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30/03/2011 | FRANCE | N°10/02661

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 30 mars 2011, 10/02661


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/02661
AFFAIRE :
José X... Y...
C/Me Philippe MARTIN - Mandataire liquidateur de Société TAGGAR SECURITE PRIVÉE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : EncadrementNo RG : 08/00576

Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
José X... Y...
Me Philippe MARTIN - Mandataire liquidateur de So

ciété TAGGAR SECURITE PRIVÉE, AGS CGEA DU NORD
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEU...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/02661
AFFAIRE :
José X... Y...
C/Me Philippe MARTIN - Mandataire liquidateur de Société TAGGAR SECURITE PRIVÉE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : EncadrementNo RG : 08/00576

Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
José X... Y...
Me Philippe MARTIN - Mandataire liquidateur de Société TAGGAR SECURITE PRIVÉE, AGS CGEA DU NORD
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur José X... Y...né en... à... ...95210 SAINT GRATIEN

comparant en personne
APPELANT
****************Me Philippe MARTIN - Mandataire liquidateur de Société TAGGAR SECURITE PRIVÉE58 Avenue Guynemer59700 MARCQ EN BAROEUL

non comparant
AGS CGEA DU NORDParc des 3 Chênes29 bis de la Marne BP 40167

non comparant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur José X... Y... a été engagé par la société TAGGAR SECURITE PRIVEE, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2006, en qualité de "directeur des ressources humaines", avec la qualification professionnelle de cadre correspondant à la position II-A, coefficient 400, la convention collective régissant la relation de travail étant celle des entreprises de prévention et de sécurité, le lieu de travail étant par ailleurs situé à Saint Gratien.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2008, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 février 2008 à 14 h avec mise à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
Par lettre du 30 janvier 2008 le salarié contestait cette mise à pied.
Son licenciement pour faute grave devait lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception libellée dans les termes suivants :
"Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 février 2008, nous vous avons fait part des agissements qui vous sont reprochés et dont vous avez été l'auteur.
En effet au retour de vos vacances le 2 janvier 2008, vous avez abandonné votre poste pour aller signer un contrat de travail à temps plein chez un de nos clients, sans nous avoir remis votre démission.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail dans l'entreprise durant la période de préavis".
C'est dans ces circonstances que Monsieur José X... Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 16 juin 2008 aux fins de contester la légitimité du licenciement et solliciter des rappels de salaire sur l'année 2007.
Par jugement contradictoirement prononcé le 7 avril 2010 le Conseil des Prud'hommes a considéré la faute grave établi, mais a toutefois fait droit à la demande de rappel de salaire en fixant au passif de la société TAGGAR SECURITE PRIVEE la créance de Monsieur José X... Y... aux sommes suivantes :
838,84 € à titre de rappel de salaire83,69 € au titre des congés payés y afférents27,60 € à titre de remboursement de frais

Le salarié a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour et développées oralement, l'appelant a demandé l'infirmation du jugement et la fixation de sa créance aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour rupture abusive : 30.000 €non respect de la procédure de licenciement :2.653 €paiement de la période de mise à pied : 3.599,17 €indemnité de préavis : 7.961 €rappels de salaire : * de janvier à juin 2007 : 339,66 € * de juillet 2007 à décembre 2007 : 497,28 €congés payés y afférents : 83 €remboursement de frais de déplacement : 82,80 €article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 €

Bien que régulièrement convoqués à l'audience et les accusés de réception postaux dûment signés Maître MARTIN mandataire liquidateur de la société TAGGAR SECURITE PRIVEE et l'AGS-CGEA du Nord ne se sont pas présenté à l'audience et n'ont fait valoir aucun moyen nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la faute grave "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis" ;
Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ;
Considérant qu'il est établi en l'espèce que Monsieur José X... Y... a signé un contrat de travail le 2 janvier 2008 en stipulant qu'il était "libre de tout engagement avec son ancien employeur" alors qu'il était toujours dans les liens contractuel avec la société TAGGAR SECURITE PRIVEE et qu'il n'avait pas donné sa démission ;
Considérant que l'employeur rapporte donc la preuve de l'abandon de son poste par Monsieur José X... Y... ;
Que l'abandon de poste est constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié sans indemnité ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef de demande ;
Considérant qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement entrepris sur les demandes de rappels de salaires et remboursement de frais qui sont parfaitement fondées ;
Considérant que devant la Cour le salarié a demandé le paiement d'une indemnité pour non paiement de la procédure ;
Qu'a cet égard il y a lieu d'observer en effet que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte en effet ni l'adresse de la Mairie ni celle de l'Inspection du travail ou la liste des conseillers du salarié était disponible ;
Que Monsieur José X... Y... est en droit dès lors de prétendre à une indemnité qui ne peut être supérieur à un mois de salaire ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande a hauteur de 2.653 € ;
Que cette créance sera fixé au passif de la société TAGGAR SECURITE PRIVEE dont le mandataire liquidateur est Maître Philippe MARTIN ;
Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Monsieur José X... Y...
- Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée dans son intégralité ;
- Fixe le montant de l'indemnité due à ce titre à Monsieur José X... Y... à la somme de 2.653 € ;
En conséquence,
- Fixe la créance de Monsieur José X... Y... au passif de la société TAGGAR SECURITE PRIVEE représenté par son par son mandataire liquidateur Maître Philippe MARTIN, aux sommes suivantes :
836,84 € à titre de rappel de salaire,83,69 € au titre des congés payés y afférents,27,60 € à titre de remboursement de frais,2.653 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

- Dit que la CGEA DU NORD devra faire l'avance de ces sommes dès les termes et conditions résultant des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21, L 3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond applicable ; et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponible ;
- Met hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02661
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-30;10.02661 ?
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