ne saurait donc s'appliquer à une instance ayant fait l'objet d'une radiation ;Qu'en conséquence, la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose pas à la recevabilité de nouvelles demandes même si la première instance a fait l'objet d'une radiation;Que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil des prud'hommes restait saisi et devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision ;Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de non-recevoir et dit que le conseil de prud'hommes reste saisi et doit se prononcer sur l'ensemble des demandes présentées par M. Y..., dès lors que la requête initiale introduite devant cette juridiction était toujours pendante devant elle, faute de désistement d'instance et d'action ;
- Sur l'existence d'une relation de travail entre les parties
Considérant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun par application de l'article L 1221-1 et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ;Considérant que la relation de travail se caractérise par l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et un lien de subordination ;Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;Considérant en l'espèce, que l'association fait valoir l'absence de relation de travail, soutient que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail, qu'aucune présomption de salariat au sens du code du travail ne saurait être instituée du seul fait de l'assujettissement des sportifs au régime général de la sécurité sociale, que la situation de M. Y... n'était pas différente de l'ensemble des licenciés de l'Amicale qui se rendent régulièrement aux entraînements et compétitions organisées par le club et les instances du football, que celui-ci avait toute latitude pour se présenter aux entraînements et aux compétitions sans que l'association soit en mesure d'opérer un quelconque contrôle, que l'intéressé n'a plus réapparu aux entraînements et aux compétitions après le licenciement de son père, sans que l'association ne lui reproche un quelconque absentéisme, que ce dernier reconnaît lui-même qu'il exerçait parallèlement une activité professionnelle au sein du centre social de la ville de Lucé pour laquelle il percevait une rémunération, que selon le propre père de l'intéressé, qui était entraîneur au sein du club, il n'y a pas de joueurs salariés au club ;Considérant que M. Y... réplique que les trois critères pour la qualification du contrat de travail sont réunis ;Considérant qu'il résulte des pièces produites qu'un contrat était signé le 1er mars 2005 entre l'association AMICALE DE LUCE FOOTBALL représentée par son président et M. Julien Y..., né le 18 avril 1981, pour une durée de trois ans, fixant une indemnité de 763 € par mois sur dix mois comprenant les frais de déplacement pour les entraînements - du 1er septembre 2004 au "31" juin 2005" ;Que le contrat précisait que M. Y... avait l'obligation d'assister à tous les entraînements, d'appliquer les consignes de l'entraîneur et le règlement intérieur du club, qu'il lui était attribué pour l'année 2004-2005 un emploi d'animateur de quartier à la mairie de Lucé, qu'il était prévu pour le mois de juillet 2005 un contrat de travail en CDI au centre social de la ville de Lucé et que l'indemnité passera de 763 € à 620 € par mois sur 10 mois à compter du 1er septembre 2005 au "31" juin 2008. Il était ajouté : "En cas de chaque montée une prime mensuelle lui sera attribuée de 150 €. Il touchera les primes de matchs correspondant à la saison en cours" ;Que le 4 juillet 2005, un contrat de travail en CDI était signé entre la mairie de Lucé (Maison pour Tous) et M. Y... moyennant une rémunération de 1. 542 € , celui-ci ayant la qualité d'animateur, chargé de la mise en oeuvre d'activités d'animation de quartiers ;Que cette activité salariée était exercée à temps plein pour 35 h par semaine du lundi au samedi de 9h à 19h, alors que les entraînements sportifs avaient lieu, selon les attestations produites, trois fois par semaine en soirée ;Considérant que les statuts de l'association "Amicale de Lucé Football", la qualité de membre de l'amicale est reconnue aux personnes ayant la qualité de joueur, éducateur ou dirigeant qui sont tous soumis au respect des statuts et du règlement intérieur et doivent acquitter la cotisation annuelle ;Considérant que l'assocation a émis des bulletins de paie au nom de M. Julien Y... en 2006 et 2007 en qualité d"employé administratif" avec la qualification de "stagiaire rémunéré", en mentionnant entrée "1er septembre 2006", puis en mentionnant comme emploi entre octobre 2008 et 2009 : "joueur football amateur" ;Que la "rémunération" versée en 2006 et 2007 est : salaire brut de 350 €, portée à 770 € à partir d'octobre 2007, ramenée à 700 € à partir de septembre 2008;Qu'un accord était intervenu entre les parties le 27 juin 2007 prévoyant le versement par l'association d'une indemnité de 700 € par mois sur 10 mois en frais de déplacement sur présentation de justificatifs ainsi que les primes de match des différentes compétitions de la saison en cours pour une durée de deux ans, outre le versement d'un reliquat de 1. 500 € ;Considérant qu'il convient de rappeler que le père de l'intéressé avait la qualité d'entraîneur sportif au sein du club et bénéficiait d'un contrat de travail à compter du 1er juillet 2004 pour une durée de cinq ans et qu'il a été licencié le 10 janvier 2009 ;Considérant que le contrat du 1er mars 2005 n'évoque la situation de M. Y... qu'en qualité de joueur au sein de l'Amicale et nullement en qualité d'éducateur, laissant supposer dans le libéllé des bulletins de paie "employé administratif", qualification " stagiaire rémunéré", une confusion avec son activité salariée conclue avec la mairie en qualité d'animateur de quartier ; Que M. Julien Y... ne se prévaut pas du statut du joueur fédéral au sein d'un club, dont le contrat de travail est soumis pour homologation à la commission centrale du contrôle des mutations de la fédération française de football ;Considérant que si M. Julien Y... était tenu de respecter les statuts et le règlement intérieur du club comme tout joueur, de même que le calendrier des entraînements et des matchs, ainsi qu'appliquer les consignes de l'entraîneur, il n'était soumis à aucune instruction ou directive particulière de l'association, la seule sanction prévue au contrat : "En cas de non-respect de ces différents points (rappelés avec précision par le jugement), une sanction financière sera prise en concertation avec le président et l'entraîneur général", étant imprécise et au surplus interdite en droit du travail;Qu'en effet, l'article L 1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire et l'article L 1331-2 interdit les amendes ou autres sanctions pécuniaires ( telle que la retenue sur salaire opérée en raison d'une faute du salarié) et répute non écrite toute disposition ou stipulation contraire ;Considérant que le lien de subordination de M. Y... à l'égard de l'association n'étant pas caractérisé, l'indemnité mensuelle convenue, comprenant les frais de déplacement de M. Y... pour les entraînements de football, ne peut donc constituer un salaire, ce qui est corroboré par les affirmations du propre père de l'intéressé, chargé de recruter les joueurs du club, recueillies le 31 juillet 2007 dans le cadre d'un procès-verbal d'audition, selon lesquelles : "Il n'y a pas de contrat liant le club au joueur- En ce qui concerne les joueurs, il s'agit d'indemnités de déplacement payées au kilomètre sur une base forfaitaire des impôts- Il n'y a pas de joueurs salariés au club" ;Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le contrat signé le 1er mars 2005 entre l'Amicale de Lucé et M. Y..., est un contrat de travail et fait droit à ses demandes de requalification en un contrat à durée indéterminée et à temps plein et à ses demandes financières subséquentes ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 5 mai 2010, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité des demandes soulevées par l'association AMICALE DE LUCE FOOTBALL
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Julien Y... de l'ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association AMICALE DE LUCE FOOTBALL
CONDAMNE M. Julien Y... aux entiers dépens.
Arrët - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03080
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.03080 ?
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