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04/05/2011 | FRANCE | N°10/02806

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 04 mai 2011, 10/02806


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2011
R. G. No 10/ 02806
AFFAIRE :
Christian X...
C/ Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SOCIETE GROUPE VDM VENANT AUX DROITS DE DPEL SERVICES... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00269

Copies exécutoires délivrées à :
la SCP AMIEL BEZARD GALY

Copies certifiées conformes délivrées à :
Ch

ristian X...
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SOCIETE GROUPE VDM VENANT AUX DROITS DE DPEL SERVI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2011
R. G. No 10/ 02806
AFFAIRE :
Christian X...
C/ Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SOCIETE GROUPE VDM VENANT AUX DROITS DE DPEL SERVICES... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00269

Copies exécutoires délivrées à :
la SCP AMIEL BEZARD GALY

Copies certifiées conformes délivrées à :
Christian X...
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SOCIETE GROUPE VDM VENANT AUX DROITS DE DPEL SERVICES, SOCIETE GROUPE VDM VENANT AUX DROITS DE DPEL SERVICES AGENCE DE CHARTRES, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Christian X... né le 20 Novembre 1966 à CHARTRES (28630) Chez Mr X... Jean-Paul... 28000 CHARTRES
représenté par la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES
APPELANT

****************
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de SOCIETE GROUPE VDM VENANT AUX DROITS DE DPEL SERVICES... 92000 NANTERRE non comparant
SOCIETE GROUPE VDM VENANT AUX DROITS DE DPEL SERVICES AGENCE DE CHARTRES 53 Avenue d'Orléans 28000 CHARTRES
représentée par Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, vice-président au TGI de CHARTRES chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, vice-président au TGI de CHARTRES, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
M. Christian X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 14 mai 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. Christian X..., né le 20 novembre 1966, a été engagé en qualité de préparateur de commandes par CDI en date du 23 juin 1994 par la société DPEL SERVICES, statut non cadre. Au cours de sa relation de travail, M. X... est devenu délégué syndical CGT. La convention collective applicable est celle de l'audio vidéo informatique et son salaire mensuel brut est de 1. 333, 78 €. La société VDM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 février 2002. Une convocation à entretien préalable était notifiée au salarié le 7 décembre 2006 avec mise à pied à titre conservatoire, pour le 14 décembre. Par lettre du 9 janvier 2007, la société DPEL Services lui notifiait son licenciement pour faute grave, après autorisation de l'Inspection du travail le 28 décembre 2006. Il a contesté son licenciement par courrier du 12 février 2007 auprès du ministre du travail. Par arrêt en date du 13 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et la décision du ministre du travail. Le pourvoi formée contre cette décision par la société Groupe VDM venant aux droits de la société DPEL SERVICES, a été déclaré non admis par décision du Conseil d'Etat en date du 10 juin 2009. La liquidation judiciaire de la société VDM a été prononcée le 28 avril 2010 et le jugement désignait Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire. Le 1er juin 2010, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession.
M. Christian X... bénéficiait plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés. M. Christian X... a saisi le C. P. H le 17 avril 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 19 avril 2010, le C. P. H de Chartres (section Commerce) a :
- dit que le licenciement de M. Christian X... pour faute grave, est justifié-débouté M. Christian X... de l'ensemble de ses demandes-dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépensDEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement parM. Christian X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- infirmer le jugement-fixer la créance de M. X... au passif de la société Groupe VDM venant aux droits de la société DPEL SERVICES aux sommes suivantes : * 15. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de la décision d'autorisation administrative de licenciement * 3. 478, 12 € à titre d'indemnité de préavis * 347, 81 € au titre des congés payés y afférents * 1. 963, 15 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied * 196, 31 € au titre des congés payés y afférents * 8. 839, 51 € à titre d'indemnité de licenciement * 53. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive * 3. 000 € au titre de l'article 700 CPC-ordonner à l'employeur sous astreinte définitive journalière de 80 € passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervneir, astreinte que la cour se réservera expresément le droit de liquider, la remise * d'un bulletin de salaire incluant le préavis et congés payés sur préavis, d'un bulletin de salaire afférent à la période de mise à pied, d'une attestation d'employeur destinée à l'Assedic incluant le préavis et congés payés sur préavis ainsi que le salaire de la période de mise à pied-mentionner dans la décision à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 1. 739, 06 € conformément à l'article R 1454-28 du code du travail-dire que l'intégralité des sommes sus énoncées, excepté celle au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil-dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie adverse-déclarer la décision à intervenir opposable à CGEA LEVALLOIS PERRET ILE de FRANCE OUEST
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de :
- confirmer le jugement-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure-subsidiairement-limiter à 6 mois de salaire la demande d'indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail-en tout état de cause-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Bien que régulièrement convoqué le 29 septembre 2010, Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe VDM venant aux droits de la société DPEL SERVICES, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1, " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 9 janvier 2007, la société DPEL Services notifiait à M. Christian X... son licenciement pour faute grave en lui reprochant des propos obcènes sur son lieu de travail, des gestes déplacés et des propositions indécentes à l'égard de deux intérimaires féminines, en octobre et novembre 2006, à l'origine de la cessation de leur collaboration au sein de l'entreprise, rendant impossible son maintien au sein de la société ;
Considérant que M. Christian X... soutient que la faute grave alléguée n'est pas établie, que les deux salariées intérimaires ont subi des pressions de la direction, que c'est à partir du moment où il s'est investi comme délégué du personnel CGT le 10 juillet 2003 et comme secrétaire du comité d'entreprise le 31 mars 2006 qu'il a été victime de dénonciations, qu'il produit une pétition du 26 juillet 2007 signée par les membres du personnel dénonçant les accusations injustifiées dont il a fait l'objet et le décrivant comme une personne aimant les plaisanteries ;
Que l'Unedic réplique qu'à la date du licenciement, soit le 9 janvier 2007, l'arrêt de la cour administrative de Nantes n'avait pas été prononcé, que les pièces versées par le salarié ne peuvent suffire à contrecarrer les dires des deux intérimaires victimes de l'attitude déplacée de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats, que le ministre du travail, par décision en date du 6 juillet 2007, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, autorisant le licenciement de M. X..., salarié protégé, au motif que la direction de l'entreprise a produit deux attestations précises et concordantes émanant de deux salariées intérimaires (Mmes Z... et A...) qui permettent d'établir la réalité des faits reprochés et l'absence de lien entre les fonctions représentatives exercées par l'intéressé et la procédure de licenciement dont il a fait l'objet ;
Que par arrêt en date du 13 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans pour violation du caractère contradictoire de la procédure et prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision confirmative du ministre du travail, en relevant que les témoignages sur lesquels l'inspecteur du travail et le ministre du travail se sont apppuyés pour autoriser le licenciement, n'ont pas été portés à la connaissance de M. X..., malgré l'absence de risque de représailles sur les deux intérimaires, du fait de leur départ de la société ;
Considérant que les premiers juges, pour débouter le salarié de ses demandes, ont relevé que la décision de l'inspecteur du travail repose sur une enquête contradictoire effectuée les 27 et 28 décembre 2006, rappellent les observations faites dans le rapport d'inspection du travail, soulignent que le salarié a été informé du contenu des attestations le 5 décembre 2006 ainsi que de l'identité de leurs auteurs, que celui-ci a reconnu l'essentiel des propos qui lui sont reprochés mais que selon le salarié, il ne s'agissait que de plaisanteries, que l'inspecteur du travail et le ministre ont estimé que les faits reprochés étaient établis et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat, en ajoutant que les propos indécents tenus de nombreuses fois dans la journée (au moins une dizaine de fois par jour), pendant plusieurs jours, ne peuvent être assimilés à de simples plaisanteries ;
Mais considérant que les témoignages des deux salariées intérimaires, de nature à établir la réalité des faits reprochés au salarié, n'ont pas été produits devant la cour, ni le rapport de l'inspecteur du travail, étant ajouté que celui-ci est une autorité administrative et non judiciaire et que Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour ;
Que dès lors, le doute doit profiter au salarié ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. Christian X...
Considérant qu'il convient d'allouer au salarié la somme de 8. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de la décision de l'autorisation administrative de licenciement, M. X... s'étant trouvé au chômage pendant quelques mois, puis après un emploi de technicien d'archivage, a retrouvé un emploi en qualité de brancardier en septembre 2007 ;
Considérant qu'il convient d'allouer au salarié la somme de 3. 478, 12 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis, outre la somme de 347, 81 € au titre des congés payés afférents ;
Considérant qu'il convient d'allouer au salarié la somme de 1. 963, 15 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied et celle de 196, 31 € au titre des congés payés y afférents ;
Considérant qu'il convient par application des dispositions de la convention collective, d'allouer au salarié, qui avait une ancienneté de 12 ans, 8 mois et 15 jours, la somme de 8. 839, 51 € à titre d'indemnité de licenciement ;
Considérant qu'il convient d'allouer au salarié la somme de 13. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que les sommes ci-dessus énoncées seront fixées au passif de la liquidation de la société VDM venant aux droits de la société DPEL Services ;
- Sur la demande de remise des documents sociaux
Considérant qu'il convient qu'il convient de faire droit à ce chef de demande, sous astreinte de 40 € passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
- Sur la demande au titre des intérêts au taux légal Considérant qu'il sera fait droit à la demande au titre des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la procédure, à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
Considérant qu'il convient de mentionner dans la présente décision la moyenne des trois derniers mois de salaire, conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, soit la somme de 1. 739, 06 € ;
- Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à l'appelant une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS Stuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. Christian X... au passif de la société Groupe Groupe VDM venant aux droits de la société DPEL SERVICES aux sommes suivantes : * 8. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de la décision d'autorisation administrative de licenciement * 3. 478, 12 € à titre d'indemnité de préavis * 347, 81 € au titre des congés payés y afférents * 1. 963, 15 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied * 196, 31 € au titre des congés payés y afférents * 8. 839, 51 € à titre d'indemnité de licenciement * 13. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive * 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC
Ordonne à l'employeur sous astreinte définitive journalière de 40 € passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervneir, astreinte que la cour se réserve expressément le droit de liquider
Ordonne la remise à l'employeur la remise d'un bulletin de salaire incluant le préavis et congés payés sur préavis, d'un bulletin de salaire afférent à la période de mise à pied, d'une attestation d'employeur destinée à l'Assedic incluant le préavis et congés payés sur préavis ainsi que le salaire de la période de mise à pied
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire, conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, est de de 1. 739, 06 €
Dit que l'intégralité des sommes sus énoncées, excepté celle au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil
Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie adverse
Met hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Déclare la présente décision opposable au CGEA LEVALLOIS PERRET ILE de FRANCE OUEST
Fixe les entiers dépens au passif de la société Groupe Groupe VDM venant aux droits de la société DPEL SERVICES.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02806
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-04;10.02806 ?
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