ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------ 15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS--------------------------
ORDONNANCE N 0 DU 04 Mai 2011
R. G. : 10/ 01881
Sandra X...
C/ METROPOLE TELEVISION
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE rendu (e) le 10 Février 2010 Section : Encadrement No RG : 09/ 145
ORDONNANCE Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M
Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du deux Mai deux mille onze dans l'affaire opposant :
Mme Sandra X... ... 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par : Me Daniel-Yves LACROIX (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1749)
APPELANTE
à :
METROPOLE TELEVISION 89 avenue Charles de Gaulle 92575 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par : Me Marie-Alice JOURDE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P487)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par Mme Sandra X... du jugement rendu le 10 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à METROPOLE TELEVISION.
Considérant qu'à l'audience du 02 Mai 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er septembre 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Pierre-Louis LANE, greffier.