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01/04/2011 | FRANCE | N°87

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0118, 01 avril 2011, 87


COUR D'APPEL DE
VERSAILLES

Assistance éducative
Arrêt du
01 AVRIL 2011

Aff. no11/00005

Arrêt rédigé par :
Mme GERAUD-HARVET

Notifié le :
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire concernant :

- Mademoiselle Y... née le... 1993

dont le père, Monsieur Y...
demeure : ...
92220 BAGNEUX

dont la mère, Madame Z... est décédée

dont les tiers digne de confiance :

M. A... et M

me A... :
demeurent : ...
67350 UHRWILLER

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 04 Mars 2011 devant :

- Présidente : Madame GER...

COUR D'APPEL DE
VERSAILLES

Assistance éducative
Arrêt du
01 AVRIL 2011

Aff. no11/00005

Arrêt rédigé par :
Mme GERAUD-HARVET

Notifié le :
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire concernant :

- Mademoiselle Y... née le... 1993

dont le père, Monsieur Y...
demeure : ...
92220 BAGNEUX

dont la mère, Madame Z... est décédée

dont les tiers digne de confiance :

M. A... et Mme A... :
demeurent : ...
67350 UHRWILLER

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 04 Mars 2011 devant :

- Présidente : Madame GERAUD-CHARVET
- Conseillers : Madame MAUGENDRE,
Madame DEMARTEL

En présence de Monsieur AUFERIL, Substitut Général, assistés de Madame BABILLON Dania, greffier,

Et les mêmes magistrats du siège en ayant délibéré seuls, conformément à la loi,

SAISINE :

Par déclaration au greffe de Monsieur Y..., le 11 janvier 2011, après arrêt rendu le 20 octobre 2010 par la Cour de Cassation, cassant l'arrêt de la Cour d'Appel du 22 mai 2009, qui a statué sur l'appel d'un jugement rendu le 30 juin 2008 par Monsieur SERRIER, Juge des Enfants du Tribunal pour Enfants de NANTERRE, dont le dispositif suit :

- Ordonne le maintien du placement de Mademoiselle Y... chez ses oncles et tante M. et Mme A..., demeurant ..., en qualité de tiers digne de confiance, et ce à compter du du 30 juin 2008 et jusqu'au 10 juillet 2009 ;
- Dit que M. et Mme A... percevront l'indemnité "tiers digne de confiance" ;
- Dit que s'il y a les prestations familiales dues au titre de la mineure seront versées à M. et Mme A... ;
- Suspend en l'état tout droit d'hébergement, de visite, de sortie, de correspondance, de quelque nature qu'elle soit de M. Y... sur sa fille Mademoiselle Y... ; lui interdit tout contact tant avec elle qu'avec M. et Mme A... et lui interdit de troubler leur tranquillité de quelque manière que ce soit ;
- Renouvelle la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert précédemment ordonnée à compter du 30 juin 2008 et jusqu'au 10 juillet 2009 ;
- Délègue compétence au Juge des Enfants du Tribunal pour Enfants de Strasbourg, 1 Quai Finkmatt - BP 1030 - 67070 STRASBOURG CEDEX, pour désigner le service d'AEMO en charge de cette mesure ;
- Dit que le service désigné devra faire parvenir un rapport semestriel sur l'évolution de la mineure ;
- Dit que le service désigné fera parvenir un rapport impérativement un mois avant l'échéance de la présente décision ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
*
A l'audience en Chambre du Conseil du 04 MARS 2011,

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 04 mars 2011 à 14 heures, par autant de lettres recommandées avec accusé de réception ;
Ont comparu :
- Monsieur Y....
- Maître ROUGHOL, avocat au Barreau de Versailles, représentant Mademoiselle Y...,

N'ont pas comparu :
- Mademoiselle Y...,
- Madame A...,
- Monsieur A....

Ont été entendus :
- Madame GERAUD-CHARVET, Présidente, en son rapport,
- Monsieur Y..., en ses observations,
- Maître ROUGHOL, en sa plaidoirie,
- Monsieur AUFERIL, en son avis.

Puis Madame le Président a dit que l'affaire est mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 01 AVRIL 2011.

*

APRES DELIBERATION,
LA COUR,
La Cour est saisie par déclaration au greffe de M. Y... en date du 11 janvier 2011, après arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2010 cassant l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 22 mai 2009 et renvoyant la cause et les parties devant la Cour de VERSAILLES autrement composée.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mademoiselle Y... est née le... 1993 de l'union de M. Y... et de Mme Z....
A la suite de la séparation du couple en 1996, un conflit entre le père et la famille maternelle s'est progressivement installé.
Au décès de sa mère en juillet 1999, Mademoiselle Y... est allée vivre chez son père.
Celui-ci a rencontré une nouvelle compagne et le couple a eu une enfant B..., née en 2003.
Par ordonnance du Juge des Enfants de NANTERRE du 18 novembre 2003 motivée par la période dépressive que traversait M. Y... qui délaissait sa fille et ne lui permettait pas d'assurer sa sécurité, Mademoiselle Y... a été placée à la maison d'enfants du Château de Vaucelles à Taverny.
Cette décision a été renouvelée à plusieurs reprises.
Par jugement du 1er juillet 2005, le Juge des Enfants suspendait le droit d'hébergement de M. Y..., puis par décision du 4 novembre 2005 tout droit de visite et d'hébergement, de sortie et de correspondance de toute nature que ce soit.
Par jugement du 9 novembre 2005, le Juge des Enfants confiait Mademoiselle Y... à ses oncle et tante maternels, M et Mme A... en qualité de tiers digne de confiance, et maintenait la suspension de tous les droits du père.
Cette décision était confirmée en appel.
Elle était renouvelée par jugement du 23 novembre 2006 ; le Juge des Enfants instaurait de surcroît une mesure d' AEMO d'une durée de 2 ans pour " permettre à la mineure d'entamer une réflexion personnelle sur l' histoire du lien qui l' unit à son père, les dysfonctionnements de ce lien, les perspectives de restauration de ce lien, et enfin les modalités éventuelles de reprise d'un tel lien si une telle reprise est possible sans péril pour le psychisme de la mineure compte tenu des contours de la personnalité de M. Y...". Délégation de compétence était donnée pour organiser cette mesure au Juge des enfants de Strasbourg, département de résidence de M et Mme A... et de Mademoiselle Y....
Celui-ci désignait le service d'AEMO de l'ARSEA à Ostwald (67540).
Par jugement du 30 juin 2008, le Juge des enfants de VERSAILLES a :
- ordonné le maintien du placement de Mademoiselle Y... chez ses oncle et tante M et Mme A... en qualité de tiers digne de confiance, jusqu'au 10 juillet 2009 ;
- suspendu en l' état tout droit d'hébergement, de visite, de sortie, de correspondance de quelque nature qu'elle soit de M. Y... sur sa fille Mademoiselle Y...; lui interdit tout contact tant avec elle qu'avec M et Mme A... et de troubler leur tranquillité de quelque manière que ce soit ;
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert précédemment ordonnée jusqu'au 10 juillet 2009.

M. Y... a interjeté appel de ce jugement.

C'est de cet appel dont la Cour est saisie après cassation de son précédent arrêt et renvoi devant la Cour autrement composée.

Evolution du litige :

En février 2009 le Juge des Enfants a autorisé une rencontre de M. Y... et de Mademoiselle Y... le 11 février 2009 à Strasbourg, puis a autorisé M. Y... à recevoir sa fille à son domicile de Bagneux du 29 avril au 3 mai 2009.
Cette reprise des relations a été entérinée dans le jugement du 16 juillet 2009 confirmé par arrêt du 15 janvier 2010, qui tout en maintenant les mesures de placement et d'AEMO pour 1 an, accordait à M. Y... un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois et la moitié des vacances scolaire, avec une autorisation de séjour du 9 juillet au 17 août .
Toutefois après les vacances d'été 2009 passées chez son père, Mademoiselle Y... refusait de se rendre chez lui ; de son côté M. Y... ne reprenait pas contact avec le service d'AEMO ce qui ne permettait pas de mener un travail éducatif de nature à favoriser l'évolution des relations père/fille.
Dans son rapport du 8 juin 2010 (dernier rapport figurant au dossier ), le service d' AEMO :
-répondait aux interrogations de M. Y... sur l' état de santé de sa fille en affirmant qu'une attention régulière y était portée et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir ;
- faisait le point sur l'orientation scolaire de Mademoiselle Y... en 1ère ; .
- indiquait que Mademoiselle Y... ne souhaitait pas revoir son père disant attendre de lui une réponse affective et non uniquement judiciaire et procédurière ;
- rappelait que M. Y... ne contactait pas le service ;
- s'interrogeait sur la pertinence d'une prolongation de la mesure d'AEMO en ce qu'elle alimente la virulence de M. Y... à l ‘égard des services sociaux plus qu'elle n'apaise la relation père/fille ; il indiquait que Mademoiselle Y... en souhaitait la prolongation, de même que M et Mme A..., comme un accompagnement, un temps de parole, d'étayage, de réflexion et de soutien.
Lors du ré-examen de la situation à l' audience du 27 juillet 2010 à laquelle M. Y... ne se présentait pas, Mademoiselle Y... maintenait sa position de refus de rencontrer son père, ce qui amenait le juge, relevant que la mineure était proche de la majorité et que M. Y... était dans l'impossibilité d'accepter l'interférence d'un service éducatif pour faire évoluer cette situation préjudiciable, à réserver le droit de visite et d'hébergement du père.
Pour le reste le jugement du 27 juillet 2010 :
- maintenait le placement de Mademoiselle Y... chez M. et Mme A... jusqu'à majorité ;
- maintenait la mesure d'AEMO jusqu' à majorité .

DEVANT LA COUR :

M. Y... se présente, sans avocat ; il dépose des conclusions. En substance il indique que depuis la fin de l' été 2009 il ne fait plus appel de la mesure de placement de sa fille Mademoiselle Y... . Il remet en cause plus en amont le travail de séparation mené par l'institution l'OSE. Il demande par ailleurs que soit dressé un constat d'échec de la mesure d'action éducative en milieu ouvert qui était censée faciliter les relations père/fille ce qui n'a pas été le cas. Il souligne aussi que Mademoiselle Y... voulait faire une filière littéraire puis faire du théâtre alors qu' elle a été orientée vers un CAP de fleuriste ; il remarque que malgré ses avertissements, personne ne prend en compte les problèmes de santé de sa fille (vertiges) ; il estime qu'il conviendrait à tout le moins de désigner d'autres professionnels de l' action éducative, tout en admettant que c'est difficilement envisageable compte tenu de l' approche de la majorité de Mademoiselle Y... (... 2011). Il ne formule aucune demande.
M. et Mme A... ne se présentent pas à l' audience ; ils ont écrit une lettre à la cour pour l'en aviser et s'en excuser.
Mademoiselle Y... est représentée par son avocate qui explique qu'elle n'a pas souhaité assister à une nouvelle audience ayant du mal à assumer ces procédures judiciaires. Au nom de la mineure, sa représentante tient à dire qu'en l'état elle ne souhaite pas nouer de nouveaux contacts avec son père de quelque manière que ce soit.
M. l'Avocat général fait observer à titre principal que du fait des décisions intervenues postérieurement à l' arrêt attaqué, l'appel est devenu sans objet ; subsidiairement il demande la confirmation des dispositions du jugement du 30 juin 2008.
SUR QUOI, LA COUR :
La cour, après renvoi de la Cour de Cassation, est saisie de l'appel formé par M. Y... à l'encontre du jugement du Juge des Enfants de NANTERRE en date du 30 juin 2008 qui a :
- maintenu le placement de Mademoiselle Y... chez ses oncle et tante M. et Mme A... demeurant à UHRWILLER (67350 ), en qualité de tiers digne de confiance,
- suspendu les droits d'hébergement, de visite de sortie et de correspondance du père, lui a interdit de troubler leur tranquillité de quelque manière que ce soit,
- renouvelé la mesure d' AEMO précédemment ordonnée en déléguant compétence pour son suivi au Juge des enfants de Strasbourg.

L'échéance de ces mesures était expressément fixée au 10 juillet 2009.

Elles étaient donc encore en cours le 22 mai 2009 lorsque la Cour a statué sur l'appel de M. Y....
Toutefois tel n'est plus le cas aujourd'hui, les mesures à durée déterminée prises le 30 juin 2008 étant devenues caduques le 10 juillet 2009.
L'appel est donc devenu sans objet.
La situation de la mineure est à ce jour fixée par le jugement du 27 juillet 2010 dont M. Y... n' a pas interjeté appel.
Il sera observé de façon surabondante que devant la Cour l'appelant ne présente pas de demande précise, se contentant de critiquer les différentes décisions judiciaires intervenues et de constater ce qu'il qualifie de "constat d'échec".
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 2010 ;
REÇOIT M. Y... en son appel du jugement du Juge des enfants de NANTERRE en date du 30 juin 2008 ;
DIT cet appel devenu sans objet ;
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par Madame GERAUD-CHARVET, Présidente, et par Madame BABILLON Dania, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0118
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 01/04/2011

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Nanterre, 30 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-04-01;87 ?
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