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25/05/2011 | FRANCE | N°10/02687

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/02687


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 02687
AFFAIRE :
S. A. S. OSIATIS SYSTEMS

C/

Didier X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00141

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. OSIATIS SYSTEMS 1, rue du petit Clamart 78140 VELIZ

Y VILLACOUBLAY

représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON

APPELANT

****************

Mon...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 02687
AFFAIRE :
S. A. S. OSIATIS SYSTEMS

C/

Didier X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00141

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. OSIATIS SYSTEMS 1, rue du petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON

APPELANT

****************

Monsieur Didier X...... 75014 PARIS

représenté par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Didier X... a été engagé à compter du 19 janvier 1998 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, catégorie cadre par la société L de B.
Dans le courant de l'année 2005 son contrat de travail a été repris par la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS dans le cadre de l'article L 1224-1 du code du travail.
La convention collective régissant la relation de travail est celle dite SYNTEC.
Alors qu'il avait été appelé au Ministère de l'Intérieur pour mettre en place une application informatique dite PHAROS, Monsieur Didier X... devait être convoqué à un entretien préalable en vu d'un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2008.
Il était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2008.
La lettre de rupture est libellée dans les termes suivants :
" Lors de notre entretien du 07 juillet 2008, au cours duquel était présent Monsieur Frédéric Z..., Pôle Manager et Madame Isabelle A..., Déléguée du personnel, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Depuis le mois d'Octobre 2007 vous avez été placé en mission auprès d'un client de notre société, le Ministère de l'Intérieur.
Dans le cadre de cette mission, vous deviez mettre en place un projet important, à savoir l'installation de l'application Pharos.
Cette mission devait s'accomplir en coordination avec le client afin de tenir compte de ses différents impératifs.
Pourtant, le 16 juin dernier, dans le cadre d'une réunion hebdomadaire, le client nous a fait part de son plus vif mécontentement en reprochant votre manque de professionnalisme et d'implication.
Le 15 juillet dernier, le secrétariat général du Ministère a adressé un courrier à notre société afin de réitérer ses reproches et d'exiger qu'il soit mis fin à votre mission compte tenu du préjudice subi par le Ministère du fait de vos manquements.
Cette situation révèle des manquements particulièrement graves pour un collaborateur de votre niveau.
Il vous est tout d'abord reproché une absence totale d'implication et de communication dans la tâche qui vous est confiée dans le cadre de votre mission. En effet, plutôt que de tenir compte de la position du client et de lui proposer des solutions adaptées, vous refusez toute remise en cause de votre travail et toutes solutions différentes des vôtres.
En outre, vous n'hésitez pas à quitter votre poste de travail sans vous soucier du suivi et du bon fonctionnement de l'application dont vous avez la charge.
A titre d'exemple, le 20 juin dernier, nous avons encore dû constater que vous avez quitté votre poste à 17 heures sans avertir le client, le laissant seul et sans support face à de graves difficultés techniques sur l'application.
Ce type de comportement est inadmissible chez un collaborateur de votre niveau et démontre un manque total de sérieux et d'implication, situation inacceptable dans notre domaine d'intervention.
De plus, votre manque de professionnalisme se caractérise par le non respect des consignes du client.
Ainsi, lorsque vous étiez attendu sur un site afin de travailler avec des interlocuteurs du Ministère sur l'application, vous vous êtes rendu sur un autre site sans en informer le Ministère ou votre responsable.
Ainsi le 23 juin dernier alors que vous étiez attendu à Lognes (77), vous vous êtes rendu sur le site de Beauveau. Le client vous a alors demandé d'être présent à 14 heures sur le site de Lognes.
Vous avez dans un premier temps oublié ce rendez-vous puisque vous étiez encore à Beauveau à 13 heures 45 ; puis vous vous êtes finalement rendu sur un troisième site à Nanterre au mépris total des attentes du client.
Ce comportement est intolérable et démontre de votre part une véritable inertie et un manque profond d'implication.
En outre, alors que votre responsable vous a fait part des remarques du client à l'issue de la réunion du 16 juin, vous avez maintenu votre comportement amenant le client à exiger votre remplacement.
Vous comprendrez qu'un tel comportement à un impact déplorable pour l'image de marque et les intérêts de notre société, ce d'autant plus que le Ministère représente un des plus importants clients de la société.
Cette situation oblige de plus votre hiérarchie à trouver une solution de remplacement en urgence afin de continuer la mission.
Dans ces conditions et compte tenu de votre comportement, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. "
Dès le 11 août Monsieur Didier X... devait contester ce licenciement.
Il saisissait le Conseil des Prud'hommes de Versailles par acte du 11 février 2009 pour contester la légitimité de son licenciement et voir condamner son ex employeur au paiement de la somme de 91. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts en contrepartie du respect d'une clause de non concurrence illicite.
Par jugement contradictoirement le 29 mars 2010 le premier juge a considéré le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il a dit en outre que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail du 7 janvier 1998 est illicite, mais a été respectée par l'intéressé.
Il a en conséquence condamné la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS a verser les sommes suivantes :
-38. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-22. 746 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la clause de non concurrence illicite ;
-1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a débouté Monsieur Didier X... de ses autres demandes.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience, l'appelante a formulé les demandes suivantes :
- Dire que le licenciement de Monsieur Didier X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Constater le bien fondé de la rupture ;
- Constater l'absence de preuve du préjudice prétendument subi du fait de la nullité de la clause de non concurrence et en conséquence débouter Monsieur Didier X... de l'ensemble de ses demandes.
La S. A. S. OSIATIS SYSTEMS a en outre demandé l'allocation de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique Monsieur Didier X... a fait conclure par écrit et soutenir oralement les demandes suivantes :
Débouter la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement du 29 mars 2010 en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur Didier X... comme étant sans cause réelle et sérieuse
Infirmer partiellement le jugement quant au quantum
Condamner la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS à payer à Monsieur Didier X... une somme de 91. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail (ancien article L 122-14-4)
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS au paiement d'une somme de 22. 746 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en contrepartie de la clause de non concurrence illicite figurant au contrat de travail

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur Didier X... une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Statuer ce que de droit vis-à-dis du remboursement des allocations chômage à Pôle emploi, dans la limite visée par l'article L 1235-4 du Code du Travail
Allouer à Monsieur Didier X... une indemnité de 3. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Condamner la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS aux entiers dépens de première instance et d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la lettre licenciement dont les termes ont été ci-avant rapportés fixent les limites du litige ;

Considérant que Monsieur Didier X... avait une grande ancienneté dans la société sans avoir fait l'objet d'observations sur la qualité de son travail ; que la première difficulté serait le résultat du mécontentement du sous-directeur de l'exploitation et du soutien du Ministère de l'Intérieur manifesté dans la lettre du 15 juillet 2008, lettre qui évoque l'absence totale d'implication, le non respect des horaires de travail et une inattention aux consignes données ;
Qu'il y a lieu toutefois de constater que ces griefs n'étant étayés par aucun fait précis restent vagues et ne peuvent par conséquent faire l'objet d'aucun contrôle ;
Que cette lettre du Ministre de l'Intérieur n'a donc pas de caractère probant et ce alors qu'elle est au surplus postérieure à l'entretien préalable qui avait eu lieu le 7 juillet ;
Considérant que la lettre de licenciement elle même se réfère toutefois à des faits survenus les 16 et 17 juin ; que néanmoins les deux courriers émanant du client Monsieur Y... versés au débat s'ils mentionnent la présence de Monsieur Didier X... à Lognes, ne permettent pas d'établir une quelconque faute de ce dernier ;
Que par ailleurs la lettre de rupture fait référence à un manque d'implication qui résulterait à titre d'exemple du fait que Monsieur Didier X... aurait quitté son poste de travail le 20 juin à 17 heures en laissant le client seul à des difficultés techniques ;
Que toutefois il n'est pas établi par les pièces produites que des reproches visant des faits objectivement circonscrits aient été faits à cette date à Monsieur Didier X... qui était un ingénieur expérimenté et pouvait bénéficier d'une certaine marge de manoeuvre dans ses appréciations ;
Que sur le troisième grief portant sur la journée du 23 juin, Monsieur Didier X... a reconnu avoir commis une erreur en s'étant rendu à Nanterre alors qu'on lui avait demandé de se rendre à Lognes ;
Qu'il s'agit en l'espèce d'un incident sans doute regrettable, pouvant éventuellement faire l'objet d'un avertissement, mais pas d'une faute pouvant sérieusement fonder le licenciement d'un salarié ayant 10 ans d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieurement ;
Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement sera en outre confirmé sur les dommages et intérêts en contrepartie d'une clause de non concurrence illicite par adoption des motifs pertinents du premier juge ;
Considérant que Monsieur Didier X... est en droit de prétendre à une indemnité minimum de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice plus important ;
Que sur le salaire mensuel brut étant en dernier lieu de 3. 791 € la Cour est en mesure, compte tenu des pièces justificatives produites de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 25. 000 € ;
Considérant qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de la somme complémentaire de 2. 000 €

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef exclusif,
- Condamne la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS à verser à Monsieur Didier X... la somme de 25. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
- Condamne la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS à verser à Monsieur Didier X... la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la S. A. S. OSIATIS SYSTEMS en outre aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02687
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.02687 ?
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