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30/03/2011 | FRANCE | N°10/02722

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 30 mars 2011, 10/02722


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/02722
AFFAIRE :
Jean X...

C/S.A.R.L. OVADE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLESSection : EncadrementNo RG : 09/00293
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivier CHAUVINMe Patrice D'HERBOMEZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean X...
S.A.R.L. OVADE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILL

E ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean X......92800 PUTEA...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/02722
AFFAIRE :
Jean X...

C/S.A.R.L. OVADE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLESSection : EncadrementNo RG : 09/00293
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivier CHAUVINMe Patrice D'HERBOMEZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean X...
S.A.R.L. OVADE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean X......92800 PUTEAUX
Comparant en personne, assisté de Me Olivier CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT****************S.A.R.L. OVADE12 rue Charles de Gaulle78350 JOUY EN JOSAS
Non comparante - Représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE****************Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Jean X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 janvier 2008 par la société S.A.R.L. OVADE, avec prise d'effet le 25 janvier 2008, en qualité de chef de projet, la relation de travail étant régie par la convention collective SYNTEC ;
Par lettre du 22 janvier 2009 ce salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement lequel lui était notifié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2009 ;
Les motifs de la rupture étaient ainsi libellés :
"Vous avez été engagé par notre société le 27 janvier 2008. Depuis votre embauche, vous avez été affecté chez notre plus important client l'ONEMA.
Depuis quelques mois ce client se plaint de la mauvaise qualité de vos prestations, de votre laxisme et de voire refus systématique de vous conformer à ses instructions.Malgré plusieurs réunions de recadrage, au cours desquelles nous vous avons fait part des difficultés que nous rencontrions avec l'ONEMA du fait de votre comportement, vous n'avez pas pris conscience de la gravité de la situation et vous n'avez pas amélioré votre travail,A la fin de l'année 2008, vous avez systématiquement évité les réunions auxquelles nous vous avions convié pour faire à nouveau le point sur les insatisfactions de l'ONEMA.De la part d'un cadre de votre niveau un tel comportement est inadmissible. Vous connaissez parfaitement les enjeux liés à vos prestations, et vous connaissez la fragilité du marché.Nous n'avons pu vous rencontrer que courant décembre 2008. Au terme de cet entretien, vous vous êtes engagé à améliorer votre travail et à respecter les consignes, notamment à transmettre en temps voulu vos reportings."
Début janvier nous avons demandé à vous rencontrer à nouveau pour tenter un ultime recadrage, vous avez prétexté d'abord un randez-vous avec le client afin d'échapper à cette confrontation. Vérification faite, cette réunion chez l'ONEMA ne pouvait pas se tenir faute d'achèvement des informations qui devaient être présentées, et je vous ai confirmé d'avoir à vous présenter le vendredi 9 janvier 2009. Votre réponse a été l'envoi d'un arrêt maladie d'une journée sans même prendre la peine de m'avertir par téléphone de cette indisposition subite.Le 21 janvier 2008, nous avons reçu une lettre de l'ONEMA nous faisant part de son mécontentement sur les prestations fournies par vous, estimant qu'elles ne sont pas conformes à nos engagements. Il est fait état de :
• votre incapacité à gérer de façon autonome un projet,• de la mauvaise qualité de vos prestations qui doivent être systématiquement refaites avant de pouvoir être présentées à la direction,• de vos retards,• de votre manque total d'implication dans votre travail.
Dans cette lettre, l'ONEMA indique que vous vous reposez sur vos collègues pour effectuer les travaux qui vous sont demandés et vous manquez totale- ment d'autonomie. Ce comportement inefficace perturbe de surcroît le travail de vos collègues.Vous ne respectez pas les instructions qui vous sont données, ni les délais qui vous sont données et vous agissez avec un manque total de conscience professionnelle. Par exemple, il vous a été demandé par l'ONEMA fin 2008 d'organiser une réunion plénière de la DSI pour présenter votre travail. Or sans en informer la direction, vous avez pris l'initiative d'organiser une première réunion pour présenter « les premières diapos de l'organisation des process ». Cette réunion était évidemment inutile tant que le travail de présentation n'était pas achevé ; elle a du être annulée par le client.Nous attendons toujours vos reportings.... et ce depuis novembre 2008.Votre insuffisance professionnelle ajoutée à votre bonduite irresponsable et déloyale et votre refus de vous soumettre aux instructions ne permettent pas de poursuivre notre relation contractuelle.Les explications recueillies lors de notre entretien du 2 février ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement. Nous vous informons en conséquence que nous vous licencions pour insuffisance professionnelle et pour faute grave.
La gravité de votre comportement et ses conséquences sur la bonne marche de l'entreprise ne permettent pas votre maintien à votre poste pendant la durée du préavis ; votre licenciement pVend donc effet immédiat à la date du 5 février 2009, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 23 janvier 2009 au 6 février 2009, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.Votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et attestation ASSEDIC sont à votre disposition au siège de l'entreprise ;D'autre part nous vous demandons de bien vouloir restituer à cet occasion le matériel mis à disposition par l'ONEMA et OVADE (téléphone portable, carte d'accès et de cantine et ordinateur)"

C'est dans ces circonstances que monsieur Jean X... devait saisir le conseil des prud'hommes de Versailles par acte du 23 mars 2009, aux fins de contester la légitimité de son licenciement, de se voir attribuer en conséquences des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 27.500 euros outre l'ensemble des indemnités et rappel de salaire en résultant ;
Le conseil des prud'hommes par jugement contradictoirement prononcé le 19 avril 2010 a considéré que la faute grave n'était pas établie mais qu'en revanche la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Il a ainsi pris acte de l'engagement de la société S.A.R.L. OVADE de verser à son ancien salarié la somme brute de 546 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 outre les congés payés y afférents ;
Il a condamné la société S.A.R.L. OVADE à lui payer les sommes suivantes:
- 1.281,05 euros au titre de salaire correspondant à la période de mise à pied;
- 11.956,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.195,65 euros au titre de congés payés y afférents ;
- 1.793,00 euros bruts au titre de la prime d'objectifs au titre du quatrième trimestre 2008 entre les congés payés ;
- 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur Jean X... a régulièrement relevé appel principal de cette décision ;
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, monsieur Jean X... a fait soutenir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que ce dernier sollicite en réparation la somme de 45.831,60 euros à titre de dommages et intérêts. En outre il a demandé l'allocation de la somme de 2.081,96 euros à titre d'indemnité outre celle de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En réplique la société S.A.R.L. OVADE a fait valoir par conclusions écrites et oralement à l'audience que le licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle était parfaitement établi ;
C'est pourquoi il a demandé l'affirmation du jugement déféré est donc le rejet des différents chefs de demande de l'appelant ;
Elle a sollicité en outre l'allocation de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que le licenciement de monsieur X... est un licenciement disciplinaire reposant sur le motif suivant :
"Votre insuffisance professionnelle ajoutée à votre conduite irresponsable et déloyale et votre refus de vous soumettre aux instructions ne permettent pas de poursuivre notre relation contractuelle" ;
Considérant que la faute grave "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendante la durée de préavis" ;
Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ;
Que, dans le cas présent, il ne résulte pas des pièces du dossier une réelle insubordination du salarié à l'égard de sa hiérarchie ; Que la déloyauté de celui-ci n'est pas mieux établie par la preuve d'élément concret ;
Qu'en revanche l'ensemble des griefs visés dans la lettre de rupture paraissent définir une insuffisance professionnelle du salarié ;
Mais considérant que si en droit l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, elle ne peut en aucun cas constituer une faute grave ni même une faute disciplinaire ;
Que d'ailleurs, contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée ;
Que l'insuffisance professionnelle se manifeste par le fait dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service ;
Considérant que, dans le cas présent, il est établi par les pièces versées aux débats que monsieur Jean X... avait été délégué auprès de la délégation aux systèmes d'information : (ONEMA) ;
Qu'il résulte de courriels versés au débat que ce dernier ne donnait pas satisfaction dans ces fonctions à la direction d'ONEMA ; Que par une lettre très circonstanciée en date du 17 janvier 2009 adressé par monsieur Olivier Z... supérieur hiérarchique de monsieur Jean X... à la direction d'OVADE . Celui-ci faisant part à cette dernière de son inaptitude à assurer sa mission ; Qu'il écrivait notamment : "Depuis son arrivée, je lui ai demandé plusieurs travaux que j'ai dû refaire avant de les présenter à mon responsable ; Constatant son incapacité à gérer de façon autonome un projet et à produire des résultats satisfaisants, avec votre accord, j'ai recentré sa mission sur la mise en place de la production ; Quant je lui demande un travail cela me coûte à minima trois réunions d'explications et deux collègues pour l'aider à démarrer...";
Que cette lettre débutait par les termes : "Je vous adresse ce courrier pour vous renouveler, de façon écrite et officielle, mon mécontentement au sujet du consultant que vous nous avez proposé pour assurer les missions de coordination du département production... " ;
Qu'il suit de ce qui précède que l'inaptitude manifeste de monsieur Jean X... dans l'exécution de la mission en cause a eu pour effet de perturber la bonne marche de l'entreprise ;
Que dès lors l'employeur dans le pouvoir d'appréciation qui lui est propre était en droit de se séparer de ce salarié ;
Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a requalifié le licenciement litigieux en rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il serait inéquitable en outre de laisser à la charge de la société S.A.R.L. OVADE la totalité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; Que sa demande excessive dans son montant sera toutefois réduite à la somme de cinq cents euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE monsieur Jean X... à verser à la société S.A.R.L. OVADE la somme complémentaire de 700 € (SEPT CENT €UROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02722
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-30;10.02722 ?
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