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25/05/2011 | FRANCE | N°10/01991

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/01991


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 01991
AFFAIRE :
Sergio X...

C/ SOCIETE TECHNICOLOR VENANT AUX DROITS DE VIDEO COMMUNICATION FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 08/ 58

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie MAURA Me Aurélien LOUVET

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Sergio X...
SOCIETE TECHNICOLOR VENANT AUX DROITS DE VIDEO COMMUNICATION FRANCE
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cou...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 01991
AFFAIRE :
Sergio X...

C/ SOCIETE TECHNICOLOR VENANT AUX DROITS DE VIDEO COMMUNICATION FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 08/ 58

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie MAURA Me Aurélien LOUVET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sergio X...
SOCIETE TECHNICOLOR VENANT AUX DROITS DE VIDEO COMMUNICATION FRANCE
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Sergio X... né le 04 Septembre 1963 à BUENO AIRES (ARGENTINE) ... 75011 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Sophie MAURA, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANT ****************

SOCIETE TECHNICOLOR VENANT AUX DROITS DE VIDEO COMMUNICATION FRANCE 46, quai A. LE GALLO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Serge X... a été engagé par la société VIDEO COMMUNICATION FRANCE qui est prestataire de service technique dans le domaine de l'audiovisuel en qualité de technicien d'exploitation suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 1991 pour une durée de six mois moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 8000 francs outre une prime de 20 % du salaire de base rémunérant les majorations prévues aux accords d'entreprise ; la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a acquis le statut de cadre en 1994.
Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 juillet 2006, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 19 juillet 2006 ainsi motivée " A la suite de l'entretien du 10 juillet 2006, au cours duquel vous étiez assisté d'Anne A... et de votre lettre du 17 juillet 2006, nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué à cette occasion, à savoir : nous avons décidé de vous affecter à la diffusion d'Infosport en qualité de technicien d'exploitation vidéo et ce, à compter du 15 octobre 2006. Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé qu'il était dans notre pouvoir de direction de déterminer votre affectation en diffusion, pour répondre aux nécessités de l'exploitation. En date du 10 juillet, nous vous avons adressé un courrier confirmant cette affectation. Par votre réponse du 17 juillet, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter cette affectation. En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier. La date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois, aux termes duquel votre contrat sera définitivement rompu. A l'issue de votre préavis, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour recevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation Assedic. "
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3221, 76 €.
Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 11 janvier 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la société TECHNOLOGIES NETWORK SERVICES FRANCE venant aux droits de la société VIDEO COMMUNICATION FRANCE tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 18 février 2010, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a dit que :- le contrat de travail a été rompu de manière irrégulière mais que le licenciement pour refus de changement d'affectation est causé,- condamné la société au paiement des sommes suivantes : * 3221, 76 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 950 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. X... du surplus de ses demandes,- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,- condamné le défendeur aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté de la décision. Vu les conclusions datées du 28 mars 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement ; elle demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 58 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme de 3221, 76 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; il sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de son recours, M. X... fait essentiellement valoir que le changement d'affectation impliquait des conditions de travail très différentes : travail seul à un poste beaucoup plus limité du point de vue technique puisqu'il n'aurait eu en charge qu'une seule chaîne au lieu de trois ou quatre, avec un matériel moins performant ; que ses horaires de travail étaient modifiées et il perdait le bénéfice de ses primes ; qu'il a refusé cette affectation qui aurait eu des incidences importantes sur les conditions de travail, la qualification et le niveau de responsabilité. Il affirme que son licenciement trouve sa cause dans un motif économique.

Vu les conclusions de la société TECHNOLOGIES NETWORK SERVICES FRANCE venant aux droits de la société VIDEO COMMUNICATION FRANCE datées du 28 mars 2011 soutenues oralement tendant à la confirmation du jugement sauf en sa disposition relative à l'irrégularité de la procédure ; elle conclut au rejet des prétentions du salarié et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle rappelle que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail d'un salarié, ce qui a été le cas en l'espèce ; que le refus du salarié d'un changement dans ses conditions de travail constitue un manquement de nature à justifier la mesure de licenciement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2011.

SUR CE :

Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant au cas présent que M. X... a été licencié à la suite de son refus d'un changement d'affectation ; qu'il s'agit selon l'employeur d'un simple changement dans les conditions de travail du salarié, ce que dernier conteste en soutenant que la nouvelle affectation entraînait une modification de son contrat de travail ;
Considérant que M. X... a été engagé en qualité de technicien d'exploitation à compter du 1er juillet 1991 ; que le 10 juillet 2006, la société lui a adressé une correspondance faisant référence à des entretiens du 5 décembre 2005 et 21 juin 2006 et lui notifiant son affectation en qualité de technicien d'exploitation vidéo sur la diffusion Infosport au... à Saint-Cloud à compter du 15 octobre suivant ;
Considérant que l'employeur peut, sauf abus, procéder à un changement des conditions de travail ; que ce changement s'impose au salarié ; que si la modification porte sur un élément essentiel du contrat de travail, tels que la fonction, la qualification, la rémunération, elle doit être acceptée par le salarié ;
Considérant que M. X... sur lequel pèse la charge de la preuve d'une modification de son contrat de travail ne justifie ni d'une modification de sa fonction de technicien d'exploitation, ni de sa qualification, ni de sa rémunération ni de ses responsabilités, se contentant de procéder par voie d'affirmations ; que les horaires de travail n'ont jamais été contractualisés entre les parties et que la modification est minime, les horaires passant de 6 h à 16 h et de 16 h à 2 h avec sept vacations la journée et sept vacations la nuit toutes les quatre semaines à des horaires de 5 h à 15 h ou de 15 h à 1 h en effectuant en moyenne sept vacations la journée et sept vacations la nuit toutes les quatre semaines ; qu'il apparaît ainsi que la répartition du travail entre le jour et la nuit demeure d'une semaine sur l'autre ; que l'affectation proposée qui n'entraîne en l'espèce qu'une simple modification des conditions de travail s'imposait au salarié ; que la société n'a pas agi avec précipitation ainsi que cela ressort des éléments du dossier et notamment des entretiens qui se sont tenus entre les parties en décembre 2005 et juin 2006 ainsi que des courriers échangés ; que le refus du salarié est abusif ; qu'enfin, M. X... qui affirme que son licenciement a une cause économique ne produit aucune pièce de nature à accréditer cette affirmation ;
Considérant au regard de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il convient également de le confirmer en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre du non respect de la procédure ; que l'absence d'information du comité d'entreprise n'affecte en rien la validité du licenciement, le comité d'entreprise ne donnant en l'espèce aucun avis sur la mesure disciplinaire ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 18 février 2010,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

CONDAMNE M. X... aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01991
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.01991 ?
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