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30/03/2011 | FRANCE | N°10/03219

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 30 mars 2011, 10/03219


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/03219
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA CHOUANNERIE D'EAUBONNE
C/Sylvain X......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : Activités diversesNo RG : 09/00362
Copies exécutoires délivrées à :
Me Constance DEGOTMe Marie-Hélène VIEIRA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. LA CHOUANNERIE D'EAUBONNE
Sylvain X..., S.A.R.L. FRANCONVILLE HOT

EL "BONFORTEL PRIMEVERE", S.A.R.L. LA VOUTE, S.A.R.L. EAUBONOTEL "BONFORTEL LOUISIANE"
le : RÉPUBLIQUE FRANÇA...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/03219
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA CHOUANNERIE D'EAUBONNE
C/Sylvain X......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : Activités diversesNo RG : 09/00362
Copies exécutoires délivrées à :
Me Constance DEGOTMe Marie-Hélène VIEIRA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. LA CHOUANNERIE D'EAUBONNE
Sylvain X..., S.A.R.L. FRANCONVILLE HOTEL "BONFORTEL PRIMEVERE", S.A.R.L. LA VOUTE, S.A.R.L. EAUBONOTEL "BONFORTEL LOUISIANE"
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LA CHOUANNERIE D'EAUBONNE1 cours Albert Premier95600 EAUBONNE
représentée par Me Constance DEGOT, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT****************
Monsieur Sylvain X...Chez Mme Z......95160 MONTMORENCY
comparant en personne, assisté de Me Marie-Hélène VIEIRA, avocat au barreau de VAL DOISE
S.A.R.L. FRANCONVILLE HOTEL "BONFORTEL PRIMEVERE"Chemin de l'Ermitage95130 FRANCONVILLEnon comparante
S.A.R.L. LA VOUTEChemin de l'Ermitage95130 FRANCONVILLE
représentée par Me Constance DEGOT, avocat au barreau de VAL D'OISE
S.A.R.L. EAUBONOTEL "BONFORTEL LOUISIANE"16 bis avenue de Paris95600 EAUBONNEreprésentée par Me Constance DEGOT, avocat au barreau de VAL D'OISE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE FAITS
M. Sylvain X... a été engagé en qualité d'assistant de direction par C.D.I en date du 26 octobre 2005, par la société EAUBONOTEL exerçant sous l'enseigne commerciale " Hôtel Bonfortel Louisiane" à Herblay (95).La convention collective applicable est celle des café, hôtel, restauration et son salaire mensuel brut est de 1. 500 € pour un horaire de travail de 39 h par semaine.Le 19 décembre 2005, il était muté dans l'établissement d'Eaubonne (hôtel Bonfortel).A compter du 1er octobre 2006, M. X... a travaillé auprès de la Sarl Franconville Hôtel à Franconville jusqu'au 31 décembre 2006.A compter du 1er janvier 2007, M. X... a travaillé auprès de la Sarl la Voute à Franconville.A compter du 1er avril 2007, M. X... a travaillé pour la société Eaubonotel Bonfortel Louisiane à Eaubonne.A compter du 1er juin 2007, M. X... a travaillé auprès de la Sarl la Voute à Franconville, en qualité d'assistant de direction.Le 1er octobre 2008, M. X... a signé avec la Sarl la Voute et la société Chouannerie d'Eaubonne, une convention de transfert et un avenant au contrat de travail prévoyant son transfert à compter de cette date de la Sarl la Voute à la société Chouannerie d'Eaubonne (crêperie) en qualité de responsable d'exploitation.Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 12 novembre 2008 par la Sarl Eaubonotel (Hôtel Bonfortel à Eaubonne) avec mise à pied à titre conservatoire.Une nouvelle convocation lui était adressée le 18 novembre 2008 pour le 28 novembre.Par lettre du 1er décembre 2008, la société Eaubonotel lui notifiait son licenciement pour faute grave, concernant des faits au cours de la période pendant laquelle il travaillait pour la Sarl la Voute.M. Sylvain X... a saisi le C.P.H le 20 avril 2009 de demandes contre les quatre sociétés (la Sarl Franconville Hôtel Bonfortel à Franconville, la Sarl la Voute, la Sarl Eaubonotel "Bonfortel Louisiane" et la Sarl la Chouannerie d'Eaubonne) tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner les employeurs à lui verser diverses sommes à ce titre.Le 15 juin 2010, la société la Chouannerie d'Eaubonne a interjeté appel du jugement.
DECISION
Par jugement rendu le 10 mai 2010, le C.P.H de Montmorency (section Commerce) a :- dit que le licenciement de M. Sylvain X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse- dit que la société Chouannerie d'Eaubonne, prise en la personne de son représentant légal, devra verser les sommes suivantes à M. X... :* 24. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif* 4. 240, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 424, 04 € brut au titre des congés afférents* 1. 566, 91 € brut à titre de paiement du salaire correspondant à la mise à pied, outre 156, 69 € brut au titre des congés payés afférents* 613, 89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés* 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire net est de 2. 630, 88 € aux fins de l'exécution provisoire du jugement- dit que les sommes dues à M. X... en exécution du jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la première convocation de la société Chouannerie d'Eaubonne, devant le CPH pour les créances salariales, et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour les créances indemnitaires- dit que la société Chouannerie d'Eaubonne devra remettre les documents suivants M. X..., établis en conformité avec le jugement : un bulletin de salaire rectificatif représentant le solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi- débouté M. X... du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Chouannerie d'Eaubonne- débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Eaubonotel, Franonville, Hôtel de la Voûte- mis les éventuels dépens à la charge de la société la Chouannerie d'Eaubonne
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL EAUBONOTEL, la SARL LA VOUTE et la SARL CHOUANNERIE d'EAUBONNE, par lesquelles elles demandent de :
- constater que le licenciement pour faute grave de M.Sylvain X... est parfaitement fondé-constater que la lettre de licenciement du 1er décembre 2008 est conforme aux exigences de l'article L 1232-6 du code du travail- en conséquence,-réformer le jugement-ordonner le remboursement des sommes indûment versées à M. X... par la société la Chouannerie d'Eaubonne- sur l'appel incident formé par ce dernier- constater que les demandes formées par ce dernier sont totalement infondées- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes- condamner M. Sylvain X... à payer la somme de 1. 500 € à la société Eaubonotel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC- subsidiairement,-si la cour devait considérer qu'une erreur purement matérielle sur la lettre de licenciement emportait la nullité de cette dernière, réduire à de plus justes proportion les indemnités mises à la charge de la société la Chouannerie d'Eaubonne- condamner M. Sylvain X... à payer la somme de 1. 500 € à la société la Voute sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC- condamner M. Sylvain X... à payer la somme de 1. 500 € à la société Eaubonotel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC- condamner M. Sylvain X... à payer la somme de 1. 500 € à la société la Chouannerie d'Eaubonne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Sylvain X..., intimé et appelant incidemment, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre des sociétés Eaubonotel, Franconville et Hôtel de la Voute- les condamner au paiement des diverses indemnités sollicitées dans ses écritures auxquelles la cour se réfère expressément- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ( 2. 120, 22 €) et au titre de l'indemnité de licenciement ( 639, 59 €) à l'encontre de la société la Chouannerie d'Eaubonne-ordonner la capitalisation des intérêts- condamner la société appelante au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € et aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 1er décembre 2008 non signée, la société Hôtel Bonfortel à Eaubonne notifiait à M. Sylvain X... son licenciement pour faute grave en invoquant la souscription à tort le 26 mai 2008 d'un contrat avec la société France Annuaire, alors que l'hôtel Bonfortel à Franconville, dont il était gérant, est un établissement à caractère social ne nécessitant pas ce type de contrat, engageant l'hôtel sur une période de onze mois, après un mois offert, pour un montant de 10. 680 € HT ;
Considérant que les sociétés Eaubonotel, la Sarl la Voute et la Sarl la Chouannerie d'Eaubonne soutiennent que la société EAUBONOTEL gère trois établissements différents qui ont tous une activité d'hôtellerie-restauration, que l'intimé ne peut conclure à une succession d'employeurs, qu'il n'existe qu'une seule personne morale, la société EAUBONOTEL jusqu'en mars 2007, date à laquelle, a été créée la SARL LA VOUTE, dont l'objet est l'exploitation de l'établissement d'hôtellerie-restauration situé à Franconville, que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société La Voute du fait du transfert de l'entité économique par application de l'article L 1224-1 du code du travail, que le contrat de travail a ensuite été transféré à la société Chouannerie d'Eaubonne, créée en octobre 2008, que cette convention est entachée de nullité par application de l'article 1109 du code civil, car au moment où elle a été régularisée, les signataires ignoraient que des faits susceptibles d'être qualifiés de faute grave, avaient été commis ;
Qu'elles précisent que le 26 mai 2008, alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la SARL La Voute, M. X... a signé un contrat avec la société France Annuaire qui engageait la société La Voute pour douze mois, que la signature de ce contrat était inutile, dans la mesure où l'hôtel de Franconville est un hôtel à caractère social qui ne fonctionne qu'avec le 115 et ne reçoit aucune autre clientèle depuis la fin de l'année 2007, alors que l'offre était très onéreuse (10. 620 € HT minimum) ;
Qu'elles ajoutent que la lettre de licenciement a été rédigée sur un papier à en tête de l'hôtel Bonfortel et non sur celui de la société La Chouannerie d'Eaubonne, à la suite d'une erreur matérielle, qui n'est pas de nature à rendre nulle ou inexistante la lettre de licenciement pour faute grave ;
Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que le dernier employeur de M. Sylvain X... était la société la Chouannerie d'Eaubonne, ont dit qu'aucune lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs du licenciement, n'a été établie et adressée par celle-ci au salarié, alors que la société La Chouannerie d'Eaubonne est une société distincte de la société Eaubonotel, même si elle est dirigée par le même gérant (M. B...) et en conséquence dit, que le licenciement est abusif ;
Qu'en outre, comme le soutient le salarié, il a bien eu trois employeurs qui n'ont aucun lien juridique entre eux (disposant pour chacune des sociétés d'un numéro d'immatriculation au R.C.S et d'un siège social), que la juridiction prud'homale ne pouvait constater la nullité de la convention de transfert et qu'il appartenait à la société appelante d'agir contre la société la Voute pour solliciter judiciairement la nullité de ladite convention de transfert ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est abusif ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. Sylvain X...
Considérant que le jugement sera confirmé au titre des indemnités allouées au salarié concernant l'indemnité pour licenciement abusif à l'encontre de la société la Chouannerie d'Eaubonne, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, le paiement du salaire correspondant à la mise à pied et les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'au titre de la remise des documents sociaux et de l'article 700 du CPC ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en revanche, il sera alloué au salarié la somme de 639, 59 € à titre d'indemnité de licenciement et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la Sarl Franconville Hôtel, auprès de laquelle le salarié a travaillé du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006, du fait que cette société n'est que propriétaire des murs, étant ajouté que celle-ci était défaillante tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel ;
Que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes à l'encontre des sociétés Eaubonotel, Franconville, Hôtel de la Voûte ;
Que l'intimé sera débouté de son appel incident, de ce chef ;
- Sur la demande de capitalisation des intérêts
Considérant qu'il sera fait droit à ce chef de demande ainsi précisé au présent dispositif ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité au titre des frais irrépétibles en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de la demande d'indemnité de licenciement formulée contre la société la Chouannerie d'Eaubonne
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SARL LA CHOUANNERIE d'EAUBONNE à payer à M.. Sylvain X... la somme de 639, 59 € à titre d'indemnité de licenciement
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, par application de l'article 1154 du code civil
Condamne la SARL LA CHOUANNERIE d'EAUBONNE à payer à M.. Sylvain X... la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la SARL LA CHOUANNERIE d'EAUBONNE aux entiers dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03219
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-30;10.03219 ?
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