La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°10/02509

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/02509


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 02509
AFFAIRE :
Jean Pierre X...

C/

SA CHABE LIMOUSINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de Boulogne Billancourt Section : Activités diverses No RG : 07/ 00015

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Pierre X... ... 75015 PARIS



Comparant-Assisté de Me Michèle MACQUET-LEHMANN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA CHAB...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 02509
AFFAIRE :
Jean Pierre X...

C/

SA CHABE LIMOUSINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de Boulogne Billancourt Section : Activités diverses No RG : 07/ 00015

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Pierre X... ... 75015 PARIS

Comparant-Assisté de Me Michèle MACQUET-LEHMANN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA CHABE LIMOUSINES 91-99 avenue Jules Quentin 92000 NANTERRE

Non comparante-Représentée par Me Jean-Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Monsieur Jean-Pierre X... a été engagé par la SA CHABE LIMOUSINES suivant contrat à durée déterminée du 26 avril 2000 au 15 novembre en qualité de chauffeur de grande remise.
Etant resté au service de cette société son contrat de travail devait être transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
Il était titulaire d'un mandat de délégué syndical de 2005 à mai 2007.
La Convention Collective régissant la relation de travail est celle des transports routiers.
Monsieur Jean-Pierre X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT par acte du 3 janvier 2007 reprochant à son employeur l'absence de prise en compte des temps d'attente comme temps de travail effectif et le non paiement des salaires correspondants ainsi que le non paiement de primes diverses outre une discrimination salariale.
C'est ainsi qu'il demandait la condamnation de la société CHABE LIMOUSINES au paiement des sommes suivantes :
-114. 905, 64 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2001 à 2005,
- les congés payés y afférents,
-34. 680, 01 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur,
-10. 400, 92 € à titre de rappel sur treizième mois,
-4. 595, 01 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,
-1. 499, 59 à titre de congés payés sur rappel de 13ème mois et prime d'ancienneté,
-1. 747, 20 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
-174, 20 € au titre des congés payés y afférents,
-60. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale professionnelle,
-3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par jugement de départage contradictoirement prononcé le 8 février 2010, le premier juge a débouté le salarié de ses demandes sauf sa demande de salaire pour la période de mise à pied outre celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a ainsi condamné la SA CHABE LIMOUSINES au paiement de :
-1. 747, 20 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
-174, 72 € au titre des congés payés y afférents,
-500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Jean-Pierre X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience l'appelant a formulé les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société CHABE LIMOUSINES à verser à Monsieur Jean-Pierre X... les sommes de 1. 747, 20 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de 174, 72 € au titre des congés payés y afférents.
Pour le surplus :
- Déclarer l'appel interjeté par Monsieur Jean-Pierre X... d'un juge-ment de départage en date du 8 février 2010, recevable en la forme et bien fon-dé au fond,
- Condamner la société CHABE LIMOUSINES à payer à Monsieur Jean-Pierre X... les sommes suivantes :
• 114 805, 64 € au titre d'heures supplémentaires • 11 490, 56 € au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires • 32 975, 86 € à titre de dommages et intérêts au repos compensateur • 2 247, 43 € à titre de la peine de langue • 4 595, 01 € au titre de la prime d'ancienneté • 684, 24 € au titre des congés payés sur la prime de langue et d'ancienneté • 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale et professionnelle

Le tout avec intérêts au taux légal à compter l'introduction de la demande
-Condamner la société CHABE LIMOUSINES à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC
-Condamner la SA CHABE LIMOUSINES aux entiers dépens

En réplique la société CHABE LIMOUSINES a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré outre les condamnation du Monsieur X... au paiement de la somme de 4 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires :
Considérant que l'appelant a prétendu que le temps d'attente des chauffeurs entre deux missions qu'on dénomme amplitude doivent être analysés comme des heures de travail effectif, le chauffeur étant selon lui à la disposition de la SA CHABE LIMOUSINES et ne pouvant vaquer librement à ses occupations ;
Qu'il en déclarait un certain nombre d'heures réellement effectuées, desquelles il a soustrait les heures payées y compris au titre des amplitudes par la SA CHABE LIMOUSINES depuis l'année 2002, compte tenu de la prescription quinquennale ;
Considérant que l'article L 3121-1 du Code du Travail dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ;
Que par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du même code au cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que c'est au vu des ces documents et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ;
Considérant que le temps d'attente ne peut donc être qualifié de temps de travail effectif qu'à partir du moment où le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié doit pouvoir être joint à tout moment ne permettent de considérer qu'il demeure à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ;
Que dans le cas présent Monsieur Jean Pierre X... n'a pas démontré qu'il devait exécuter des tâches liées à ses obligations contractuelles pendant les temps d'attente ;
Qu'enfin la seule interdiction de ne pas s'éloigner du site où il a déposé le client n'est pas de nature à conférer au temps d'attente le caractère de temps du travail effectif ;
Qu'il résulte d'ailleursd'attestations régulières en la forme versées au débat de plusieurs chauffeurs grande remise que " ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle " ; Que c'est donc à juste titre avec le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, on dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Sur la prime du treizième mois :
Considérant que Monsieur Jean-Pierre X... avait en outre revendiqué une prime du treizième mois créée par l'accord A. R. T. T. du 15 avril 2002, que devant la Cour ce dernier a expressément renoncé à poursuivre son appel sur ce point ;
Sur la prime d'ancienneté :
Considérant que les dispositions de la convention collective applicable n'ont pas institué une prime d'ancienneté mais une majoration du salaire minimum ;
Que pour pouvoir prétendre à une majoration au titre de l'ancienneté Monsieur Jean Pierre X... doit démontrer que le salaire qu'il a perçu était inférieur au minimum de la convention collective, ce minimum étant majoré en raison de l'ancienneté ;
Que ce dernier ne produisant pas un tel calcul qui lui incombe alors que d'après l'employeur sa rémunération était supérieure de 80 % au minimum conventionnel, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur la prime de langue :
Considérant que pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une prime de langue, il convient de mettre celle-ci en oeuvre dans des conditions particulières et sur instruction de l'employeur, qu'en l'occurrence Monsieur X... n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de l'utilisation d'une langue étrangère sur ordre de son employeur, ni de son usage courant ;
Qu'au surplus cette prime constitue une majoration du salaire minimum professionnel garanti ;
Que Monsieur X... n'a pas démontré qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues pour prétendre à cette majoration, ni que sa rémunération aurait été inférieure au salaire minimum garanti augmenté de cette majoration ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de cette demande ;
Sur la mise à pied disciplinaire du 15 au 29 mai 2007 :
Considérant que l'appelant a demandé la confirmation de ce chef.
Que la société ne s'y est pas opposée et a également demandé la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur la discrimination :
Considérant que Monsieur Jean-Pierre X... dont la rémunération se compose d'une partie fixe et d'une part variable, a prétendu avoir été victime de mesures discriminatoires depuis qu'il est titulaire d'un mandat syndical en 2007 ;
Considérant que l'article 2141-5 du code du travail dispose : " qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition de travail, de formation professionnelle d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Considérant que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit prendre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
Qu'ensuite l'employeur doit prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant que dans le cas présent Monsieur X... procède par affirmation sans apporter des éléments de fait permettant d'en déduire qu'il pouvait effectivement y avoir à son égard une discrimination syndicale ;
Que le seul élément qui pouvait être pris en considération est le fait que ne lui était plus confié de commandes avec l'hôtel PLAZZA qui, selon lui, correspondrait à une volonté de lui nuire ;
Que cependant à cet égard la société CHABE a démontré par les courriers versés au débat que cette mesure effectivement prise par la direction de CHABE Limousine correspondait à la demande expresse du directeur général de l'hôtel à la suite d'une altercation violente entre Monsieur Jean Pierre X... et le voiturier de l'établissement ;
Que pour le reste, compte tenu des modalités de répartition du travail et des véhicules suivant ainsi les voeux des clients, rien ne permet de faire présumer une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Jean Pierre X... ;
Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant que la SA CHABE LIMOUSINES a accepté sa condam-nation au paiement des sommes de 1. 747, 20 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 174, 72 € au titre des congés payés y afférents,
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
STATUANT publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieur à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Jean Pierre X... aux dépens éventuels.
Arrêt-Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 430 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02509
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.02509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award