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30/03/2011 | FRANCE | N°10/01123

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 30 mars 2011, 10/01123


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/01123
AFFAIRE :
Virginie X...
C/

S.A.R.L. SOFTING COMMUNICATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYESection : Activités diversesNo RG : 08/00528
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nicolas FOURCAUTMe Frédéric LANDON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Virginie X...
S.A.R.L. SOFTING COMMUNICATION
LE TRENTE MARS DEUX

MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Virginie X...née l...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R.G. No 10/01123
AFFAIRE :
Virginie X...
C/

S.A.R.L. SOFTING COMMUNICATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYESection : Activités diversesNo RG : 08/00528
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nicolas FOURCAUTMe Frédéric LANDON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Virginie X...
S.A.R.L. SOFTING COMMUNICATION
LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Virginie X...née le 22 Janvier 1996 à PARIS 15 (75015)...27140 ST DENIS LE FERMENT
représentée par Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************S.A.R.L. SOFTING COMMUNICATION144 avenue Paul Doumer78360 MONTESSONreprésentée par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Mme Virginie X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 27 janvier 2011.
FAITS
Mme Virginie X... a été engagée par la société SOFTING COMMUNICATION, en qualité de secrétaire, par contrat à durée indéterminée du 3 juin 2005 à compter du 6 juin suivant, moyennant un salaire brut mensuel de 660 € pour 77,46 heures de travail par mois (travail à temps partiel).La durée de son temps de travail mensuel était portée à 104, 65 heures en mai 2007 pour une rémunération brute mensuelle de 1. 657, 66 €, le taux horaire passant de 7, 74 € à 15, 84 €.Elle était en congés du 2 au 20 juillet 2008.Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 16 juillet 2008 pour le 25 juillet avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat et par lettre du 30 juillet 2008, la société lui notifiait son licenciement pour faute lourde, lui reprochant des dépenses personnelles payées avec la carte bancaire de la société en juin 2008 à hauteur de 809, 61 €, sans autorisation et ne correspondant pas à l'activité de la société, qui est une agence de communication, ainsi que la signature à son profit d'un chèque de 5. 000 € le 26 juin 2008 par imitation grossière de la signature du gérant, faits constitutifs de détournements de fonds au préjudice de la société .
Mme Virginie X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte moins de 11 salariés.Elle percevait un salaire mensuel brut de 1. 707, 39 € ( dernière rémunération) et la relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de publicité.
Mme Virginie X... a saisi le C.P.H le 14 octobre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

Le bureau de conciliation, par décision en date du 27 novembre 2008, a condamné la société Softing Communication, à payer à Mme X... la somme de 1. 931, 09 € brut à titre de solde de congés payés sur la période N-1.
DECISION
Par jugement rendu le 12 janvier 2010, le C.P.H de St-Germain en Laye (section Activités diverses) en formation de départage, a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse- dit que la faute commise par Mme Virginie X... est non sur une faute lourde, mais une faute grave- condamné la société SOFTING COMMUNICATION à verser à Mme Virginie X... la somme de 1.039, 82 € au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de référence avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation, soit le 16 octobre 2008 et celle de 500 € au titre de l'article 700 CPC- ordonné l'exécution provisoire- condamné la société défenderesse aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Virginie X..., appelante, aux termes desquelles elle demande, de :
- dire que le licenciement de Mme Virginie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse- condamner la société SOFTING COMMUNICATION à lui verser les sommes suivantes : *17. 073 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse* 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct* 855, 36 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire* 85, 53 € à titre de congés payés sur mise à pied* 1. 039, 82 € à titre de congés payés sur 2008* 3. 414, 78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis* 1. 831, 16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement* 2.000 € au titre de l'article 700 CPC- condamner la société SOFTING COMMUNICATION aux dépens
Mme Virginie X... conteste le grief d'utilisation frauduleuse de carte bancaire et de chèque sans autorisation, fait valoir que le parquet de Versailles a classé sans suite la plainte contre X de M. Z... en date du 18 juillet 2008 du chef d'escroquerie, son ancien employeur, pour infraction insuffisament caractérisée, le 20 mars 2009, classement confirmé par le Parquet Général, le 26 juin 2009, que les achats qui devaient remplacer des primes avec dispense de paiement des charges sociales, ont été faits avec l'accord ou à la demande du gérant, que le chèque de 5. 000 € était destiné à rémunérer ses heures supplémentaires non payées et à titre de gratification pour éviter le paiement de taxes patronales, que le chèque a été signé par M. Z..., qu'à partir de septembre 2005, son employeur faisait des allusions à caractère sexuel, que le doute doit profiter à la salariée par application de l'article L 1235-1 du code du travail.
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société SOFTING COMMUNICATION, intimée, par lesquelles elle demande de :
- La recevoir en son appel incident et l'y dire bien-fondée- dire et juger que les faits visés à l'appui du licenciement de Mme Virginie X..., doivent recevoir la qualification de faute lourde-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée la somme de 1. 039, 82 € au titre des indemnités de congés payés, ainsi que celle de 500 € au titre de l'article 700 du CPC- débouter Mme Virginie X... de l'ensemble de ses demandes- la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 € ainsi qu'aux dépens - "la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 €"
La société SOFTING COMMUNICATION réplique que le gérant de la société, M. Z..., pendant les congés annuels de la salariée en juillet 2008, en effectuant le pointage des relevés de cartes bancaires du mois de juin 2008, a découvert les anomalies, qu'elle a été contrainte de mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 septembre 2009 auprès du doyen des juges d'instruction de Versailles des chefs d'abus de confiance et de faux et usage de faux en écriture de commerce à l'encontre de son ancienne salariée, qu'au vu de la décision du C.P.H, elle n'a pas estimé nécessaire de maintenir cette plainte et n'entend plus solliciter un sursis à statuer, que les faits reprochés à la salariée sont établis et constituent une faute lourde de nature à priver la salariée de toute indemnité, que le gérant, M. Z..., n'a jamais autorisé la salariée à effectuer les dépenses litigieuses, que celle-ci avait une dette fiscale pour laquelle un avis à tiers détenteur a été délivré le 15 septembre 2008 pour un montant de 2. 608, 51 €.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; Considérant en l'espèce, que par lettre du 30 juillet 2008, la société notifiait à la salariée son licenciement pour faute lourde, lui reprochant des dépenses personnelles payées avec la carte bancaire de la société en juin 2008 à hauteur de 809, 61 € sans autorisation et ne correspondant pas à l'activité de la société ( achat de meubles, vêtements, nourriture et maroquinerie) ainsi que l'encaissement à son profit d'un chèque de 5. 000 € le 26 juin 2008 par imitation grossière de la signature du gérant, faits constitutifs de détournements de fonds au préjudice de la société ;
Que la plainte contre X de M. Z... en date du 18 juillet 2008 du chef d'escroquerie a été classée pour infraction insuffisament caractérisée, le 20 mars 2009, classement confirmé par le Parquet Général, le 26 juin 2009 ;
Que la société n'a pas estimé nécessaire de maintenir sa plainte avec constitution de partie civile du fait de la décision de la juridiction prud'homale et n'entend plus solliciter un sursis à statuer ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que la salariée a perçu en mars 2008 une prime de 1. 700 € ;
Considérant que la salariée nie avec force les accusations de son employeur, que si elle ne conteste pas la matérialité des achats personnels litigieux à hauteur de 809, 61 € entre le 13 et le 26 juin 2008, elle a toujours indiqué que ceux-ci auraient été faits avec l'accord verbal du gérant, M. Z..., correspondant à des primes et que le chèque de 5. 000 € a bien été signé par le gérant et qu'il était destiné à rémunérer ses heures supplémentaires non payées, pour éviter le paiement de charges sociales ;
Mais considérant que s'agissant des achats effectués entre le 16 et le 27 juin 2008 à hauteur de 809, 61 € avec la carte bancaire de la société, la salariée ne démontre pas, s'agissant d'achats ne correspondant pas à l'objet social de la société, qu'elle avait obtenu l'accord préalable de son employeur, dont le dépôt de plainte en date du 18 juillet 2008, concomitant à la découverte des faits reprochés à la salariée, s'analyse en une absence d'autorisation ;
Que de même, si aucun élément ne permet d'affirmer que la signature de M. Z... sur le chèque de 5. 000 € aurait été falsifiée, au vu de la signature du gérant apposée sur les procès-verbaux de police, toutefois, le montant du chèque et son bénéficiaire, ont bien été rédigés de la main de la salariée, comme celle-ci le reconnaît, ce qui permet de mettre en évidence un défaut de concordance chronologique entre la signature du chèque et son libellé et d'accréditer la thèse soutenue par l'employeur, selon laquelle, ce dernier n'a jamais donné son autorisation pour que sa salariée se voit remettre à titre personnel, un chèque de 5. 000 € tiré sur la société ;
Que par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dit que la faute commise par Mme Virginie X... est non sur une faute lourde, mais une faute grave, condamné la société SOFTING COMMUNICATION à verser à Mme Virginie X... la somme de 1.039, 82 € au titre de l'indemnité de congés payés pour la période de référence avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation, soit le 16 octobre 2008 et celle de 500 € au titre de l'article 700 CPC et condamné l'employeur aux dépens ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande
Condamne la société SOFTING COMMUNICATION aux entiers dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01123
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-30;10.01123 ?
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