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18/05/2011 | FRANCE | N°10/02959

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 mai 2011, 10/02959


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 02959

AFFAIRE :

Hamid X...

C/
S. A. S. METROLEC CMA SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00226

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent CLEMENT-CUZIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Hamid X...

S. A. S. METROLEC CMA SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 02959

AFFAIRE :

Hamid X...

C/
S. A. S. METROLEC CMA SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00226

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent CLEMENT-CUZIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Hamid X...

S. A. S. METROLEC CMA SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hamid X...
né le 27 Novembre 1968 à BLIDA (ALGERIE)
...
95540 MERY SUR OISE

comparant en personne, assisté de M. Christophe Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************

S. A. S. METROLEC ET CMA SERVICES
11 Rue Guy Moquet
ZI du Val d'Argent Nord
95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE

M. X..., a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 mai 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

M. Hamid X..., né le 27 novembre 1968, a été engagé en qualité de technicien en métrologie, coefficient 140, à compter du 1er novembre 1999, par CDD du même jour, par la société METROLEC.

Le 1er juin 2008, la société METROLEC et CMA SERVICES a été créée suite au rachat de la seule activités de l'ancienne société METROLEC, aujourd'hui CTA MFO.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie et son salaire mensuel brut est de 2. 850. €.

Une convocation à entretien préalable était notifiée au salarié le 7 novembre 2008 pour le 19 novembre.

Par lettre du 25 novembre 2008, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Le salarié a dénoncé le reçu pour solde de tout compte le 15 mai 2009 du fait du non-paiement de la totalité des congés payés, des primes pour le travail de nuit en août et octobre 2008, des frais de déplacement de mars à mai 2008 pour 5. 187 € et des primes d'ancienneté.

M. Hamid X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.

M. Hamid X... a saisi le C. P. H le 8 juin 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 11 mai 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Encadrement) a :

- dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société METROLEC et CMA SERVICES, suite à un abandon de poste, justifie un licenciement pour faute grave
-débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes
-condamné M. X... au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Hamid X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- infirmer le jugement déféré
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 17. 100 € à titre de dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2. 850 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire
* 285 € au titre des congés y afférents
* 7. 980 € au titre d'une indemnité de licenciement
* 8. 550 € au titre d'une indemnité de préavis
* 855 € au titre des congés y afférents
* 5. 118, 91 € au titre du remboursement des frais professionnels
* 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
-ordonner en outre la remise d'une attestation Pôle Emploi et des fiches de paie des mois d'octobre et de novembre 2008 rectifiées et conformes à la décision à intervenir

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société METROLEC et CMA SERVICES, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
-condamner l'appelant au paiement de la somme de 2. 500 € sauf au titre de l'article 700 du CPC
-condamner l'appelante aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 25 novembre 2008, la société notifiait au salarié son licenciement pour faute grave, en invoquant son abandon de poste depuis le 27 octobre 2008 ;

Considérant que le salarié fait valoir qu'il a refusé d'exécuter ses missions en clientèle de province pour le compte de l'employeur, du fait qu'il effectuait des missions de nuit sans qu'il ait pu bénéficier du moindre avenant pour exercer ses missions (pas de paiement de majorations spécifiques, pas de repos compensateur), précisant que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, que l'employeur a modifié les éléments du contrat de travail sans qu'un seul avenant soit rédigé ;

Mais considérant que l'employeur réplique à juste titre que le salarié a abandonné son poste sans fournir le moindre justificatif alors qu'il était en mission pour un mois encore chez un client de la société, objecte que les interventions de nuit chez le client Kuka étaient tout à fait ponctuelles, intervenant dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles (art. 9 de la convention collective), le salaire de M. X... prenant en compte les éventuels travaux de nuit, qu'il n'y a jamais eu de modification du contrat de travail, contrairement à ce que prétend le salarié, que son absence injustifée a entraîné une désorganisation au sein de l'entreprise ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que le salarié n'avait pas justifié son absence entre le 27 octobre et le 18 novembre 2008, alors qu'il avait exécuté préalablement sa mission pendant un mois et que celle-ci devait s'achever le 28 novembre 2008, que M. X... n'avait à aucun moment exprimé un désaccord sur la mission comportant des activités de nuit, rappelé le courrier en réponse de la société en date du 2 juin 2009, ont dit que l'origine de la rupture résulte de l'abandon de poste du salarié, qui a laissé son absence injustifiée et du fait de la non-exécution fautive de ses obligations contractuelles de travail, de nature à rendre impossible la continuation des rapports de travail ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses indemnités de rupture, de sa demande en paiement de la mise à pied conservatoire, de sa demande en remboursement de frais professionnels, au titre de la remise des documents sociaux ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'employeur une indemnité de procédure ;

Qu'en cause d'appel, la cour estime par mesure d'équité, ne pas faire droit à ce chef de demande de la part de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande

Condamne M. Hamid X... aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02959
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-18;10.02959 ?
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