La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°10/01944

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 30 mars 2011, 10/01944


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/01944
AFFAIRE :
Cathie X...

C/
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ACK ORGANISATION...Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : EncadrementNo RG : 08/00809
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphane MILLATMe Nadine VERNHET LANCTUIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Cathie X...
Me Patrick Y... - Mandataire liq

uidateur de S.A.R.L. ACK ORGANISATION, AGS CGEA IDF EST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/01944
AFFAIRE :
Cathie X...

C/
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ACK ORGANISATION...Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCYSection : EncadrementNo RG : 08/00809
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphane MILLATMe Nadine VERNHET LANCTUIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Cathie X...
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ACK ORGANISATION, AGS CGEA IDF EST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Cathie X......95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
représenté par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 110

****************
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ACK ORGANISATION...95300 PONTOISE
représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T 18
AGS CGEA IDF EST130 rue Victor Hugo92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Cathie X... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée non signé en date du 16 septembre 1996 aux termes duquel elle a été engagée, selon elle, par la société ACK ORGANISATION, en qualité de directrice commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 4.269 €.
Elle a été licenciée pour motif économique par Maître Patrick Y... en sa qualité de mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2003.
La société ACK ORGANISATION devait en effet faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 23 juin 2003.
C'est dans ces circonstances que Madame Cathie X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 17 novembre 2003.
Une première radiation de l'affaire était alors intervenue par ordonnance du 10 mars 2004.
L'affaire ayant été rétablie le 27 avril 2004 sans dépôt de conclusions ni de pièces, elle était de nouveau radiée le 18 octobre 2006 sur la demande de renvoi formulé par Maître ROMERO en raison d'une "procédure concomitante devant le Tribunal de Commerce" ;
L'ordonnance du 18 octobre 2006 précisait toutefois que "l'affaire ne pourra être rétablie que sur production par le demandeur :
d'un exemplaire des conclusions ou moyens de droit qu'il entend présenter au soutien de sa demande,
de l'inventaire détaillé des pièces dont il entend faire état,
de la communication de ses pièces, conclusions ou moyens de droit au défendeur et après accord du Président d'audience" ;
Madame Cathie X... a rétabli la cause le 22 septembre 2008 mais sans respecter les obligations mises à sa charge par l'ordonnance dont les termes ont été ci-avant rapportés.
Les nouvelles conclusions de Madame Cathie X... ont été adressées au Conseil le 18 mars 2009.
Par le jugement contradictoirement prononcé le 10 mars 2010 dont il a été régulièrement relevé appel par Madame Cathie X..., le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY a constaté la péremption de l'instance.
Par conclusions écrites déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience Madame Cathie X... a demandé l'infirmation du jugement déféré en soutenant l'absence de péremption en raison des actes intervenus dans une instance différente mais ayant un lien directe et nécessaire ; en raison des diligences accomplies devant le Conseil de Prud'hommes à savoir les courriers ayant pour objet de demander de faire ressortir l'affaire du rôle pour qu'elle soit appelée à l'audience.
Au fond Madame Cathie X... a fait soutenir sa qualité de salariée et a demandé la fixation de sa créance au passif de la société ACK ORGANISATION au sommes suivantes :
préavis (3 mois) : 17.835 €congés payés y afférents : 1.783,50 €congés payés 37,5 jours : 7.383,30 €salaire du mois de juin 2003 : 5.152,33 €indemnité de licenciement : 13.565,34 €
Maître Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ACK ORGANISATION a fait conclure et soutenir oralement à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la péremption d'audience.
A titre subsidiaire il a fait valoir que Madame Cathie X... n'avait pas la qualité de salarié et a demandé que cette dernière soit débouté de ses demandes.
Au cas où la Cour ferait droit aux demandes de l'appelante il a demandé que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS-CGEA .
L'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS qui est partie intervenante a également sollicité par conclusions écrites et oralement la confirmation du jugement déféré et dans le cas contraire l'application des dispositions légales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article 386 du Code de Procédure Civile dispose : "l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans" ;
Qu'en matière prud'homale l'article R 1452-8 du Code du Travail précise : "L'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mise à leur charge par la juridiction" ;
Considérant que dans le cas présent il résulte des pièces de la procédure que le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY a prononcé la radiation de l'affaire par ordonnance en date du 18 octobre 2006 notifiée à Madame Cathie X... le 24 octobre 2006, que cette décision mettait expressément à la charge de la demanderesse les obligations qui ont été ci-avant rappelées ;
Que néanmoins aucune diligence n'a été effectuée jusqu'au 18 mars 2009, date à laquelle des conclusions de Madame Cathie X... étaient transmises, par courriel, à Maître VERNHET LANCTUIT ;
Que par conséquence les obligations mises à la charge de la demanderesse n'ont pas été respecté ;
Que le délai légal de deux ans ayant été largement dépassé pour exécuter la première diligence, le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY ne pouvait qu'a bon droit constater la péremption de l'instance, l'existence d'une autre instance devant le Tribunal de Commerce étant inopérante en l'occurrence en l'absence notamment de toute demande de sursis à statuer dans le cours de la procédure, que par ailleurs des lettres de demande de fixation de l'affaire n'aurait en rien dispenser les parties d'accomplir les diligences mise à leur charge et propres à éviter la péremption de l'instance ;
Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Madame Cathie X... ;
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance ;
- condamne Madame Cathie X... aux dépens éventuels.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01944
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 11 juillet 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-18.482, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-30;10.01944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award