ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------ 15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS------------------------ ORDONNANCE N 0 DU 11 Mai 2011
R. G. : 09/ 03626
Janvier X...
C/ Me Yannick Y...- Liquidateur judiciaire de S. A. R. L. DISTRI COURSES EXPRESS... Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY rendu (e) le 29 Juin 2009 Section : Commerce No RG : 08/ 00934
ORDONNANCE Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M
Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du dix Mai deux mille onze dans l'affaire opposant :
M. Janvier X...... 77100 MEAUX
APPELANT
à :
Me Yannick Y...- Liquidateur judiciaire de S. A. R. L. DISTRI COURSES EXPRESS... ... 95300 PONTOISE Représenté par : Me Armelle MAISANT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43)
S. A. R. L. FET INTERNATIONAL SYSTEMS 11 avenue Charles de Gaulle 95700 ROISSY EN FRANCE
Représenté par : Me Roland ZERAH (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 164)
AGS CGEA IDF EST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représenté par : la SCP HADENGUE (avocats au barreau de VERSAILLES)
INTIMEES
Vu l'appel relevé par M. Janvier X... du jugement rendu le 29 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY dans l'instance l'opposant à Me Yannick Y...- Liquidateur judiciaire de S. A. R. L. DISTRI COURSES EXPRESS, S. A. R. L. FET INTERNATIONAL SYSTEMS, AGS CGEA IDF EST.
Considérant qu'à l'audience du 10 Mai 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, • extrait K bis récent des societés et désignation d'un mandataire ad hoc pour la SARL DISTRI COURS EXPRESS
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1ER SEPTEMBRE 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Pierre-Louis LANE, greffier.