La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°10/02521

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/02521


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/02521
AFFAIRE :
Ludovic X...

C/S.A.S. HOBBY CONCEPT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUILSection : Activités diversesNo RG : 09/00228

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ludovic X...né le 19 Septembre 1980 à PARIS 20 (75020)...78110 LE VESINET
comparant en pe

rsonne, assisté de Me Jacques SALOMON, avocat au barreau de PARIS

****************S.A.S. HOBBY CONCEPT5 ...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/02521
AFFAIRE :
Ludovic X...

C/S.A.S. HOBBY CONCEPT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUILSection : Activités diversesNo RG : 09/00228

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ludovic X...né le 19 Septembre 1980 à PARIS 20 (75020)...78110 LE VESINET
comparant en personne, assisté de Me Jacques SALOMON, avocat au barreau de PARIS

****************S.A.S. HOBBY CONCEPT5 rue Marcel PaulZI des Bords de Seine95870 BEZONS
représentée par Me Jean françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
M. Ludovic X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 2 juin 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. Ludovic X..., né le 19 septembre 1980, a été engagé à compter du 21 août 2006 en qualité d'attaché commercial, statut cadre, par contrat à durée indéterminée, par la société Brok'In, devenue la société HOBBY CONCEPT.Des avenants au contrat de commercial étaient signés en 2007 et 2008 (définition des objectifs).Le 20 octobre 2008, il recevait un avertissement pour erreurs sur les rapports d'activité, manque de méthode et non-respect de la procédure concernant les remboursements de frais, puis un second le 8 décembre 2008 pour retards.Il était en arrêt malade à plusieurs reprises au cours de l'année 2008.Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 23 décembre 2008, puis une seconde convovation lui était adressée le 5 janvier 2009 pour le 13 janvier et par lettre du 19 janvier 2009, la société lui notifiait son licenciement pour insuffisance de résultats, après préavis de 3 mois.Il était placé en arrêt maladie du 30 janvier au 13 février, puis du 17 février au 27 février 2009 pour stress post-traumatique.Une transaction était conclue le 20 février 2009, prévoyant le versement d'une somme de 4. 000 €, déduction faite du précompte en matière de CSG et CRDS qui était contestée par courrier daté du 1er mai 2009 par le salarié, distribué le 11 mai 2009 avec la mention FD (fausse direction).
M. Ludovic X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.La convention collective applicable est celle du commerce de gros et son salaire mensuel brut était de 2. 154, 40 € brut.
M. Ludovic X... a saisi le C.P.H le 8 juin 2009 de demandes tendant à voir annuler la transaction signée, voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 11 mai 2010, le C.P.H d'Argenteuil (section encadrement) a :
- dit que la rupture du contrat à l'initiative de la société HOBBY CONCEPT justifie un licenciement pour motif personnel, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement- débouté M. Ludovic X... de l'intégralité de ses demandes- reconventionnellement,- dit que la transaction signée entre les parties constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du CPC- condamné M. Ludovic X... aux dépensDEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement parM. Ludovic X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions- annuler les avertissements infligés au salarié les 20 octobre et 8 décembre 2008- vu les dispositions de l'article L 1152-1 et suivants du code du travail- ordonner la nullité du licenciement de M. Ludovic X... - prononcer la nullité de la transaction consécutive à ce licenciement nul- subsidiairement,- annuler la transaction signée entre les parties le 20 février 2009 faute de contenir des concessions réciproques et en raison des vices du consentement qui l'entachent- dire et juger que le licenciement de M. Ludovic X... ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse- condamner en tout état de cause la partie adverse au paiement des sommes suivantes:* 6. 463, 20 € à titre d'indemnités de préavis* 646, 32 € à titre de congés payés sur préavis* 25. 852 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse* 2. 666 € à titre de rappel de commissions* 266 € à titre de congés payés afférents- au besoin, ordonner une expertise aux fins de déterminer les commissions dues à M. Ludovic X... * 6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat- ordonner la remise des bulletins de salaire et certificat de travail conformes à l'arrêt- dire et juger que les intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations commenceront à courir à compter de la saisine du conseil et ordonner la capitalisation- condamner la société HOBBY CONCEPT à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société HOBBY CONCEPT, intimée, par lesquelles elle demande de :
- A titre principal,- confirmer le jugement déféré et dire que la transaction signée entre les parties constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du CPC- déclarer l'appelant irrecevable en son action et le débouter de l'intégralité de ses demandes- A titre subsidiaire, si la cour déclarait nulle la transaction- débouter M. Ludovic X... de ses demandes et le condamner au remboursement de la somme de 4. 000 € versée à titre d'indemnité transactionnelle- A titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande en paiement de l'indemnité de préavis- vu les dispositions de l'article 1289 du code civil- opérer une compensation entre l'indemnité transactionnelle versée à M. Ludovic X... et l'indemnité compensatrice de préavis
MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Que par ailleurs, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et doit prendre des mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral exercés par l'un ou l'autre de ses salariés ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 19 janvier 2009, la société notifiait au salarié son licenciement pour insuffisance de résultats, après préavis de 3 mois ;
Que le salarié était placé en arrêt maladie du 30 janvier au 13 février, puis du 17 février au 27 février 2009 pour stress post-traumatique ;

Considérant que le salarié soutient qu'en janvier 2008, la société a augmenté de plus de 60 % l'objectif annuel de chiffre d'affaires du salarié sans lui donner aucun moyen supplémentaire, que cette première modification de secteur et de clientèle imposée sans préavis et cette augmentation démesurée d'objectifs constitue un abus de pouvoir, alors que le caractère particulièrement défavorable du contexte économique imposait au contraire une révision des objectifs à la baisse (mails échangés avec M. A..., le directeur commercial, entre mai et juillet 2008), que le durcissement contradictoire des exigences de l'employeur intervient dans un contexte de crise économique qui se cristallise en septembre 2008 avec la crise des subprimes, que le harcèlement moral a été mis en oeuvre à compter de septembre 2008, qu'il soutient qu'il n'a jamais été soumis à un quelconque horaire de travail, étant payé au forfait, que M. A... a multiplié les atteintes physiques et morales à son encontre (attestations) ;
Mais considérant que le harcèlement moral se distingue des contraintes imposées par les impératifs de gestion ou d'organisation inhérents à la vie de toute entreprise, des difficultés relationnelles susceptibles d'exister entre un salarié et sa hiérarchie, du pouvoir de direction de l'employeur lorsque celui-ci est exercé sans abus caractérisé ;
Considérant que les modifications de secteur et de clientèle imposées par l'employeur (de la part de son directeur commercial) à M. X... relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ;
Que par ailleurs, l'obligation qui a été faite au salarié de travailler dans les bureaux de la société à Bezons pour y effectuer de la téléprospection fait suite à l'avertissement qui lui a été adressé le 20 octobre 2008 ;
Que la dégradation des conditions de travail alléguée par le salarié qui a porté atteinte à sa santé mentale, n'est établie qu'à compter du 30 janvier 2009, soit après la mesure de licenciement ;
Que le certificat médical du 9 octobre 2009 du Dr B... relatant rétroactivement avoir examiné à plusieurs reprises le salarié depuis le 26 août 2008 pour état dépressif suite à la dégradation de ses conditions de travail, est insuffisant pour établir les faits de harcèlement moral allégués par le salarié, dès lors que les arrêts de travail produits aux débats sont postérieurs au licenciement ;
Que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et rejeté la demande en nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1152-1 du code du travail ;

- Sur la validité de la transaction

Considérant que l'article 2052 du code civil énonce que "les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion";
Que l'article 2053 ajoute : "Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence" ;
Que selon l'article 2048 du code civil, "les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ";
Que l'article 2049 ajoute que, "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé" ;
Que l'article L 1231-4 du code du travail dispose que : "L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre ";
Considérant qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 19 janvier 2009, la société notifiait au salarié son licenciement pour insuffisance de résultats, après préavis de 3 mois ;
Que le salarié était placé en arrêt maladie du 30 janvier au 13 février, puis du 17 février au 27 février 2009 pour stress post-traumatique ;
Considérant qu'une transaction était conclue entre les parties le 20 février 2009, prévoyant le versement d'une somme de 4. 000 €, déduction faite du précompte en matière de CSG et CRDS qui était contestée par courrier daté du 1er mai 2009 par le salarié, distribué le 11 mai 2009 avec la mention FD (fausse direction).
Considérant que le salarié soutient que la signature de la transaction du 20 février 2009 est intervenue en suite des manoeuvres dolosives, de violences et pressions exercées par la société à son encontre, le document précisant qu'il se considérait avoir été l'objet de harcèlement moral, alors que l'employeur réplique que celui-ci n'a subi aucune pression, violence, menace ou dol qui l'aurait contraint à signer le protocole transactionnel qui est postérieur à la notification du licenciement ;
Considérant que le salarié fait valoir que la société, abusant de sa faiblesse, a réussi à obtenir de lui qu'il demande à être dispensé d'exécuter un préavis de trois mois, qu'il n'était pas en état physique de travailler puisque son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail au moment de la signature de la convention ;
Considérant que lors de la signature de la transaction, les parties étaient libres l'une et l'autre de tout lien de dépendance économique, du fait de la rupture du contrat de travail de M. X... depuis le 19 janvier 2009 ;
Mais considérant qu'il résulte de la transaction en date du 20 février 2009 que ce protocole a été établi à l'en-tête de la société Hoby Concept et que le courrier du 17 février 2009 par lequel le salarié demande à être dispensé du préavis à compter du 28 février 2009 est établi à "Bezons", siège social de la société, cette dispense ayant été acceptée dès le 18 février 2009 par la société ;
Considérant que ces éléments, qui valent présomptions graves, précises et concordantes par application de l'article 1353 du code civil, rendent vraisemblable au sens de l'article 1347 du code civil, que la transaction litigieuse a été conclue, alors que le salarié, toujours en arrêt-maladie pour stress post-traumatique, n'était pas en mesure de défendre correctement ses droits résultant de la rupture de son contrat de travail et alors que la société ne lui a pas réglé ce qu'elle lui devait, le préavis s'élévant à 6. 463, 21 €, le salarié n'ayant perçu que la somme de 3. 689, 60 € à titre d'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, ce dont il résulte que la transaction est nulle ;
Qu'en effet, l'accord intervenu entre les parties ne résulte pas de concessions réciproques en l'absence de discussion intervenue entre les parties sur le montant de l'indemnité versée et de contre-proposition émise par le salarié sur la fixation de cette indemnité transactionnelle ;
Que cette transaction, irrégulière, ne pouvait donc avoir entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 122 du code de procédure civile doit être écartée ;

- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Que par lettre du 19 janvier 2009, la société notifiait au salarié son licenciement pour manque de professionnalisme, pour insuffisance de résultats, absences de rendez-vous commerciaux et absence de visites aux clients, manque complet d'organisation et de planification, défaut d'entretien du véhicule commercial mis à sa disposition ;
Considérant que le licenciement disciplinaire n'est pas justiifé (défaut d'entretien du véhicule commercial mis à sa disposition) ;
Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Que pour l'année 2007, le salarié a réalisé un chiffre d'affaires de 264. 990 € et a réalisé pour l'année 2008, un chiffre d'affaires de 246. 590 €, alors qu'il s'était engagé à réaliser un chiffre d'affaires de 540. 660 € ;
Considérant qu'il convient de rappeler que les modifications de secteur et de clientèle imposées par l'employeur (de la part de son directeur commercial) à M. X... relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, faute de clause particulière dans le contrat de travail à ce sujet qui prévoit en son article 2.4 que "Les attributions définies ci-dessus sont évolutives et adaptables à l'organisation, au fonctionnement et au développement de la société" ;
Qu'il ne peut s'agir d'une modification substantielle du contrat de travail ;
Que par ailleurs, l'obligation qui a été faite au salarié de travailler dans les bureaux de la société à Bezons pour y effectuer de la téléprospection fait suite à l'avertissement qui lui a été adressé le 20 octobre 2008 ;
Considérant que la rupture du contrat de travail étant justifiée au titre de l'insuffisance professionnelle, la demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur les demandes indemnitaires de M. Ludovic X...
* rappels de commissions
Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'employeur calcule les commissions dues au salarié à partir des bons de commandes (page 9 des écritures de la société) ;
Considérant qu'il sera alloué à l'appelant la somme de 2. 666 € de ce chef, outre 266 € au titre des congés payés afférents ;
* indemnité de préavis et congés payés afférents
Considérant qu'il sera alloué au salarié la somme de 6. 463, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire), outre la somme de 646, 32 € au titre des congés payés afférents ;
Considérant que l'employeur demande expressément dans ses écritures, à titre subsidiaire, d'opérer une compensation entre l'indemnité transactionnelle versée et l'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en conséquence, la somme de 3. 689, 60 € ayant été versée dans le cadre de la transaction, il reste dû la somme de 2. 773, 60 € outre congés payés, soit la somme de 3. 419, 92 € ;
* dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat
Considérant qu'il sera fait droit partiellement, au vu des pièces produites, à ce chef de demande, du fait du discrédit dont le salarié a fait l'objet de la part de la société auprès d'employeurs potentiels et cette indemnisation sera fixée à 1. 200 €;
Que pour le surplus, y compris la demande d'annulation des deux sanctions disciplinaires infligées, sa demande sera rejetée ;

- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'appelant une indemnité de procédure ainsi que précis au dispositif ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à l'initiative de la société HOBBY CONCEPT justifie un licenciement pour motif personnel, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, rejeté la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande d'annulationd des avertissements
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la transaction signée le 20 février 2009
Condamne la SAS HOBBY CONCEPT à verser à M. Ludovic X... les sommes suivantes :
- 3. 419, 92 € à titre d'indemnités de préavis, incluant les congés payés sur préavis, après application de l'article 1289 du code civil- 2. 666 € à titre de rappel de commissions- 266 € à titre de congés payés afférentsavec intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH et avec application de l'article 1154 du code civil
- 1. 200 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contratavec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la remise des bulletins de salaire et certificat de travail conformes à l'arrêt
Y ajoutant,
Condamne la SAS HOBBY CONCEPT à verser à M. Ludovic X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la SAS HOBBY CONCEPT aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02521
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.02521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award