ORDONNANCE DE RADIATION COUR D'APPEL DE VERSAILLES------15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUEPAR ,Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX Président ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
ORDONNANCE N0DU 06 Avril 2011
R.G. : 10/02757
Lionel X......
C/S.A. SNECMA
Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE rendu(e) le 14 Avril 2010Section : EncadrementNo RG : 06/03643
ORDONNANCERetire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
Jean-Michel LIMOUJOUX président , a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du quatre Avril deux mille onzedans l'affaire opposant :
M. Lionel X......92230 GENNEVILLIERS
Représenté par : Me Evelyn BLEDNIAK (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 093)
Syndicat CGT SNECMA GENNEVILLIERS171, Bd de VALMY92230 GENNEVILLIERS
Représenté par : Me Evelyn BLEDNIAK (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 093)
APPELANTS
à :
S.A. SNECMA171 Boulevard de Valmy92702 COLOMBES CEDEX
Représenté par : Me Manuelle PUYLAGARDE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0174)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par M. Lionel X..., Syndicat CGT SNECMA GENNEVILLIERS du jugement rendu le 14 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à S.A. SNECMA.
Considérant qu'à l'audience du 04 Avril 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ansà compter du 1er juillet 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Jean-Michel LIMOUJOUX président et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT