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25/05/2011 | FRANCE | N°10/02504

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/02504


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/02504
AFFAIRE :
Nouredine X...

C/SA CHABE LIMOUSINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURTSection : EncadrementNo RG : 07/00156

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michèle MACQUET-LEHMANNla SCP BARTHELEMY et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nouredine X...
SA CHABE LIMOUSINES

LE VI

NGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Nouredine X.....

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/02504
AFFAIRE :
Nouredine X...

C/SA CHABE LIMOUSINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURTSection : EncadrementNo RG : 07/00156

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michèle MACQUET-LEHMANNla SCP BARTHELEMY et ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nouredine X...
SA CHABE LIMOUSINES

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Nouredine X......94140 ALFORTVILLE
comparant en personne, assisté de Me Michèle MACQUET-LEHMANN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT****************SA CHABE LIMOUSINES91-99 avenue Jules Quentin92000 NANTERRE
représentée par la SCP BARTHELEMY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME

****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Nouredine X... a été engagé le 15 mai 1984 par la société CHABE LIMOUSINES en qualité de chauffeur grande remise.
Il devait être désigné délégué syndical à compter du 11 février 2003.
Alors que Monsieur Nouredine X... prenait sa retraite, il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT par acte du 30 janvier 2007 reprochant à son employeur l'absence de prise en compte des temps d'attente comme temps de travail effectif et le non paiement des salaires correspondants;
La convention collective régissant la relation de travail est celle des transports routiers auxiliaire.C'est ainsi qu'il sollicitait la condamnation de la société CHABE LIMOUSINES au paiement des sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires de 2002 à 2006 : 80.974,54 €,
- congés payés y afférents : 8.097,45 €
- 34.719,38 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur,
- 1.713,80 € à titre de prime de langue,
- 12.033 € à titre de rappel sur 13ème mois,
- 11.553,52 € à titre de prime de rappel sur prime d'ancienneté,
- 2.358,65 € à titre de congés payés sur le rappel de 13ème mois, et prime d'ancienneté,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
Le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT par jugement de départage en date du 8 février 2010 a débouté Monsieur Nouredine X... de l'intégralité de ses demandes.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience l'appelant a demandé la condamnation de la société CHABE LIMOUSINES au paiement des sommes suivantes :
- 80.974,54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 8.097,45 € au titre des congés payés y afférents,
- 34.719,38 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur,
- 1.574,49 € au titre de la prime de langue,
- 11.553,52 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté,
- 1.312,79 € au titre des congés payés sur le rappel de la prime d'ancienneté et la prime de langue, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Il sollicitait en outre l'allocation de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
En réplique la société CHABE LIMOUSINES a soutenu par conclusions écrites visées par le Greffier et oralement que la contestation de Monsieur Nouredine X... n'est, selon lui, pas fondée ;
Que le contrat de travail a été exécuté légalement. Elle a en conséquence exposé qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur Nouredine X... de l'ensemble de ses demandes.
Elle a sollicité l'allocation de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires :
Considérant que l'appelant a prétendu que les temps d'attente des chauffeurs entre deux missions qu'on dénomme amplitude doivent être analysées comme des heures de travail effectif, le chauffeur étant , selon lui, à la disposition de la société CHABE LIMOUSINES et ne pouvant vaquer librement à ses occupations ;
Qu'il en a déduit un certain nombre d'heures réellement effectuées desquelles il a soustrait les heures payées y compris au titre des amplitudes par la société CHABE LIMOUSINES depuis l'année 2002, compte tenu de la prescription quinquennale ;
Considérant que l'article L3121-1 du Code du travail dispose "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Que par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L3171-4 du même Code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces documents et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ;
Considérant que le temps d'attente ne peut donc être qualifié de temps de travail effectif qu'à partir du moment où le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié doit pouvoir être joint à tout moment ne permettent de considérer qu'il demeure à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ;
Que dans le cas présent Monsieur Nouredine X... n'a pas démontré qu'il devait exécuter des tâches liées à ses obligations contractuelles pendant ces temps d'attente ;
Qu'enfin la seule interdiction de ne pas s'éloigner du site où il a déposé le client n'est pas de nature à conférer au temps d'attente le caractère de temps de travail effectif ; qu'il résulte d'ailleurs d'attestations régulières en la forme versées au débat de chauffeurs grande remise que "ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle" ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, a dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Sur la prime de treizième mois :
Considérant que Monsieur Nouredine X... avait en outre revendiqué une prime de treizième mois créée par l'accord ARTT du 18 avril 2002, que devant la Cour ce dernier a expressément renoncé à poursuivre son appel sur ce point ;
Sur la prime d'ancienneté :
Considérant que les dispositions de la Convention Collective applicable n'ont pas institué une prime d'ancienneté, mais une majoration du salaire minimum ;
Que pour pouvoir prétendre à une majoration au titre de l'ancienneté Monsieur Nouredine X... doit démontrer que le salaire qu'il a perçu était inférieur au minimum de la Convention Collective, ce minimum étant majoré en raison de l'ancienneté ;
Que ce dernier ne produisant pas un tel calcul qui lui incombe alors que d'après l'employeur sa rémunération était supérieure de 80 % au minimum conventionnel , il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef
Sur la prime de langue :
Considérant que pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un prime de langue, il convient de mettre celle-ci en oeuvre dans des conditions particulières et sur instruction de l'employeur, qu'en l'occurrence Monsieur Nouredine X... n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de l'utilisation d'une langue étrangère sur ordre de son employeur, ni de son usage courant ;
Qu'au surplus cette prime constitue une majoration du salaire minimum professionnel garanti ; que Monsieur Nouredine X... n'a pas démontré qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues pour prétendre à cette majoration, ni que sa rémunération aurait été inférieure au salaire minimum garanti augmenté de cette majoration ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Nouredine X... de cette demande ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Nouredine X... aux dépens éventuels afférents à la procédure d'appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02504
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.02504 ?
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