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25/05/2011 | FRANCE | N°10/01480

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 25 mai 2011, 10/01480


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/01480
AFFAIRE :
S.A.R.L L'AGENCE SECURITE

C/Joseph X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 09/02584

Copies exécutoires délivrées à :
Me Caroline BINETMe Henri PESCHAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L L'AGENCE SECURITE
Joseph X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 10/01480
AFFAIRE :
S.A.R.L L'AGENCE SECURITE

C/Joseph X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 09/02584

Copies exécutoires délivrées à :
Me Caroline BINETMe Henri PESCHAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L L'AGENCE SECURITE
Joseph X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L L'AGENCE SECURITE67 Rue Danton92300 LEVALLOIS PERRETreprésentée par Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARISAPPELANTE
****************Monsieur Joseph X...né en à ...93300 AUBERVILLIERS
comparant en personne, assisté de Me Henri PESCHAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Joseph X..., né le 3 mai 1962, a été engagé par la SARL L'Agence Sécurité, le 1er juillet 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 6 mois en qualité d'agent de sécurité, pour assurer des prestations d'accueil et de sécurité, auquel a succédé un nouveau contrat à durée déterminée signé le 18 décembre 2008, pour une durée de cinq mois, du 1er janvier jusqu'au 31 mai 2009 pour assurer les mêmes fonctions.
Selon le contrat du 1er juillet 2008, le salarié percevra un salaire au coefficient de 130 d'un montant horaire de 8, 44 € brut (primes de congés payés et de précarité comprises) et au vu de la spécificité de la mission "EDF Présidence", l'agent percevra un salaire d'un montant horaire de 11, 15 € brut (primes de congés payés et de précarité comprises).La durée du travail était de 151, 60 h par mois avec possibilité d'accomplir des heures supplémentaires.
Selon le contrat du 18 décembre 2008, le salarié percevra un salaire au coefficient de 130 d'un montant horaire de 8, 71 € brut (primes de congés payés et de précarité comprises) et au vu de la spécificité de la mission "EDF Présidence", l'agent percevra un salaire d'un montant horaire de 11, 15 € brut (primes de congés payés et de précarité comprises).La durée du travail était de 151, 67 h par mois avec possibilité d'accomplir des heures supplémentaires.
La moyenne brute de ses salaires (salaire moyen des trois derniers mois) était de 1. 468, 17 € pour heures et la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La société emploie plus de 11 salariés.
M. X... a saisi le C.P.H le 12 août 2009 d'une demande tendant à voir requalifier ses CDD en contrat de travail à durée indéterminée, déclarer son licenciement abusif et obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 19 janvier 2010, le conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Activités diverses, a :
- condamné L'Agence Sécurité à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 1. 468, 17 € à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI* 1. 468, 17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis* 146, 80 € au titre des congés payés y afférents* 3. 173, 18 € au titre des heures supplémentaires* 317, 32 € au titre des congés payés y afférents* 220 € à titre de remboursement à 50 % de la carte orange* 540 € au titre des primes de panier* 220 € au titre des primes d'habillage* 750 € au titre de l'article 700 du CPC- débouté M. X... du surplus de ses demandes - débouté L'Agence Sécurité de sa demande reconventionnelle

PROCEDURE
L'Agence Sécurité a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 19 février 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, L'Agence Sécurité, appelante, demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... du surplus de ses demandes - condamner M. X... à lui restituerles sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes- le condamner au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités- condamner, à titre reconventionnel, la société l'Agence Sécurité à lui régler les sommes de :*478, 65 € au titre des heures supplémentaires de février à mai 2009* bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conforme* 4. 401, 41 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive* 8. 808, 82 € à titre d'indemnité spéciale pour travail dissimulé* 100 € à titre d'astreinte par jour de retard* 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d' usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ;
Que relève des dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, pour valider le recours à un CDD, l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne ressortant pas de l'activité normale de l'entreprise ;
Qu'il convient de vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Considérant en l'espèce, que Monsieur Joseph X... a été engagé par la société L'AGENCE SECURITE en juillet 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 6 mois pour assurer des prestations d'accueil et de sécurité, auquel a succédé un nouveau contrat à durée déterminée signé le 18 décembre 2008, pour une durée de cinq mois, du 1er janvier jusqu'au 31 mai 2009 pour assurer les mêmes fonctions, dans le cadre de la spécificité de la mission "EDF Présidence", sans que le recours à un contrat à durée déterminée soit motivé ;
Considérant que le salarié allègue l'absence de motif de recours figurant dans les CDD et le non-respect du délai de carence entre les deux contrats ;
Mais considérant que l'employeur soutient à juste titre qu'au mois de juillet 2008 et suite à l'évacuation de l'immeuble où se trouve le siège social d'EDF 30 Avenue de Wagram à Paris, ainsi qu'il est justifié, des mesures urgentes de sécurité ont dû être mises en place par mesure de précaution, qu'il a fait appel à du personnel temporaire afin que cette mission, exceptionnelle et brève, "Présidence EDF" puisse être assurée convenablement et suivant les directives reçues du client EDF, qu'il a dû faire appel à des sous-traitants, que cette mission urgente a pris fin en mai 2009, que les contrats de travail ont été conclus dans le respect de la convention collective (art. 6-7 prévoyant la possibilité de conclure des CDD pendant les périodes d'aggravation des risques) et du code du travail (art. L 1244-4 2o, lorsque le CDD est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité) ;
Considérant que c'est donc à tort, que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification des contrats, malgré la présence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. Joseph X..., s'agissant d'une mission exceptionnelle nécessitant le renfort de personnel ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité pour rupture abusive ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. Joseph X...
* Sur les heures supplémentaires entre août 2008 et janvier 2009
Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;
Considérant que l'employeur soutient que le salarié qui produit un décompte manuel d'heures supplémentaires, a fait preuve de mauvaise foi en réclamant le paiement de ces heures supplémentaires, que les heures effectuées ont été réglées sous forme de prime ;
Mais considérant comme le soutient à juste titre le salarié, le versement de primes exceptionnelles ne peut valoir paiement d'heures supplémentaires et le fait qu'il n'ait pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat, ne vaut pas de sa part, renonciation au paiement des heures supplémentaires ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3. 173, 18 € au titre des heures supplémentaires
* Sur les primes de panier et d'habillage et sur la demande de prise en charge de 50 % de la "carte orange"
Considérant au vu des dispositions de la convention collective, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives aux primes de panier, aux primes d'habillage et au titre de la prise en charge des achat de coupons mensuels du pass Navigo (remboursement de 50 % du pass Navigo de juillet 2008 à mai 2009 ) ;

* Sur les autres demandes de M. X...
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande au titre des heures supplémentaires de février à mai 2009 ;
Considérant que c'est à juste titre, que les premiers juges ont rejeté la demande au titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimulé ;
Considérant que la demande d'astreinte sera rejetée ;

- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à M. X... au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Y ajoutant,

Condamne la société L'AGENCE SECURITE à payer à monsieur Joseph X... la somme de 478, 65 € au titre des heures supplémentaires de février à mai 2009
Ordonne à la société L'AGENCE SECURITE de remettre à monsieur Joseph X... les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi conforme
Condamne la société L'AGENCE SECURITE à payer à monsieur Joseph X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
Condamne la société L'AGENCE SECURITE aux entiers dépens
Dit que le présent arrêt partiellement infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01480
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.01480 ?
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