La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2011 | FRANCE | N°10/02830

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 mai 2011, 10/02830


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2011
R. G. No 10/ 02830
AFFAIRE :
Jean Luc X...

C/
SCAEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 09/ 778

Copies exécutoires délivrées à :
Me Sydney AMIEL la SCP MEYRIER-FAYOUT-LACOSTE AVOCATS ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean Luc X...
SCAEL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇA

ISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2011
R. G. No 10/ 02830
AFFAIRE :
Jean Luc X...

C/
SCAEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 09/ 778

Copies exécutoires délivrées à :
Me Sydney AMIEL la SCP MEYRIER-FAYOUT-LACOSTE AVOCATS ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean Luc X...
SCAEL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean Luc X...... 28240 FRIAIZE
comparant en personne, assisté de Me Sydney AMIEL, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT ****************

SCAEL 15 Place des Halles BP 199 28004 CHARTRES
représentée par Me Frédéric NASRINEAR de la SCP MEYRIER-FAYOUT-LACOSTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS vestiaire R 204
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Jean-Luc X... qui est exploitant agricole, a été engagé par la Société Coopérative Agricole d'Eure et Loir (SCAEL) à compter du 1er août 1978 en qualité d'agent dépositaire stagiaire. Il a exercé par la suite les fonctions de responsable d'agence sur les sites DE CHARONVILLE, BROU, d'ILLIERS, DANGEAU et COURVILLE.
A la suite du changement de direction de la coopérative en 2007, Monsieur Jean-Luc X... se voyait faire un certain nombre de reproches dans l'exercice des missions qui lui était confiées. Il devait être convoqué le 6 avril 2008 et le 11 avril suivant le responsable des ressources humaines lui écrivait :
" Vous avez été reçu en entretien le lundi 6 avril 2008 par Monsieur Vincent Y... afin de vous expliquer pour des opérations de déblocage d'apports réalisées le dimanche 16 mars 2008 en fin d'après-midi, à partir du silo de Courville St Gilles.
Nous avons en particulier constaté que vous aviez opéré des déblocages pour le compte de votre propre exploitation en usurpant les droits de l'agent normalement en charge des opérations de votre exploitation.
Vous avez reconnu les faits. Ce type d'opération constitue une faute à double titre, car d'abord elle contrevient à la séparation des fonctions de l'agent et de ses activités personnelles ; de plus dans le cas présent, compte tenu de la volatilité des prix, il y avait volonté de prise d'intérêt personnel.
C'est pourquoi, nous espérons que vous prendrez les résolutions nécessaires pour ne plus reproduire ces manquements. "
Par la suite d'autres manquements lui étaient reprochés notamment lors d'un entretien ayant eu lieu le 28 octobre 2008.
Enfin, par lettre en date du 21 janvier 2008, Monsieur Jean-Luc X... adressait une lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la SCAEL rédigée dans les termes suivants :

" Suite à notre entretien du 13 janvier 2009, j'ai l'honneur de vous faire part de ma démission de mes fonctions de Responsable d'agence.
Compte tenu du délai de préavis de 2 mois, je quitterai l'entreprise le 31 mars 2009.
Vous voudrez bien me préparer mon solde de tout compte pour ce jour. "

La SCAEL en accusait réception le 22 janvier 2009 en acceptant d'écourter son préavis au 31 mars 2009.
Par lettre du 19 février suivant la SCAEL lui rappelait " les différents points en suspens devant être impérativement régularisés " et le convoquait à un entretien le 5 mars 2009.
C'est dans ces circonstances que Monsieur Jean-Luc X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES par acte du 26 mars 2009 aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour imputations malveillantes répétées constitutives de harcèlement moral et en outre en raison du respect d'une clause de non concurrence non valide.
Le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES par jugement contradictoirement prononcé le 30 avril 2010 a considéré que la rupture litigieuse était imputable au salarié et l'a débouté de ses demandes.
Il lui a toutefois alloué l'euro symbolique en raison de la référence faite par la SCAEL à une sanction amnistiée.
Monsieur Jean-Luc X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour soutenues oralement l'appelant a formulé les demandes suivantes :
Voir déclarer recevable et fondé Monsieur Jean-Luc X... en l'intégrité de ses demandes,
Y faisant droit,
Voir infirmer le jugement dont s'agit,
Voir condamner la SCAEL au paiement des sommes suivantes :
100. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour imputations malveillantes répétées constitutives de harcèlement, 2. 333, 68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 233, 36 € à titre de congés payés y afférents, 18. 331, 50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 777, 60 € à titre de dommages et intérêts résultant du respect d'une clause de non concurrence non valide, 3. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner à la SCAEL la remise, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, des documents suivants :
Bulletins de paie afférents au préavis, Certificat de travail incluant le préavis, Attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi incluant le préavis
Voir dire et juger que l'intégralité des sommes sus énoncées exceptée celle au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil,
Voir condamner la SCAEL aux entiers dépens,
Voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie adverse.
En réplique par conclusions écrites déposées au greffe soutenues oralement la SCAEL, intimée, a sollicité la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire une évaluation à minima du prétendu préjudice subi entre le 31 mars et le 15 mai 2009 en raison de l'absence de contrepartie financière à la clause de non concurrence.
Elle a en outre sollicité l'allocation d'une somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que l'article L 1231-1 du Code du travail dispose : " le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes " ;
Que la démission est un droit d'ordre public ;
Que toutefois la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail ;
Que si un salarié se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, il ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission, que si les faits sont avérés, la rupture sera requalifiée en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que, dans le cas présent, Monsieur Jean-Luc X... a prétendu qu'à compter des changements dans les postes de direction de la SCAEL, il aurait fait l'objet d'un véritable harcèlement moral, soumis à une pression permanente en lui imputant notamment une prise d'intérêt personnel, reproche, selon lui, totalement infondé dans la mesure où le fait de débloquer des marchandises pour son propre compte n'est pas interdit par le règlement de la coopérative et ce alors qu'il avait trente ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Mais considérant que Monsieur Jean-Luc X... ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, que s'il y a eu des difficultés contractuelles entre les parties c'est à la suite du changement de direction et d'une réorganisation de l'entreprise,
Que s'il y a eu en effet des pressions sur Monsieur Jean-Luc X... qui avait effectivement une grande ancienneté, c'est précisément dans le cadre de cette réorganisation qui relève du pouvoir normal de direction d'un chef d'entreprise sans que le salarié n'étaye en l'espèce ses allégations par des éléments de faits précis et répétitifs de nature a faire présumer un quelconque harcèlement moral ;
Considérant en outre que la lettre de démission susvisée faisait suite à une réunion du 13 janvier 2009 qui laissait à Monsieur Jean-Luc X... toute latitude pour évaluer la portée de sa décision ; que cette lettre sans aucune réserve, et dont les termes ne sont assortis d'aucun élément pouvant laisser supposer l'existence d'une quelconque contrainte ou d'un dol à l'encontre du salarié, a manifesté de la part de ce dernier son droit normal de résiliation unilatéral de son contrat de travail et doit donc être considéré comme une démission ;

II-Sur la clause de non concurrence
Considérant que le défaut de référence expresse dans la clause à une contrepartie financière constitue une cause de nullité de cette dernière, à moins que la convention collective prévoit une telle contrepartie ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que le salarié est dès lors en droit de prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une liberté professionnelle ;
Que toutefois si le salarié, lié par une clause de non concurrence atteinte de nullité a exercé après la rupture de son contrat de travail l'activité interdite par la clause, il ne justifie d'aucun préjudice et ne saurait prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;
Considérant qu'au cas présent, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur Jean-Luc X... a quitté l'entreprise le 31 mars 2009 et a postulé dès le 13 avril 2009 à un poste au sein du groupe DUNOIS (concurrent de la SCAEL), quasiment immédiatement après sa démission ; qu'il s'ensuit qu'il n'a commis aucun préjudice et sera débouté de sa demande de ce chef ;
Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions la somme de 3. 000 € fondé sur la mention d'une sanction disciplinaire (blâme) n'étant pas en l'espèce sérieusement justifié ;
Considérant enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Monsieur Jean-Luc X...,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Monsieur Jean-Luc X... aux dépens éventuels.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02830
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-11;10.02830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award