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06/04/2011 | FRANCE | N°10/03778

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 06 avril 2011, 10/03778


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2011
R. G. No 10/ 03778
AFFAIRE :
Rezki X...

C/ SOCIETE EURELEC TRANSPORT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00324

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yves LEBEAU Me Emilie SOLLOGOUB

Copies certifiées conformes délivrées à :

Rezki X...
SOCIETE EURELEC TRANSPORT
LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE, La cour d'appe

l de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Rezki X......93300 AUBERVILLIERS

représenté par ...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2011
R. G. No 10/ 03778
AFFAIRE :
Rezki X...

C/ SOCIETE EURELEC TRANSPORT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00324

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yves LEBEAU Me Emilie SOLLOGOUB

Copies certifiées conformes délivrées à :

Rezki X...
SOCIETE EURELEC TRANSPORT
LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Rezki X......93300 AUBERVILLIERS

représenté par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
APPELANT

**************** SOCIETE EURELEC TRANSPORT 41 Rue des Bussys 95600 EAUBONNE

représentée par Me Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Rezki X...a été engagé par la société EURELEC TRANSPORT en qualité d'ouvrier professionnel maçon, niveau 2, coefficient 185, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 avril 2005 prenant effet le 2 mai 2005 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1571, 23 €.

La convention collective du bâtiment est applicable aux relations contractuelles.
Après convocation du 10 décembre 2008 à un entretien préalable, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 12 janvier 2009 motivée par le refus d'accomplir un travail le 2 décembre 2008 ; il a été dispensé de l'exécution du préavis d'une durée de deux mois qui a été payé.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X...percevait une rémunération mensuelle brute de 1621, 61 € ; la société emploie plus de onze salariés.
Contestant la mesure de licenciement, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 avril 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société EURELEC TRANSPORT tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :- dit le licenciement de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse,- débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes,- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

M. X...a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 2 mars 2011 soutenues oralement par lesquelles il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 13 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que le travail qui lui a été demandé étant un travail de pure exécution, il a eu l'impression d'être disqualifié d'où son refus d'accomplir cette tâche ; qu'en tout état de cause, la sanction est disproportionnée ; que le véritable motif du licenciement est un motif économique compte tenu de la baisse d'activité de la société..

Vu les conclusions de la société EURELEC TRANSPORT datées du 2 mars 2011 développées oralement tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement.

Elle soutient que la déclaration d'appel ne comporte pas toutes les mentions énoncées à l'article 58 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité et que l'appel est donc irrecevable ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que le refus de M. X...d'accomplir des travaux de carottage et de reprise de maçonnerie est établi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel :
Considérant que la société EURELEC TRANSPORT conclut à la nullité de l'acte d'appel faute de comporter toutes les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité,
Considérant que si l'acte d'appel ne comporte pas la profession, le domicile, la nationalité et la date et le lieu de naissance de M. X..., la nullité ne peut cependant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief ainsi causé conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ; que la société EURELEC TRANSPORT ne justifie d'aucun grief, si bien que la déclaration d'appel est valable et le recours recevable ;
- Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de reprendre successivement les motifs invoqués par la lettre de licenciement,
Considérant au cas présent que M. X...a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir refusé le 2 décembre 2008 d'accomplir différents travaux de maçonnerie, tels carottages et reprises de maçonnerie qui lui étaient demandés par M. Y..., chef de chantier ;
Considérant que M. X...ne conteste pas avoir refusé d'exécuter ces tâches, expliquant son refus par le fait qu'elles relèvent du niveau manoeuvre et non du niveau ouvrier maçon ; que le refus est également attesté par le témoignage de M. Domingos Y... qui déclare " Je confirme avoir demandé à M. X..., salarié d'EURELEC TRANSPORTS, des travaux de maçonnerie sur le chantier de l'hopital Mondor à Créteil ; ces travaux étaient les suivants : carottage au sol, reprises de maçonnerie. Il a refusé sous prétexte que les différentes tâches ne correspondaient pas à son profil. Et pourtant, je demandais juste à M. X...de réaliser un carottage avec une carotteuse portative, ce qui ne demande aucune compétence technique spécifique. Suite au refus de M. X...de réaliser ces différentes tâches, je lui ai demandé de retourner au siège. J'ai appelé M. BEAUPARAIN pour l'informer de ces faits "
Considérant que M. X...a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel maçon niveau coefficient 185 de la convention collective du bâtiment ; que le contenu de l'activité est ainsi définie dans la classification des emplois " travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales " ; qu'elle requiert les compétences et la technicité suivante suivant les définitions de la classification " Contrôle ponctuel ; initiative dans le choix des moyens ; connaissances techniques de base de son métier " ;
Considérant que les travaux de carottage qui consistent dans le percement d'un paroi ou d'un sol dans des travaux de maçonnerie et les travaux de reprise de maçonnerie relèvent de la qualification d'ouvrier professionnel maçon ;
Considérant que le refus du salarié d'effectuer un travail qui rentre dans le cadre de ses fonctions, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que ce motif et non un motif économique dont la réalité n'est pas établie fonde le licenciement ; qu'il s'en suit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de cette disposition au profit de l'appelant qui succombe en ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
DIT l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency le 29 juin 2010,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant,
CONDAMNE M. X...aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03778
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 15 janvier 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.973, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-04-06;10.03778 ?
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