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06/04/2011 | FRANCE | N°10/01789

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 06 avril 2011, 10/01789


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2011
R. G. No 10/ 01789
AFFAIRE :
S. A. S. T. V. O.

C/ Fouad X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00290

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle SAPENE Me Marie Josée POFI MARIANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. T. V. O.
Fouad X...
>LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. T. V. O. 1 chemi...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2011
R. G. No 10/ 01789
AFFAIRE :
S. A. S. T. V. O.

C/ Fouad X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00290

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle SAPENE Me Marie Josée POFI MARIANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. T. V. O.
Fouad X...

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. T. V. O. 1 chemin du Clos Saint Paul 95210 SAINT GRATIEN représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

**************** Monsieur Fouad X......représenté par Me Marie Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

La société Transports du Val d'Oise dite T. V. O a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 5 mars 2010, l'appel portant sur l'intégralité du jugement.
FAITS
M. Fouad X..., né le 20 juillet 1978, a été engagé en qualité d'agent d'ambiance par CDI en date du 8 janvier 2004, par la société T. V. O et ce, à compter du 12 janvier 2004, catégorie employé, coefficient 190. La convention collective applicable est celle des transports publics urbains de voyageurs et son salaire mensuel brut est de 1. 579, 43 € pour 150, 15 heures par mois.. Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 19 janvier 2009 pour le 27 janvier ainsi qu'une mise à pied à titre conservatoire. L'intéressé était convoqué devant le conseil de discipline le 17 février 2009. Par lettre du 26 février 2009, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison d'une part, des insultes proférées le 16 janvier 2009 à l'égard de sa collègue, Mme Z...et de sa hiérarchie, d'autre part, pour absences injustifiées les 7, 8 et 9 janvier 2009. M. Fouad X...bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés. M. Fouad X...a saisi le C. P. H le 2 avril 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 15 février 2010, le C. P. H de Montmorency (section Commerce) a :- condamné la société T. V. O à verser à M. Fouad X...les sommes suivantes : * 10. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3. 158, 84 € au titre de l'indemnité de préavis * 789, 70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 315, 88 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis * 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC-débouté la société T. V. O de sa demande reconventionnelle-condamné la société T. V. O aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société T. V. O, appelante, par lesquelles elle demande de :
- infirmer le jugement-juger que le licenciement de M. Fouad X...repose sur une faute grave-débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes-condamner M. X...à lui rembourser la somme de 3. 488, 97 € correspondant au règlement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire légale-le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement parM. Fouad X..., intimé et appelant incidemment, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- vu l'article L 1235-3 du code du travail-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse-condamner la société T. V. O à lui verser les sommes suivantes :

* 3. 158, 84 € au titre du préavis * 315, 88 € au titre des congés payés y afférents * 473, 82 € au titre congés payés y afférents * 789, 70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 663, 68 € au titre des 12 jours de salaire non réglés * 1. 950 € au titre de la prime spécifique non versée * 2. 376 € au titre de la prime de repas non réglée * 18. 953, 16 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3. 000 € au titre de l'article 700 CPC-la condamner aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 2 avril 2008, la société T. V. O notifiait à M. Fouad X...son licenciement pour faute grave en invoquant des insultes proférées le 16 janvier 2009 à l'égard de sa collègue, Mme Z...et de sa hiérarchie, d'autre part, pour absences injustifiées les 7, 8 et 9 janvier 2009 ;
Que la société T. V. O soutient que les griefs reprochés au salarié sont avérés, que le salarié a tenu des propos d'une particulière violence à l'égard de Mme Z..., alors qu'ils ont été tenus devant la trentaine d'élèves qui se trouvaient dans le bus 311 à Sartrouville, que les attestations produites par le salarié ne sont pas pertinentes, que le salarié a connu des absences injustifiées, sans prévenir la direction ou son supérieur hiérarchique, qui sont à l'origine d'une désorganisation des services ;
Considérant que M Fouad X...réplique que son licenciement est totalement injustifié, qu'en aucun cas il n'a violemment agressé ou proféré des menaces à l'égard de sa collègue, que selon la relation des faits établie par M. A...et M.. C..., le tour de bus s'est effectué correctement et il n'y a pas eu d'altercation ni d'insultes entre Mme Z...et lui-même, qu'il a toujours respecté sa hiérarchie, que celle-ci a eu un comportement plus que complexe à l'égard des autres salariés, qu'il a avisé l'employeur, en la personne de M. B..., de ses absences liées à l'hospitalisation de son jeune fils âgé de 10 mois (consultation le gastro-entérite aiguë le 7 janvier 2009 et hospitalisation les 8 et 9 janvier 2009) ;
Considérant que le grief tenant aux insultes proférées à l'égard de sa collègue n'est pas établi au regard des attestations versées de part et d'autre, donnant une version contradictoire des faits ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Considérant que s'agissant du grief tenant aux absences injustifiées du salarié, il ressort de l'attestation de son épouse, que le salarié a prévenu sa hiérarchie de son absence le 8 janvier 2009 du fait de l'hospitalisation de son jeune fils ;
Considérant que les absences du salarié le 7 janvier et le 9 janvier 2009 n'ont pas été signalées auprès de l'employeur, mais sont insuffisantes à justifier un licenciement pour faute grave, dès lors qu'elles sont en relation avec l'état de santé de son jeune fils ;
Qu'en revanche, ces deux absences du salarié sont de nature à fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que selon son contrat de travail, celui-ci devait immédiatement avertir le planning d'Argenteuil et qu'il avait reçu un avertissement disciplinaire le 24 octobre 2008 du fait de ses nombreux retards à ses prises de service malgré les rappels à l'ordre (mention également faite dans l'entretien individuel annuel du 28 septembre 2007), entraînant une désorganisation dans le planning des équipes ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité de ce chef ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. Fouad X...
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 3. 158, 84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 315, 88 € au titre des congés payés afférents ;
* indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 789, 70 € de ce chef ;
* paiement de douze jours de congés payés
Considérant que le salarié sera débouté de ce chef de demande, dans la mesure où celui-ci a perçu la somme de 1. 601, 67 € lors de la remise du solde de tout compte ;
* allocation de frais pour repas décalé
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande, étant précisé que celui-ci ne peut y prétendre en sa qualité d'agent d'ambiance ;
* prime spécifique
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande, étant précisé que cette prime a été payée en mars 2006 ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Que le salarié sera débouté de ce chef de demande en cause d'appel ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société T. V. O à verser à M. Fouad X...les sommes suivantes :
* 3. 158, 84 € au titre de l'indemnité de préavis * 789, 70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement * 315, 88 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis * 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Le réforme pour le surplus
Dit que le licenciement de M. Fouad X...est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Déboute M. Fouad X...de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe le salaire mensuel brut de M. Fouad X...à la somme de 1. 579, 43 €
Rejette toute autre demande
Condamne la société T. V. O aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01789
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-04-06;10.01789 ?
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