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11/05/2011 | FRANCE | N°08/03219

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 mai 2011, 08/03219


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2011
R. G. No 08/ 03219
AFFAIRE :
Jean X...

C/ SOCIETE RENAULT...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 06/ 00645

Copies exécutoires délivrées à :
Me Céline COTZA Me Béatrice POLA

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean X...
SOCIETE RENAULT, SYNDICAT NATIONAL DE LA METALLUR

GIE DES HAUTS DE SEINE (SYMETAL 92)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE, La...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2011
R. G. No 08/ 03219
AFFAIRE :
Jean X...

C/ SOCIETE RENAULT...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 31 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 06/ 00645

Copies exécutoires délivrées à :
Me Céline COTZA Me Béatrice POLA

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean X...
SOCIETE RENAULT, SYNDICAT NATIONAL DE LA METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE (SYMETAL 92)

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean X... né en à... 78121 CRESPIERES
comparant en personne, assisté de Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS

APPELANT ****************

SOCIETE RENAULT 13/ 15 quai le GALLO 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL DE LA METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE (SYMETAL 92) 245 bld Jean Jaurès 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Par arrêt du 19 octobre 2009 la Cour de céans a déclaré Monsieur Jean X... éligible au bénéfice de l'accord du 14 décembre 2001, relatif au règlement des litiges résultant de l'évolution professionnelle des représentants du personnel et a ordonné à la société RENAULT de produire les bulletins de paie et fiches de carrière pour la période de 1983 à 1997 de :
Monsieur Serge Y... Madame Maria Z... Monsieur Pierre A... Madame Marie-Thérèse B... Monsieur Michel C... Monsieur François D... Monsieur Louis E... Monsieur Michel F... Monsieur Fernand G... Monsieur H... de s'expliquer sur les différences éventuelles de traitement qui pourraient en résulter au regard du déroulement de carrière de Monsieur X... et a renvoyé à l'audience du 7 avril 2010.
A la suite de deux demandes de renvoi des parties ces dernières après avoir échangé leurs écritures se sont expliquées ce jour sur les demandes de la Cour.
Monsieur Jean X... a demandé l'infirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes rendu le 31 juillet 2008.
Après avoir sollicité de la Cour qu'elle statue à nouveau, il a demandé la condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 142. 697 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale (comparaison par rapport aux cadres passés 3 A).
A titre subsidiaire celle de 116. 463 € (comparaison par rapport à l'ensemble du panel).
Il a en outre demandé la condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 10. 000 € en réparation de son préjudice moral et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat national de la métallurgie des Hauts de Seine (SYMETAL 92) intervenant volontaire a sollicité le versement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique la société RENAULT a demandé la confirmation du jugement déféré et de débouter le syndicat SYMETAL de ses demandes.
A titre subsidiaire elle a demandé à la Cour de constater l'absence de préjudice financier de Monsieur Jean X... au titre d'une prétendue perte de salaire ; de le débouter de sa demande relative à la perte de ses droits à la retraite.
En tout état de cause la société RENAULT a sollicité le débouté de Monsieur Jean X... de sa demande relative à la réparation de son préjudice moral ainsi que le débouté du Syndicat National de la Métallurgie des Hauts de Seine et du surplus des demandes.

MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la Cour se réfère expressément à son arrêt du 19 octobre 2009 par lequel elle a considéré que Monsieur Jean X... a produit des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, présomption renforcée par le refus de la société RENAULT de communiquer des pièces que Monsieur Jean X... estimait déterminantes au soutien de ses prétentions, ce qui aujourd'hui a été effectivement fait dans la mesure du possible ;
Que dès lors il appartient à la société RENAULT d'apporter à l'encontre des allégations du salarié, les éléments probants justifiant l'absence de discrimination syndicale tant sur l'évolution de carrière de Monsieur Jean X... que sur l'évolution de sa rémunération, étant rappelé que par l'accord du 14 décembre 2001 la direction de la société RENAULT tout en déclarant que " les mandats de représentants du personnel n'avaient jamais été pris en considération pour décider de l'évolution de carrière des représentants du personnel " avait accepté de définir avec les partenaires sociaux une méthode permettant de " régler la situation passée et présente de ces représentants ".
I. Sur l'évolution de carrière de Monsieur Jean X... :
Considérant qu'il résulte des documents versés au débat que Monsieur Jean X... depuis son embauche en septembre 1956, en qualité d'employé stagiaire, a eu un évolution de carrière régulière passant de documentateur à agent technique qualifié en 1962, puis employé principal catégorie supérieure en 1970 et en 1983 Cadre III A avec le coefficient 670 en 1985 et le coefficient 710 en 1989, que cette évolution de carrière apparaît comme brillante, Monsieur Jean X... ayant été engagé au niveau le plus bas pour terminer sa carrière en qualité de cadre sans que cette dernière paraisse avoir été perturbée par l'activité syndicale de Monsieur Jean X... à la CFDT à partir de 1963 son premier mandat de représentation ne lui ayant été confiée qu'en 1988 ; que la société RENAULT a par conséquent établi que Monsieur Jean X... malgré son activité syndicale a gravi régulièrement tous les échelons pour être nommé cadre III A dès 1983 ;
Considérant qu'en 1989 la majorité des cadres de la société RENAULT étaient classés dans la catégorie III A ; que toutefois Monsieur Jean X... a produit au débat une pièce de laquelle il résulte que la position III A est généralement occupée par des salariés âgés de 42 ans et ayant 17 ans d'ancienneté ; que ce salarié en déduit qu'il aurait dû bénéficier du coefficient III A bien plus tôt ;
Mais considérant que la société a justifié que l'évolution professionnelle au sein de la société RENAULT ne s'apprécie pas en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, mais de divers paramètres dont les diplômes et l'expérience d'encadrement éventuellement acquise ;
Que pour bénéficier de la position III B l'article 21 de la convention collective applicable exige que le salarié y prétendant ait exercé dans l'entreprise des responsabilités très importantes, qu'il justifie d'une expérience professionnelle confirmée et d'une aptitude à encadrer des salariés et à orienter des choix techniques dans des domaines spécifiques, l'ancienneté du salarié n'étant donc pas une condition pour accéder à la position III B ;
Que la société a donc suffisamment établi qu'à compter de 1988 époque à laquelle Monsieur Jean X... était membre du comité d'établissement de la société RENAULT il était néanmoins passé au coefficient 710 dans la position cadre III A, et n'avait subi aucune discrimination syndicale avérée ;
Considérant que Monsieur Jean X... a en outre prétendu en se référant à l'article 8 de l'accord du 12 juillet 1984 que le seul fait de ne pas avoir bénéficié d'entretien spécifique à son évolution professionnelle serait constitutif de discrimination ;

Mais considérant que Monsieur Jean X... ne peut se prévaloir des dispositions de cet article qui prévoit : " Un représentant qui consacre de manière habituelle un temps égal ou supérieur au 2/ 3 de l'horaire affiché de l'établissement à l'exercice de son ou de ses mandats... peut bénéficier sur sa demande de... la possibilité d'avoir en cours de mandat, un entretien avec un représentant du chef d'établissement et de la hiérarchie de son secteur d'appartenance " ;
Qu'il n'a pas été démontré que Monsieur Jean X... ait effectivement fait cette demande et qu'en tout état de cause il ne répondait pas à la condition posée " des 2/ 3 de l'horaire affiché " ;
Que par ailleurs il a été établi que ce dernier a bénéficié régulièrement tous les ans de l'entretien d'évaluation sans qu'apparaisse une quelconque contestation de son évolution de carrière, la notion de discrimination n'ayant été revendiquée par Monsieur Jean X... en fait qu'à compter de 1983 ;
Que parmi les salariés dont la Cour a demandé la communication des bulletins de salaire et fiche de carrière seul Monsieur Pierre A... a obtenu le niveau III B en 1989 alors qu'il est établi qu'il exerçait les fonctions de chef de projet et qu'il assumait la responsabilité de deux équipes, satisfaisant ainsi aux conditions ci-avant rappelées ;
II. Sur l'évolution des rémunérations :
Considérant que Monsieur Jean X... a prétendu avoir été victime aunsi d'une discrimination syndicale en termes de rémunération, la règle " à travail égal ; salaire égal " n'ayant pas été à son avis respectée ;
Considérant cependant qu'il ressort du panel élaboré à l'aide d'éléments concernant les salariés visés par l'arrêt avant dire droit de la Cour de céans, que Monsieur Jean X... n'a fait l'objet d'aucune discrimination en terme d'évolution de sa rémunération ;
Qu'il est établi en effet que sur l'ensemble des années considérées de 1983 à 1997, la rémunération de Monsieur Jean X... a été supérieure à celle de la moyenne des salariés auxquels il s'est comparé à l'exception de 1991 et 1994 ;

Que par ailleurs si l'on compare sur les quatorze années en cause, l'évolution de la rémunération de Monsieur Jean X... à celle des salariés classé III 3 cette dernière est supérieure à la moyenne de la rémunération du panel de 1983 à 1986 en 1989, 1991, 1996 ; que pour les années 1992 à 1995 la plupart des salariés auxquels Monsieur Jean X... entend se comparer, avait quitté l'entreprise et que la rémunération de Monsieur Jean X... ne peut être comparé qu'à celle d'un ou deux salariés ;
Qu'en outre il a été établi par la société RENAULT que de 1983 à 1997 le cumul des différentiels de rémunération s'élève globalement à 7. 133 € en faveur de Monsieur Jean X... s'agissant des cadres III A, et à 20. 292 € encore en faveur de Monsieur Jean X... s'agissant de l'ensemble des salariés du panel ;
Qu'il suit de ce qui précède que la société RENAULT a rapporté des éléments probant justifiant le caractère régulier de la rémunération de Monsieur Jean X... et l'absence de discrimination syndicale ;
Qu'en conséquence Monsieur Jean X... sera débouté de ses demandes ainsi que le syndicat intervenant de la métallurgie des Hauts de Seine ;
Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant, publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de Céans en date du 19 octobre 2009 ;
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur Jean X... et le syndicat national de la métallurgie des Hauts de Seine aux dépens éventuels
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/03219
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-11;08.03219 ?
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