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11/05/2011 | FRANCE | N°10/02725

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 mai 2011, 10/02725


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2011
R. G. No 10/ 02725
AFFAIRE :
Patricia X...

C/ S. N. C. GE CAPITAL FUNDING SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Encadrement No RG : 09/ 00127

Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise DE SAINT SERNIN Me Marie CONTENT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Patricia X...
S. N. C. GE CAPITAL FUN

DING SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2011
R. G. No 10/ 02725
AFFAIRE :
Patricia X...

C/ S. N. C. GE CAPITAL FUNDING SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Encadrement No RG : 09/ 00127

Copies exécutoires délivrées à :
Me Françoise DE SAINT SERNIN Me Marie CONTENT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Patricia X...
S. N. C. GE CAPITAL FUNDING SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Patricia X...... 75015 PARIS
comparant en personne, assistée de Me LACOURT substituant Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ****************
S. N. C. GE CAPITAL FUNDING SERVICES 11 avenue Morane Saulnier 78457 VELIZY CEDEX
représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme Patricia X... a été engagée le 1er juillet 2003 par la société GE CAPITAL EUROPE en qualité de commercial leadership program member ; le 1er juillet 2005, elle a été nommée en qualité de marketing development manager au sein de la société GE CORPORATE FINANCIAL SERVICES EUROPES ; le 9 janvier 2006, elle a intégré la société GE CORPORATE BANKING EUROPE en qualité de responsable développement marketing.
Le 24 avril 2007, le contrat de travail conclu entre Mme Patricia X... et la société GE CORPORATE BANKING EUROPE a été rompu d'un commun accord entre les parties.
Elle a ensuite travaillé pour le compte de la société FACTO du 1er mai 2007 au 31décembre 2007, date à laquelle ce contrat a été rompu.
Elle a alors été engagée par la société GE CAPITAL FUNDING SERVICES à compter du 1er janvier 2008 en qualité de chargée de mission, avec reprise de son ancienneté au 1er juillet 2003.
La convention collective nationale des sociétés financières est applicable aux relations contractuelles.
Après convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 mai 2008 remise en main propre, le licenciement étant motivé par une réorganisation de la société nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité entraînant la suppression de son poste.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 9416, 66 €.
Contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 février 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société GE CAPITAL FUNDING SERVICES tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 13 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a dit le licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer les sommes suivantes à Mme X... :
* 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, * 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour du licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois,
- débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions,
- condamné la société aux dépens.

Mme X... a régulièrement interjeté de la décision.
Vu les conclusions datées du 21 mars 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation et le rejet de ses demandes complémentaires ; elle demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 258 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 19 773, 20 € à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, * 38 558 € au titre de la perte du congé de reclassement, * 14 333 € au titre de la rémunération variable individuelle 2008, * 1433 € au titre des congés payés afférents, * 5000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
- le licenciement lui a causé un lourd préjudice financier mais également un préjudice moral et professionnel que le conseil de prud'hommes n'a pas intégralement réparé.
La société GE CAPITAL FUNDING SERVICES a conclu le 23 mars 2011 à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'elle est la société française de l'entité WORKING CAPITAL SOLUTIONS ; cette entité qui est le secteur d'activité auquel appartient la société GE CAPITAL FUNDING SERVICES a rencontré des difficultés économiques par suite de l'échec des prospections commerciales.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mars 2011.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; Considérant que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Considérant enfin que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites,
Considérant au cas présent que la lettre de licenciement fait état de l'intensification de la concurrence à laquelle doit faire face la société WORKING CAPITAL SOLUTIONS sur le marché du financement et du recouvrement des créances et de la crise bancaire mondiale apparue en 2007 qui ont fragilisé sa compétitivité ; qu'elle poursuit en indiquant que cette situation rend nécessaire une réorganisation et la suppression de son poste et qu'aucune solution de reclassement n'a été identifiée ;
Considérant que la société GE CAPITAL FUNDING SERVICES se contente de procéder par voie d'affirmations mais ne met aucune pièce aux débats de nature à établir qu'une menace pesait sur la compétitivité de l'entreprise ou sur celle du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en l'absence de toutes pièces, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles le salarié a droit une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois ; que Mme X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à une somme équivalente à six mois de salaires alors que son préjudice est très important ; qu'elle réclame le paiement d'une indemnité d'un montant de 258 000 €, soit environ vingt sept mois de salaires ;
Considérant que la cour trouve en la cause, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de la taille de l'entreprise et des ses difficultés pour retrouver un emploi, les éléments suffisants pour dire que le préjudice subi par Mme X... du fait de son licenciement sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 95 000 € ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;
Sur la rémunération variable 2008 et les congés payés afférents :
Considérant que Mme X... fonde sa demande sur une lettre datée du 10 décembre 2007 prévoyant le versement d'une rémunération variable en fonction d'objectifs à définir et reproche à son ancien employeur d'avoir méconnu les termes de celle-ci ; que la société s'y oppose en faisant valoir que le contrat de travail ne prévoit le versement d'aucune rémunération variable et que la lettre datée du 10 décembre 2007 émane d'une autre société, en l'espèce la société GE CORPORATE FINANCIAL SERVICES EUROPE ;
Considérant que les parties étaient liées par un contrat de travail conclu le 20 décembre 2007 qui ne comporte aucune disposition prévoyant le versement d'une rémunération variable au profit de la salariée ; que la lettre du 10 décembre 2007 n'émane pas de l'employeur ; que pour ce motif, la demande ne peut prospérer ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur le non-respect de la priorité de réembauchage :
Considérant que la lettre de licenciement du 16 juillet 2008 énonce que la salariée bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à compter de la rupture du contrat de travail à condition qu'elle en fasse la demande dans ce même délai ; que Mme X... a fait valoir sa priorité de réembauchage le 18 février 2009,
Considérant que Mme X... reproche à l'employeur le non respect de la priorité de réembauchage au motif qu'il ne lui a proposé aucun poste alors qu'il a procédé à des embauches, telle l'embauche de M. Y... au mois d'avril 2009 ; qu'elle ne produit aucune pièce aux débats de nature à démontrer qu'il existait des postes disponibles et que la société a procédé à des embauches ; que dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts au titre de la perte du congé de reclassement :
Considérant que Mme X... conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 38 558 € à titre de dommages-intérêts au motif qu'elle ne lui a pas proposé un congé de reclassement personnalisé ; que la société qui n'a pas proposé à la salariée ce congé de reclassement mais une convention de reclassement personnalisé fait valoir qu'elle a bénéficié de prestations globalement équivalentes ;
Considérant que la société n'a pas proposé à Mme X... le bénéfice d'un congé de reclassement alors qu'elle était tenue de le faire aux termes des dispositions de l'article L. 1233-71 du code du travail ; que si l'absence de proposition lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n'a pas bénéficié des mesures destinées à favoriser son reclassement, elle ne fournit aucune pièce de nature à permettre à la cour de vérifier l'existence de celui-ci à hauteur de la somme sollicitée ; que le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 8000 € ; qu'il y a lieu à infirmation du jugement sur ce point ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant dans la mesure prévue au dispositif de l'arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société GE CAPITAL FUNDING SERVICES ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 7 avril 2010 uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à l'indemnité pour perte de congé de reclassement,
LE CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société GE CAPITAL FUNDING SERVICES à payer les sommes suivantes à Mme X... : * 95 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 8000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition du congé de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société GE CAPITAL FUNDING SERVICESde sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GE CAPITAL FUNDING SERVICES à payer à Mme X... la somme de 2800 € à titre d'indemnité complémentaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la société GE CAPITAL FUNDING SERVICES aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02725
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-11;10.02725 ?
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