ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
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15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE N 0
DU 18 Mai 2011
R. G. : 10/ 04185
Erik X...
C/
S. A. COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT rendu (e) le 06 Septembre 2007
Section : Encadrement
No RG : 06/ 155
ORDONNANCE
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du seize Mai deux mille onze
dans l'affaire opposant :
M. Erik X...
...
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représenté par : Me Djamila RIZKI (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080)
APPELANT
à :
S. A. COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES
6/ 10 rue Troyon
92316 SEVRES CEDEX
Représenté par : Me Stéphane FREGARD (avocat au barreau de NANTES)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par M. Erik X... du jugement rendu le 06 Septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT dans l'instance l'opposant à S. A. COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES.
Considérant qu'à l'audience du 16 Mai 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
• extrait K bis récent de la societé
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1etr octobre 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT