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25/05/2011 | FRANCE | N°10/02728

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/02728


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 02728
AFFAIRE :
Gnago X...

C/ Me Marc Y...- Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 3563

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gnago X...... 92230 GENNEVILLIERS comp

arant en personne, assisté de Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT

************...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 02728
AFFAIRE :
Gnago X...

C/ Me Marc Y...- Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 3563

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gnago X...... 92230 GENNEVILLIERS comparant en personne, assisté de Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT

**************** Me Marc Y...- Mandataire liquidateur de Association HAS HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE ... 92500 RUEIL MALMAISON représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES

AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Association Handy Accompagnement Santé (HAS) a engagé Monsieur Gnago X... en qualité de chauffeur accompagnateur, " la durée hebdomadaire de travail moyenne " étant de 20 heures ".
La Convention Collective régissant la relation de travail est celle des transports routiers et activités annexes du transport.
Le 4 août 2008 l'Association lui proposait un avenant à son contrat de travail que Monsieur X... refusait de signer.
Le 13 octobre 2008 il écrivait à nouveau à son employeur pour solliciter notamment le paiement d'heures supplémentaires.
Le 14 novembre 2008 il écrivait à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier en constatant que la direction de l'Association n'avait jamais réagi à ses multiples demandes relatives à son salaire et conditions de travail.
Ces dans ces circonstances que Monsieur X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 5 décembre 2008.
Par jugement du 24 juillet 2009 le Tribunal de Commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de l'Association en désignant Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur.
Il demandait devant le Conseil de Prud'hommes l'allocation des sommes suivantes :
- liquider l'astreinte à compter du 22 avril 2009 (ordonnance du 22 janvier 2009) pour 30 jours pour non communication de la liste des transports pendant la période de travail de Monsieur X... sur l'association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE à la somme de 3. 000 € à Monsieur X... au titre de la liquidation d'astreinte,
- voir désigner des conseillers rapporteurs en application des articles L1454-1 et R1454-1 et suivants du code du travail avec pour mission de constater le nombre d'heures de travail réellement exécutées par Monsieur X... chaque mois depuis septembre 2005 à octobre 2008 et la réalité des kilomètres parcourus par Monsieur X... chaque mois,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail provient du refus de l'employeur de verser les salaires et de fournir l'outil de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1231-1 du code du travail,
- fixer la créance de Monsieur X... sur l'association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE aux sommes de :
* 4. 450 € à titre d'indemnité de préavis
* 445 € à titre de congés payés sur préavis
* 1. 365 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 40. 950, 09 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1231-1 du code du travail,
- fixer la créance de Monsieur X... sur l'association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE aux sommes de :
* 7. 269, 90 € au titre de rappel de salaires pour retenues abusives sur salaires depuis septembre 2005 y compris retenue pour congés payés,
* 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du paiement des salaires à échéances régulières, article 3243-1 du code du travail
-heures supplémentaires (mémoire)
- indemnité kilométriques non réglées (mémoire)
- remise de bulletins de salaire depuis septembre 2005 conformes avec coefficient et échelon mentionnés sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard,
- remise des listes de transports d'août 2005 à octobre 2008 sur lesquelles apparaissent les temps de trajet sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard
-le tout avec intérêts de droit à compter de la demande
-exécution provisoire nonobstant appel
-article 700 du Code de procédure civile : 2. 500, 00 €
- exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamnation de l'association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE en tous les dépens.
Par jugement contradictoirement prononcé le 28 avril 2010, le premier juge a fixé la créance de Monsieur X... à 7. 269 € à titre de rappel de salaire avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
Il a ordonné en remise du bulletin de paie conforme.
Il a débouté le salarié de toutes ses autres demandes.
* **

Considérant que l'appelant par conclusions écrites déposées au Greffe et soutenues oralement a formulé les demandes suivantes :
- voir fixer la créance de Monsieur X... sur l'Association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE aux sommes suivantes :
- résiliation judiciaire du contrat de travail en application de l'article L1224- 1du code du travail
-indemnité de préavis 4. 450 €
- congés payés sur préavis 445 €
- indemnité de licenciement conventionnelle 1. 365 €
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 40. 950, 09 €
- rappel de salaires (retenues abusives sur salaires 10. 013, 15 €
- heures supplémentaires 22. 821, 38 €
- indemnité kilométriques non réglées 1. 314, 42 €
- congés payés sur heures supplémentaires et rappel de salaire 3. 283, 45 €
- dommages-intérêts pour non respect du paiement des salaires à échéances régulières article L143-2 du Code du travail 11. 282, 64 €
- remise de bulletins de salaire depuis septembre 2005 conformes avec coefficient et échelon mentionnés sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard
-liquidation de l'astreinte 3. 000 €
- article 700 du Code de procédure civile 2. 500 €
Le tout avec intérêts de droit à compter de la demande,
- accorder à Monsieur X... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique le mandataire liquidateur a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en une démission.
Le réformant,
- condamner Monsieur X... à payer à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS es-qualité de liquidateur de l'association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE la somme de 3. 092, 96 € au titre du préavis non effectué,
- débouter Monsieur X... de tous ses moyens, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X... à payer à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS es-qualité de liquidateur de l'association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société intervenante L'UNEDIC agissant en sa qualité de gestionnaire de L'AGS a formulé les demandes suivantes par conclusions écrites et oralement à l'audience :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en une démission.
Le réformant,
- condamner Monsieur X... à payer à la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS es-qualité de liquidateur de l'association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE la somme de 3. 092, 96 € au titre du préavis non effectué,
- débouter Monsieur X... de tous ses moyens, fins et conclusions
-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
Subsidiairement :
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-19 à 21 et L3253-17 du Code du travail.
En tout état de cause :
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
" Je constate avec regret que nous n'avez pas réagi utilement pour satisfaire à mes demandes et fait cesser les multiples infractions dont je suis victime de votre fait. Consécutivement je prends acte de la rupture de mon contrat de travail " ;
Considérant que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves et établis ;
Que dans le cas contraire elle produit les effets d'une démission ;
Considérant que dans sa lettre de prise d'acte de rupture en date du 14 novembre 2008 le salarié s'est référé expressément à sa lettre antérieure du 15 octobre 2008 par laquelle il demandait la régularisation de sa situation notamment au regard des heures supplémentaires effectuées ; qu'il n'avait obtenu aucune réponse ;
Considérant que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en l'espèce le salarié a produit aux débats des pièces notamment des " listings " de nature à étayer sérieusement sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'il appartient alors à l'employeur, en application de l'article 3171-4 du Code du travail, de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ;
Qu'à cet égard l'Association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE n'ayant pas communiqué les feuilles de trajet de ce dernier qui lui étaient demandées pour permettre la comparaison avec ses bulletins de salaires et comptabiliser ainsi les véritables heures de travail effectuées, il en résulte que Monsieur X... a effectivement effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées malgré ses réclamations qui n'avaient jamais obtenu réponse ;
Que compte tenu des éléments versés au débat il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 5. 000 € outre ses congés payés y afférents ;
Considérant que le remboursement des indemnités kilométriques n'est pas justifié par les pièces produites insuffisantes ; que Monsieur X... sera donc débouté de ce chef de demande ;
Considérant que le fait de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées ou de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires comme en l'espèce, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Que dès lors Monsieur X... était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que cette prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l'Association employait plus de 10 salariés à l'époque de la rupture, qu'il avait en outre plus de deux ans d'ancienneté, qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité minimum de six mois de salaire, sauf à justifier d'un préjudice plus important ; son salaire mensuel brut ayant été sur les six derniers mois de 1. 546 €, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 9. 876 € ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ainsi qu'à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions non contraires par adoption de ses motifs pertinents ;
Considérant qu'il n'est pas contraire de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédure portant les numéros10/ 3190 et 10/ 2728 du rôle général de la Cour sous le seul numéro 10/ 2728 pour une bonne administration de la justice ;
Reçoit l'appel de Monsieur Gnago X... ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur Gnago X... au passif de l'Association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE, à la somme de 7. 269, 90 € et a ordonné la délivrance d'un bulletin de paie conforme ;
L'infirmant partiellement pour le surplus ;
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 14 novembre 2008 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe en conséquence la créance complémentaire de Monsieur X... au passif de l'Association HANDY ACCOMPAGNEMENT SANTE aux sommes suivantes :
-9. 876 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-4. 450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-445 € au titre des congés payés y afférents ;
-1. 365 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-5. 000 € à titre de paiement d'heures supplémentaires ;
-500 € au titre des congés y afférents ;
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes ;
Dit le présent arrêt opposable à l'AGS ;
Dit que le CGEA ILE DE FRANCE OUEST en sa qualité de représentant de l'AGS procédera à l'avance desdites créances visées aux articles L 1253-6, L3253-8 et suivants du Code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du travail ;
Dit en outre que le CGEA fera l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02728
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.02728 ?
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