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25/05/2011 | FRANCE | N°10/01992

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/01992


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU25 MAI 2011
R.G. No 10/01992
AFFAIRE :
S.A.R.L. GEBERIT

C/Jean X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : Activités diversesNo RG : 08/1954

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sylvain PAPELOUXMe Olivier MILKOFF

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. GEBERIT
Jean X...
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE

ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. GEBERIT6/8 rue H. POINCAREZA92167 ANTONY ...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU25 MAI 2011
R.G. No 10/01992
AFFAIRE :
S.A.R.L. GEBERIT

C/Jean X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : Activités diversesNo RG : 08/1954

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sylvain PAPELOUXMe Olivier MILKOFF

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. GEBERIT
Jean X...
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. GEBERIT6/8 rue H. POINCAREZA92167 ANTONY CEDEX

représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS

APPELANT****************Monsieur Jean X......33114 LE BARPreprésenté par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEFAITS
M. Jean X..., né le 24 septembre 1961, a été engagé en qualité de Délégué Commercial Prescription, cadre, niveau VIII, échelon 2, par C.D.I en date du 6 juillet 1998, par la société HANSGROHE GEBERIT, moyennant une rémunération de 15. 000 francs ainsi qu'un 13 ème mois, la rémunération étant complétée par une partie variable concrétisée par des primes d'objectifs définies chaque année.Le 1er juillet 2004, le contrat de travail de M. X... était transféré à la société GEBERIT par application de l'article L 122-12 du code du travail et celui-ci devient Responsable des Ventes Affaires (RVA) pour le secteur géographique Normandie.Victime d'un accident du travail le 6 avril 2005, le salarié était arrêté jusqu'au 24 juillet 2005.Le 1er septembre 2005, il était déclaré apte par la médecine du travail.A compter du 5 septembre 2005, il était à nouveau en arrêt maladie, sans rapport avec son accident du travail.Par LRAR du 29 novembre 2005, il était informé par son employeur de la mise en place du nouveau système de rémunération variable de la force de vente en remplacement de la convention d'objectifs 2005, sous forme d'avenant au contrat de travail, applicable au 1er janvier 2006 et pour lequel il avait un mois pour donner son accord en application de l'article L 321-1-2 du code du travail, le silence valant acceptation.Par LRAR du 6 décembre 2005, il était informé que son employeur, usant des dispositions de l'article 48 de la convention collective, le mettait en demeure de reprendre son travail dans un délai de 10 jours, faute de quoi ce dernier devra pourvoir à son remplacement définitif et engager une procédure de licenciement.Par LRAR du 12 décembre 2005, le salarié fait savoir qu'il sera de nouveau hospitalisé le 13 décembre pour une intervention chirurgicale et qu'il ne pourra reprendre son poste à la date indiquée par l'employeur, soit d'ici le 17 décembre.Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 21 décembre 2005 pour le 29 décembre par la Sarl GEBERIT et par lettre du 6 janvier 2006, la société GEBERIT lui notifiait son licenciement, faisant valoir la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, du fait de la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise et de la baisse du chiffre d'affaires sur le secteur depuis son absence.

La société embauchait en remplacement de M. X..., M. Z..., par CDI du 6 juin 2006.
M. Jean X... a saisi le C.P.H le 8 septembre 2006 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.La convention collective applicable est celle du commerce de gros et son salaire mensuel brut était de 3. 755, 25 € brut.

DECISION

Par jugement rendu le 4 février 2010, le C.P.H de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :
- condamné la société GEBERIT à verser les sommes suivantes à M. Jean X... :* 44. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse* 950 € au titre de l'article 700 du CPC- débouté M. Jean X... du surplus de ses demandes - condamné M. Jean X... à rembourser à la société GEBERIT la somme de 3. 478, 40 € au titre du trop perçu- débouté la société GEBERIT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire- condamné la société GEBERIT à rembourser au Pôle Emploi l'équivalent de trois mois d'allocations chômage versées au salarié- condamné la société GEBERIT aux entiers dépens

Le 19 mars 2010, la société d'Eaubonne a interjeté appel du jugement
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL GEBERIT, appelante, par lesquelles elle demande de :
- réformer partiellement le jugement- déclarer M. X... irrecevable et mal-fondé en sa demande- dire le licenciement intervenu sur une cause réelle et sérieuse- constater que M. X... a dûment constaté la modification du système variable- débouter M. Jean X... de l'ensemble de ses demandes-reconventionnellement,- condamner M. Jean X... à payer la somme de 3. 689, 81 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mai 2006- condamner M. Jean X... à payer la somme de 2. 500 € à la société GEBERIT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement parM. Jean X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse- condamner la société au paiement de la somme de 94. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- condamner la société appelante au paiement de la somme de 2. 400 € à titre de rappel de salaires sur le PVR 2006 et celle de 240 € à titre de congés payés y afférents- condamner la société appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € et aux dépens, outre l'indemnité allouée en première instance

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que selon l'article L 1132-1 du code du travail, l'état de santé du salarié n'est pas en soi un motif de rupture du contrat de travail, que la légitimité du licenciement est subordonnée aux conditions suivantes : l'absence doit être prolongée, elle doit entraîner des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, ces perturbations doivent rendre nécessaire le remplacement définitif du salarié ;

Qu'il revient au juge d'apprécier la nécessité invoquée par l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié
Considérant en l'espèce, que par lettre du 6 janvier 2006, la société GEBERIT notifiait à M. X... son licenciement, faisant valoir la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, du fait de la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise et de la baisse du chiffre d'affaires sur le secteur depuis son absence ;
Considérant que la société GEBERIT soutient que la nouvelle absence du salarié pendant trois mois, après son accident du travail, a perturbé la société sur le plan humain et commercial : surcharge de travail anormale de M. A... qui a dû faire des heures supplémentaires, l'absence de prospection du territoire normand a eu des conséquences sur les ventes en canalisations et produits Mépla qui sont générées principalement par le travail des RVA, les affaires non suivies sur le secteur Normandie du fait de l'absence du salarié d'avril à décembre 2005 ont été évaluées à 500, fait valoir que le licenciement est régulier du fait de la durée de l'absence du salarié, rappelle que le préavis ayant expiré le 8 avril 2006, elle ne pouvait de toute façon prendre le risque d'embaucher un titulaire si pendant son préavis, M. X... avait été à nouveau en mesure de réintégrer son poste, qu'un candidat a pu être identifié le 2 avril 2006, que l'embauche par CDI de M. Z... n'a pu être faite qu'au 6 juin 2006 du fait de l'exécution de son préavis de deux mois chez son précédent employeur ;
Considérant que M. Jean X... réplique que son absence pour maladie n'a entraîné aucune perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et que la nécessité de pourvoir à son remplacement n'était nullement justifiée, que les résultats commerciaux sont encore bons fin 2005, que son poste est resté vacant plus de 6 mois après son licenciement ;
Considérant que si l'année 2005 pour le secteur d'activité de M. X..., s'est terminée sur une bonne performance, du fait du travail réalisé par le collègue de travail M. X..., M. A... ( RVR-responsable des ventes réseaux) qui a dû effectuer des heures supplémentaires et qui a été rémunéré à ce titre en décembre 2005 par le versement d'une prime de 1.200 €, les pièces produites mettent en évidence la faiblesse du portefeuille d'affaires du fait de l'absence de prescription par le RVA, la chute du chiffre d'affaires dans ce secteur étant évaluée à 20 % ;
Que les relevés des ventes du 1er trimestre 2006 confirment la baisse du secteur Normandie : baisse de 26 % (pièces 26, 39) ;
Considérant par ailleurs, que dès le le 23 novembre 2005, la société concluait un contrat avec un cabinet de recrutement spécialisé pour l'embauche d'un RVA en région Normandie ;
Que l'embauche du remplaçant de M. X... a été convenue dès le 27 avril 2006, la conclusion du CDI n'ayant eu lieu que le 6 juin 2006 du fait de l'expiration du préavis de M. X... le 8 avril 2006 ;
Que la société a donc procédé au remplacement du salarié dans un délai raisonnable après le licenciement intervenu le 6 janvier 2006, au regard de l'activité spécifique de la société Geberit commercialisant des produits sanitaires, en particulier, des canalisations et des mécanismes de W.C ;
Que par application de l'article 48 de la convention collective, M. X..., ayant été dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date du 17 décembre 2005, le contrat de travail était rompu et le salarié devait percevoir l'indemnité de licenciement ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. Jean X...
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que par LRAR du 29 novembre 2005, M. X... était informé par son employeur de la mise en place du nouveau système de rémunération variable de la force de vente en remplacement de la convention d'objectifs 2005, sous forme d'avenant au contrat de travail, applicable au 1er janvier 2006 et pour lequel il avait un mois pour donner son accord ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre de la partie variable du salaire, le silence de M. X... valant acceptation en application de l'article L 321-1-2 du code du travail, ainsi que le précisait le courrier précité ;
- Sur la demande reconventionnelle de la société GEBERIT au titre d'un trop versé au titre des indemnités journalières
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Jean X... à rembourser à la société GEBERIT la somme de 3. 478, 40 € au titre du trop-perçu non contesté par le salarié ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de mettre une indemnité à la charge de M. X... au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Sur les effets attachés au présent arrêt infirmatif
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société GEBERIT à rembourser au Pôle Emploi l'équivalent de trois mois d'allocations chômage versées au salarié et mis les dépens de première instance à la charge de la société GEBERIT ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. Jean X... à rembourser à la société GEBERIT la somme de 3. 478, 40 € au titre du trop perçu- débouté M. Jean X... de sa demande au titre du rappel de salaire - débouté la société GEBERIT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

L'infirme pour le surplus,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 48 de la convention collective du commerce de gros
Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était justifiée par son absence prolongée depuis plus de trois mois au sein de l'entreprise, rendant nécessaire son remplacement définitif
Déboute M. Jean X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC
Dit que la société GEBERIT n'a pas à rembourser au Pôle Emploi l'équivalent de trois mois d'allocations chômage versées au salarié
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande
Condamne M. Jean X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée pour information au Pôle Emploi de la Région Haute Normandie, Les Galées du Roi, 30 rue Gadeau de Kerville 76040 ROUEN CEDEX
Arrët - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01992
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.01992 ?
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