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04/05/2011 | FRANCE | N°10/01947

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 04 mai 2011, 10/01947


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2011
R. G. No 10/ 01947
AFFAIRE :
Thierry X...

C/
Jean-Claude Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00402

Copies exécutoires délivrées à :
la SCP AMIEL BEZARD GALY la SCP VERNAZ-BERANGER-AIDAT-ROUAULT-GAILLARD-LEGENS

Copies certifiées conformes délivrées à :
Thierry X...
Jean-Clau

de Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2011
R. G. No 10/ 01947
AFFAIRE :
Thierry X...

C/
Jean-Claude Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00402

Copies exécutoires délivrées à :
la SCP AMIEL BEZARD GALY la SCP VERNAZ-BERANGER-AIDAT-ROUAULT-GAILLARD-LEGENS

Copies certifiées conformes délivrées à :
Thierry X...
Jean-Claude Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Thierry X... né en à ... 28190 PONTGOUIN comparant en personne, assisté de la SCP AMIEL BEZARD GALY, avocats au barreau de CHARTRES

APPELANT
****************

Monsieur Jean-Claude Y... né en à ...28190 COURVILLE SUR EURE
représenté par la SCPVERNAZ-BERANGER-AIDAT-ROUAULT-GAILLARD-LEGENS, avocats au barreau de CHARTRES
INTIME

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Jean-Claude Y... a été engagé par contrat verbal le 2 novembre 2002 en qualité de manoeuvre, par Monsieur Thierry X... qui exerce l'activité de peinture revêtement de sol-résine, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.
Monsieur Thierry X... devait licencier Monsieur Jean-Claude Y... le 16 septembre 2008.
Monsieur Jean-Claude Y... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES suivant acte du 15 janvier 2009 aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer les indemnités en résultant.
Par jugement contradictoirement prononcé le 16 mars 2010 le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ; il a condamné en conséquence Monsieur Thierry X... à lui payer les sommes suivantes :
2. 950, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 460, 52 € à titre d'indemnité de licenciement avec, sur ces sommes intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2009 ; 9. 000, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Thierry X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement l'appelant a demandé l'infirmation du jugement déféré en soutenant que la rupture litigieux reposait sur une faute grave.
Il a demandé en outre l'allocation de la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique Monsieur Jean-Claude Y... a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Il a toutefois demandé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à la somme de 18. 000 € et la condamnation de son ex-employeur au paiement de la somme de 4. 425, 84 € pour non respect de la procédure de licenciement.
A titre subsidiaire il a demandé la condamnation de Monsieur Thierry X... au paiement de la somme de 8. 851, 58 € au titre du non respect de la procédure de licenciement et la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur Jean-Claude Y... le certificat bleu de la caisse des congés payés sur préavis et à défaut la condamner au règlement des congés payés, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1. 475, 28 €.
Il a sollicité en outre l'allocation de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article 1232-5 du code du travail dispose :
" Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué... "
Que toutefois est admise la remise de la lettre en main propre ;
Considérant que, dans le cas présent Monsieur Jean-Claude Y... a prétendu que son licenciement lui avait été donné verbalement le 16 septembre 2008 sans entretien préalable ; que, selon lui, de ce seul fait la rupture serait illégitime ;
Que l'appelant conteste cette version en soutenant que le licenciement a été notifié à son ex salarié par lettre remise en main propre en date du 16 septembre 2008 signé de la main de ce dernier ; que le motif du licenciement mentionné dans cette lettre était :
" En effet lors de votre intervention dans la chambre froide le jeudi 11 septembre 2008, Monsieur Z... nous reproche d'avoir laissé les lieux dans un état lamentable alors que j'étais passé à 11 h en insistant sur le fait de procéder à un nettoyage minutieux des lieux après votre intervention. Une nouvelle fois vous n'avez pas respecté mes consignes. Je me vois contraint de procéder à votre licenciement à compter du vendredi 19 septembre 2008 "
Que Monsieur Thierry X... a en outre exposé que Monsieur Jean-Claude Y... avait fait l'objet de plusieurs avertissement à partir de 2006.
Mais considérant que le salarié lors de la notification du licenciement doit avoir une connaissance précise du ou des motifs du licenciement qui ont été évoqués préalablement lors de l'entretien obligatoire en vue d'une éventuelle rupture ;
Qu'en l'occurrence si l'employeur a versé au débat une lettre motivée en date du 16 septembre 2008 portant la mention " reçu en main propre ce jour ", elle ne porte pas néanmoins la référence à l'entretien qui devait impérativement avoir lieu, le salarié pouvant à cette occasion se faire assister, alors qu'il est établi par l'attestation du docteur Gilles A... que Monsieur Jean-Claude Y... " ne sait ni lire ni écrire " ce qui est confirmé par l'épouse de ce dernier qui l'aide dans la gestion de la vie quotidienne ; et ce qui ne pouvait être ignoré de l'employeur ;
Que dès lors en l'absence de l'entretien préalable prévu par la loi qui a pour objet de permettre au salarié de s'expliquer sur les griefs qui lui sont faits en présence éventuellement d'un conseiller, il n'est pas suffisamment établi que le motif de la rupture a été porté à la connaissance du salarié conformément à la loi et que ce dernier lors de celle-ci a eu une connaissance précise du grief qui lui était imputé ;
Que le doute profitant au salarié, le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif qui emporte l'illégitimité du licenciement ;

Considérant, compte tenu de son ancienneté ; que Monsieur Jean-Claude Y... est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de six mois de salaire minimum ;
Que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice plus important ;
Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en appel à hauteur de 2. 000 € ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Monsieur Thierry X... ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur Thierry X... à verser à Monsieur Jean-Claude Y... la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01947
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 11 septembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-20.371, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-04;10.01947 ?
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