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18/05/2011 | FRANCE | N°10/04956

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 mai 2011, 10/04956


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R.G. No 10/04956
AFFAIRE :
Tatiana X...

C/LA POSTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : CommerceNo RG : 09/00773

Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe LEJARDMe Paul-André CHARLES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Tatiana X...
LA POSTE

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES

, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Tatiana X...née le 12 Avril 1985 à VERDUN (09310)...95540 MER...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R.G. No 10/04956
AFFAIRE :
Tatiana X...

C/LA POSTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : CommerceNo RG : 09/00773

Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe LEJARDMe Paul-André CHARLES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Tatiana X...
LA POSTE

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Tatiana X...née le 12 Avril 1985 à VERDUN (09310)...95540 MERY SUR OISE
comparant en personne, assistée de Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE

****************

LA POSTE2 Ter Rue Louis Armand75741 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mademoiselle Tatiana X... a été engagée par LA POSTE, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007, en qualité "d'opérateur colis ACP" exerçant à SAINT-OUEN-L'AUMONE, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 273.48 €.
Elle devait être victime d'un accident du travail le 31 mars 2008, le caractère professionnel ayant été reconnu le 8 avril suivant.
Le Médecin du travail au terme de la première visite de reprise la déclarait apte à reprendre le travail sous réserve de ne pas porter des charges supérieures à 5 kg.
Lors de la seconde visite en date du 18 juillet 2008, il déclarait cette salariée purement et simplement apte à reprendre sans aucune restriction.
Cette dernière devait contester auprès de l'Inspection du travail cet avis, contestation qui donnait lieu à l'annulation de l'avis d'aptitude et la déclarait apte à un emploi ne comportant pas de charges supérieures à 5 kg.
Par lettre du 13 octobre 2008 de la Directrice des Ressources Humaines, Mademoiselle X... était informée : "La Commission de reclassement réadaptation et de réorientation qui s'est tenue à la direction opérationnelle et territoriale colis Ile-de-France le 17 décembre 2008 a émis la conclusion suivante : "La Commission de reclassement réadaptation et de réorientation a acté qu'aucun poste de reclassement recherché au sein des métiers de la Poste n'a pu être trouvé".
Par lettre du 23 décembre suivant, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2009 et son licenciement lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2009 dans les termes suivants : Mademoiselle,"A la suite de l'entretien du 05 janvier 2009, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier à savoir : inaptitude à votre poste d'Opérateur livraison.En effet, le 31 mars 2008, vous avez été victime d'un accident de travail. A la suite des deux visites réglementaires et après étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail vous a déclaré apte au poste d'Opérateur livraison que vous occupiez.Toutefois, à la suite de la contestation de cet avis d'aptitude de votre part, le médecininspecteur du travail vous a déclarée inapte au poste d'Opérateur livraison que vousoccupiez.Il estime en effet que vous ne pouvez plus effectuer de livraison et ne pouvez porter decharges supérieures à 5 kgs.Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude et après un examen et des recherches approfondis, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est actuellement disponible au sein de l'Entreprise. Le procès verbal de la Commission de Reclassement, Réadaptation et Réorientation, réunie le 17 décembre 2008, indique « qu'aucun poste de reclassement n'a été trouvé dans le Groupe La Poste en Ile-dé- France et en province ».3e suis donc contrainte de procéder à votre licenciement.Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer le préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contratde travail. Conformément à l'article L. 1226-14 du Code du Travail, je vous verserai une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les indemnités de rupture conventionnelles.Je vous informe également que vous avez acquis un droit individuel à la formation. Si vous en faites la demande avant la fin de votre délai-congé, les sommes correspondantes à ce droit seront affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.Je vous prie d'agréer, Mademoiselle, l'expression de mes sentiments distingués"

C'est dans ces circonstances qu'elle devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de CERGY PONTOISE par acte du 5 octobre 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et voir LA POSTE condamnée à lui payer 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoirement prononcé le 13 octobre 2010, le premier juge a débouté Mademoiselle Tatiana X... de l'ensemble de ses demandes.
Elle a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience, l'appelante a demandé l'infirmation du jugement et a réitéré sa demande de première instance.
Elle a sollicité en outre l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, LA POSTE a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement de première instance.
* * **

MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que l'article 1226-10 du Code du Travail dispose : "Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des Délégués du personnel, les conclusions écrites du Médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail" ;
Considérant que cette obligation de l'employeur est une obligation de moyen ;
Que, dans le cas présent, il est établi par les pièces versées au débat que Madame X... a passé un "test entretien professionnel" le 27 octobre 2008, qu'elle était suivie par Madame Muriel B... de la Direction des Ressources Humaines de DOT COLIS IDF, qui l'a aidée à rédiger une lettre de demande d'entretien après licenciement pour inaptitude ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que LA POSTE a fait parvenir à toutes les directions des métiers, ainsi qu'à ses filiales des recherches d'emploi au profit de Mademoiselle X... mettant en avant ses qualités et compétences ;
Que Madame Muriel B... a attesté régulièrement avoir pris l'attache de cette salariée par téléphone, que n'ayant pu la joindre, elle lui avait laissé un message téléphonique aux fins de "convenir" d'une date de rendez-vous pour un entretien de recrutement pour le poste de télé-conseiller junior à GENTILLY ; que Mademoiselle X... n'a pas donné suite à cet appel ;
Qu'à la suite de la diffusion de la candidature de Mademoiselle X..., 81 réponses négatives ont été versées aux débats, émanant de tous les métiers de LA POSTE (enseigne, courrier, colis, services financiers, logistique) et sur l'ensemble du territoire ;
Que dès lors, il est suffisamment établi que LA POSTE a rempli ses obligations en matière de recherche de poste compatible avec l'avis d'inaptitude de Mademoiselle X... ;

Considérant que la procédure de licenciement à la suite de la constatation régulière de l'inaptitude de Mademoiselle X... est parfaitement conforme aux dispositions légales ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mademoiselle Tatiana X... de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile dans la mesure où elle succombe dans ses prétentions ;
* * **

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
REÇOIT l'appel de Mademoiselle Tatiana X....
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mademoiselle X... aux dépens éventuels.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04956
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-18;10.04956 ?
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