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30/03/2011 | FRANCE | N°10/00731

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 30 mars 2011, 10/00731


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R. G. No 10/ 00731
AFFAIRE :
Matthieu X...
C/

S. A. BELLEME ICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 07/ 02956
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guilhem AFFRE Me Josiane BENOIT-LEVY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mathieu X...
S. A. BELLEME ICE
LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE, La cou

r d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Matthieu X... né le 12 Juin 19...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2011
R. G. No 10/ 00731
AFFAIRE :
Matthieu X...
C/

S. A. BELLEME ICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 07/ 02956
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guilhem AFFRE Me Josiane BENOIT-LEVY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mathieu X...
S. A. BELLEME ICE
LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Matthieu X... né le 12 Juin 1965 à PARIS (75116)... 92140 CLAMART comparant en personne, assisté de Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS **************** S. A. BELLEME ICE La Grande Arche 92800 PUTEAUX représentée par Me Josiane BENOIT-LEVY, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010 Jean-Mich, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur LIMOUJOUX Président et Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (es) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Par jugement contradictoirement prononcé le 18 mars 2009, dans un litige opposant Monsieur X... à la société BELLÊME INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS (ICE), le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :
- dit que la rupture du contrat de travail est une démission en date du 3 septembre 2007,- condamné la société BELLÊME ICE à verser à monsieur X... les sommes de : * 27. 923, 04 euros au titre de la clause de non-concurrence, * 2. 792, 30 euros au titre des congés payés y afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté monsieur X... de ses autres demandes,- condamné monsieur X... à verser à la société BELLÊME ICE la somme de 7. 721, 51 euros au titre du préavis non exécuté,- dit que ces sommes seront compensées entre elles,- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paye, certificat de travail,...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,- condamné la société BELLÊME ICE aux éventuels dépens.
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur X... contre cette décision, le 17 avril 2009. La partie appelante a déclaré que l'appel porte sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'ensemble des demandes de rappels de salaires et congés payés y afférents, dont il a été débouté.
Initialement appelée à l'audience du 22 février 2010, l'affaire a été l'objet d'une radiation. Monsieur X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 26 février 2010. *** Monsieur Matthieu X..., né le 12 juin 1965, a été engagé par la société BELLÊME ICE, représentée par M. Bruno Y..., PDG, par contrat à durée indéterminée, le 5 février 2004 en qualité de " Responsable du pôle : Sûreté de fonctionnement et maîtrise des risques ", catégorie cadre, position 3. 2, coefficient 210. Son rattachement hiérarchique est au Président Directeur Général ou toute personne ayant les responsabilités équivalentes. Une période d'essai de 3 mois était prévue et le contrat stipulait une clause de non-concurrence Selon les stipulations de son contrat de travail, M. X... bénéficiera d'une rémunération forfaitaire annuelle brute selon les modalités suivantes :- une rémunération brute annuelle fixe de 37. 200 €, payable en douze mensualités de 3. 100 euros-une gratification d'un mois supplémentaire d'un montant de 3. 100 € payable par moitié, la première le 30 juin qui inclut la prime de vacances, l'autre le 31 décembre de chaque année. En cas d'intégration en cours d'année ou de cessation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera due au prorata du temps de travail effectué.- une rémunération brute variable dont les modalités sont jointes en annexe. En fonction des évolutions du marché et en début d'exercice fiscal, les modalités pourront être discutées si besoin est L'annexe au contrat de travail de M. X... en date du 5 février 2004 relative à la rémunération variable de l'année budgétaire octobre 2003/ septembre 2004 de 2 pages prévoit les modalités de calcul de la rémunération variable (A), consistant en une part variable mensuelle et en une part variable trimestrielle, calculées sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le pôle Sûreté de fonctionnement et maîtrise des risques. Il était prévu de garantir le salarié au minimum le paiement mensuel de la somme de 1. 600 € pour chacun des six premiers mois de travail effectifs. Par ailleurs, l'avenant fixe les modalités relative aux objectifs quantitatifs (B).
L'annexe au contrat de travail de M. X... en date du 5 février 2004 relative à la rémunération fixe et variable de l'année budgétaire 1er septembre 2004/ 31 octobre 2005 prévoit sur deux pages : A/ Objectif commercial B/ Rémunération fixe et variable-une part fixe annuelle (rémunération brute annuelle fixe de 45. 500 € payable en 12 mensualités de 3. 500 €)- une part variable mensuelle, commission mensuelle calculée sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le pôle Sûreté de fonctionnement et maîtrise des risques-une part variable trimestrielle composée de trois éléments (commissions à hauteur de 1. 000 € payées en fin de trimestre après présentation et approbation par le responsable désigné des indicateurs permettant de valider la concrétisation de ces objectifs)
La rémunération annuelle fixe de M. X... était portée par mail du 26 avril 2006 de M. Bruno Y..., directeur général délégué, et ce à compter du 1er mai 2006, de 40. 300 € à la somme de 54. 600 € sur 13 mois, soit 4. 200 € par mois, les composantes variables demeurant inchangées.
M. X... a fait l'objet le 22 février 2007 d'un entretien annuel d'évaluation avec monsieur A..., nouveau directeur général délégué ; cet entretien a donné lieu à la rédaction d'un document, sur lequel monsieur A... a porté plusieurs mentions ; monsieur X... a considéré qu'au terme de cet entretien, un accord avait été conclu en vue d'une augmentation de son salaire.
Lors d'un entretien du 29 mai 2007 (date correspondant au départ de M. A...), monsieur Z..., président directeur général de la société BELLÊME ICE, a indiqué à monsieur X... qu'il ne bénéficierait pas d'une augmentation ; monsieur X... contestait ce refus par courriers du 4, 21 et 27 juin et 6 et 27 juillet 2007 ; la société BELLÊME lui répondait par courriers du 21 juin et 17 juillet 2007.
Par courrier du 3 septembre 2007, monsieur X... a adressé une lettre de démission à son employeur par suite du refus de ce dernier d'appliquer " les dispositions contractuelles convenues " lors de son entretien annuel d'évaluation du 22 février 2007 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 2 et le 8 octobre 2007, à effet du 9 octobre.
L'entreprise emploie au moins onze salariés ; la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Le salaire mensuel brut moyen était de 7. 756, 40 euros selon monsieur X... (sur les six derniers mois).
M. X... n'a pas perçu d'allocations de chômage et a retrouvé un emploi qui, selon lui, lui procurait un revenu inférieur.
Monsieur X..., par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :- constater l'absence de formalisme particulier en vigueur au sein de la société BELLÊME ICE quant à l'octroi d'augmentation, à l'instar de celle accordée à l'appelant par simple courrier électronique en date du 26 avril 2006 adressé par monsieur Y..., directeur général délégué et prédécesseur de monsieur A... à ces fonctions,- constater que l'engagement pris par le nouveau directeur général délégué, à savoir monsieur A..., le 22 février 2007, s'analyse en un avenant à son contrat de travail eu égard à la délégation de pouvoir dont il était titulaire, consentie le 2 janvier 2007,- constater le non-respect par la société BELLÊME ICE des stipulations de l'avenant du 22 février 2007,- constater le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles,- dire que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle ni sérieuse,- dire qu'il est bien fondé à réclamer le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence souscrite, non levée par la société BELLÊME ICE, En conséquence,- confirmer le jugement attaqué du 18 mars 2009 prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la société BELLÊME ICE à lui verser : * 27. 923, 04 euros à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence qu'il a souscrite, * 2. 792, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur contrepartie financière à la clause de non-concurrence, * 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- infirmer le jugement prononcé le 18 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en l'ensemble de ses autres et plus amples dispositions, Puis la cour, statuant à nouveau,- condamner la société BELLÊME ICE à lui verser les sommes suivantes : * 2. 600 euros à titre de rappel de salaire fixe pour la période de février à août 2007, * 260 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, * 2. 750 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, * 275 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime de fin d'année, * 17. 680, 92 euros à titre de rappel de salaire sur commissions sur chiffre d'affaires, * 1. 768, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions sur chiffre d'affaire, * 1. 000 euros à tire de rappel de salaire sur commission trimestrielle du 4ème trimestre 2007 (marge brute commerciale), * 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commission trimestrielle, * 1. 000 euros à titre de rappel de salaire sur commission trimestrielle du 4ème trimestre 2007 (coût trimestriel des intermissions), * 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commission trimestrielle, * 9. 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 975 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 10. 671, 77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 100. 221, 86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),- ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement,- se réserver le droit de liquider l'astreinte,- ordonner la majoration des condamnations prononcées par application du taux d'intérêt légal et ce, à compter du 18 octobre 2007, date de saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil et ce, avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,- condamner la société BELLÊME ICE à lui verser la somme de 7. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés par ce dernier, tant en première instance qu'en cause d'appel,- condamner la société BELLÊME ICE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
M. Matthieu X... expose à l'appui de son appel, qu'à l'issue de son entretien annuel d'évaluation, la SA BELLÊME ICE, a par l'intermédaire de son directeur général délégué, M. A... (délégation de pouvoir du 2 janvier 2007), conclu avec lui, un avenant à son contrat de travail prévoyant de lui octroyer une augmentation de salaire que la société ne pouvait décider unilatéralement de ne pas appliquer en vertu de l'article L 225-56 du code de commerce (la fixation de la rémunération du personnel est un acte de gestion courante) ou de la théorie de l'apparence, qu'il avait été à l'origine de la signature d'un contrat majeur concrétisé en juillet 2006 pour 3, 5 M d'euros (DCN de Cherbourg), que la validité de cet engagement contractuel souscrit par la société, sous la plume de M. A..., ne peut être contestée, en vertu des articles 1108 et 1134 du code civil, que M. A... a confirmé son acceptation sur les termes de l'accord relatif à l'augmentation de salaire accordée à M. X... en apposant, comme le salarié, sa signature au-dessus et à l'endroit prévu à cet effet, que M. A... n'a jamais remis en cause cet accord jusqu'à son départ de la société le 29 mai 2007, qu'il ne s'agit pas de simples prises de notes des desiderata du salarié, que la remise par M. A... à M. X... d'une copie signée par les deux parties de l'entretien annuel d'évaluation à l'issue de l'entretien, confirme l'accord conclu, que le paragraphe " Sanction de l'entretien " ne permet pas de douter de l'engagement irrévocable pris en matière de salaires et primes lors de cet entretien conduit par la société Bellême, que les termes " sans avenant à confirmer par écrit " ne concernent pas l'accord intervenu sur l'augmentation de salaire de M. X..., mais sont relatifs à l'augmentation convenue l'année précédente et correspondant au salaire actuel de M. X..., qu'il n'existait dans la société, aucune procédure ni usage concernant l'octroi et la formalisation des augmentations de salaire, ni la nécessité de leur aval préalable par le PDG. Il soutient que le non-respect de cet avenant en matière de rémunération justifiait la rupture par ses soins de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que le comportement de la société adopté à l'égard du salarié, ne lui est pas réservé, mais généralisé à l'ensemble du personnel et récurrent (rapport du CHSCT faisant état de maltraitance managériale), qu'il a été contraint de rompre son contrat de travail dans un contexte social particulièrement dégradé (rapport du cabinet Emergences en date du 20 juin 2007 mettant en évidence l'existence d'un risque psychsocial au sein de l'entreprise).
La société BELLÊME ICE, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
A titre principal, 1. Sur la démission,- confirmer la décision du conseil en ce qu'il a jugé que la démission en date du 3 septembre de monsieur X... était claire et non équivoque ; qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'acte de rupture, 2. Sur le débouté des revendications salariales,- confirmer la décision du conseil en ce qu'il a jugé que monsieur X... ne rapporte pas la preuve que monsieur A... avait le pouvoir de décider seul de modifications de sa rémunération, qu'il sera débouté de ses demandes salariales,- en conséquence, débouter monsieur X... de toute ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, 3. Sur les condamnations mises à la charge de monsieur X... et la société BELLÊME ICE,- confirmer la décision du conseil en ce qu'il a condamné monsieur X... à payer la somme de 7. 721, 51 euros pour préavis non respecté du 10 septembre 2008 au 5 décembre 2008,- confirmer la condamnation au titre de la clause de non-concurrence,- dire que la somme de 18. 315, 54 euros objet de la compensation entre ces deux sommes a dûment été payé par elle en date du 29 avril 2009,- en conséquence, débouter monsieur X... de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, A titre subsidiaire, Sur la prise d'acte de la rupture par monsieur X..., au cas où la cour requalifierait la démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par monsieur X..., Statuant à nouveau,- dire que les faits invoqués par monsieur X... pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reprochait à son employeur ne sont pas établis et ne justifiaient pas cette rupture, Subsidiairement,- dire que le comportement de la société BELLÊME ne plaçait pas le salarié dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, Subsidiairement,- dire qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par monsieur X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, ce dont il résulte qu'il n'établit pas les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur comme cela lui incombe,- dire ne conséquence que la rupture est imputable à monsieur X...,- dire en conséquence que la rupture produit les effets d'une démission,- en conséquence, débouter monsieur X... de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,- condamner monsieur X... à lui payer la somme de 7. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société BELLÊME ICE réplique que l'appelant ne rapporte pas la preuve que M. A... avait le pouvoir de décider seul des modifications de sa rémunération (autorisation préalable du PDG manquante), que les annotations manuscrites, portées par M. A... raturées et imprécises, partiellement illisibles, figurant au bas de l'entretien annuel d'évaluation du 22 février 2007 ne pouvaient engager contractuellement la société, que le salarié ne justifie pas de faits l'ayant mis dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail et l'ayant contraint de démissionner. Elle souligne qu'en l'espace de deux ans, le salarié a fait l'objet de deux augmentations depuis son embauche le 4 février 2004 : 4 août 2004, 1er mai 2006, qui avaient été autorisées par le PDG, en présence du salarié et du du DG délégué (confirmation par mail et formalisée par écrit précis et chiffré et transmis au service administratif), que le PDG s'est opposé à cette augmentation lors d'un entretien du 29 mai, que le salarié avait décidé de démissionner parce qu'il avait déjà concrétisé son embauche dans une société concurrente dès le 22 octobre 2007 (société Sector, quittée ensuite pour la société Thales), que les pièces produites par l'appelant relatives au contexte social au sein de l'entreprise n'on aucun rapport avec la présente affaire. Elle fait valoir que les mentions manuscrites portées sur l'EAE ne sont suivies d'aucune signature, qu'il s'agit de prises de notes informelles ayant un caractère provisoire et indicatif. Elle considère que sa démission a un caractère clair et non équivoque, que la demande de prise d'acte est un revirement tardif et est postérieure à la démission, que l'entretien d'évaluation n'a pas de valeur contractuelle, s'agissant d'un simple document de travail, que les termes n'étaient pas déterminés et certains, empêchant la rencontre des volontés, que les mentions manuscrites, raturées et imprécises, n'étaient suivies d'aucune signature et ne pouvaient représenter un accord ferme et définitif, clair et précis sur une décision d'augmentation, que rien ne justifiait une nouvelle augmentation (pas de référence au contrat DNC). Elle souligne que M. A... n'était pas habilité à décider seul de la réalisation effective d'une augmentation de salaire par application de l'article L 225-56 II alinéa 1er du code de commerce, seul applicable en l'espèce et que s'il existe un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement abusif Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Considérant en l'espèce, que par L. R. A. R du du 3 septembre 2007, monsieur X... a adressé une lettre de démission à son employeur par suite du refus de ce dernier d'appliquer " les dispositions contractuelles convenues " lors de son entretien annuel d'évaluation du 22 février 2007 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 2 et le 8 octobre 2007, à effet du 9 octobre 2008 ; Que le jugement déféré a débouté M. Matthieu X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que sa démission était claire et non équivoque et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la prise d'acte de la rupture postérieure à la démission, dont les motifs sont en partie différents de ceux invoqués pour expliquer la démission ; Qu'il convient de rechercher en l'espèce, si les faits reprochés par M. X... à son employeur justifiaient cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou non, du fait de l'existence d'un différend antérieur et contemporain à la démission qui l'opposait à la direction portant sur l'augmentation de sa rémunération fixe et variable, consécutivement aux évènements nouveaux survenus entre le 20 avril 2006 (précédent entretien) et le 22 février 2007 (pièces 13 et 14) ; Considérant que le salarié soutient que l'accord, dont il demande l'application, prenait la forme d'une mention manuscrite portée par M. A..., DGD, sur le support du compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation (EAE) en page 4, après l'apposition des signatures de l'évaluateur et de l'évalué et rédigée dans les termes suivants :
" 1/ Salaire actuel 54. 600 sans avenant à confirmer par écrit, flèche 82. 000 € brut annuel avec prime en 2006 2/ Sanction de l'entretien-éligible pour une gratification exceptionnelle en décembre 2007 sur EAE 2007 cette prime sera comprise entre 1. 500 et 4. 500 € (moyenne 2. 750 €)- salaire 4. 500 x 13- prime de 1 % sur affaires sans limite de durée-prime sur renta conservée-prime sur objectifs reconduite "
Mais considérant que le salarié ne peut se prévaloir du fait que l'employeur aurait refusé d'honorer ses engagements contractuels et de respecter ses promesses, alors que cet entretien annuel d'évaluation en date du 22 février 2007, s'analyse non en une déclaration de volonté produisant des effets juridiques, ni en un avenant au contrat de travail de M. X..., mais en la retranscription des desiderata du salarié, sous forme de mémo par M. A..., DGD, alors que les augmentations individuelles de salaire fixe, du fait de leurs implications financières, sont une prérogative discrétionnaire, qui relève du pouvoir de direction de l'entreprise, en l'espèce, du PDG de la société, M. Z..., qui confirme dans deux attestations qu'il doit approuver les augmentations proposées par le directeur général délégué et que M. A... n'était pas habilité à octroyer seul des augmentations de salaire sans son approbation personnelle, précisant qu'en 2006, il avait entériné la décision d'augmentation de M. X... prise par M. Y..., et que la décision d'augmentation, avalisée par le PDG de la société, doit faire l'objet d'un écrit ; Considérant que M. Z... ajoute qu'il a pris la décision de ne pas donner suite à la revendication salariale de M. X... à la suite de son EAE (information donnée au cours d'un entretien avec le salarié le 29 mai 2007), alors qu'il a avalisé l'augmentation de salaire de son collègue, M. B..., qui a fait l'objet d'un avenant le 25 mai 2007 ; Que M. A... n'était pas habilité au vu de la délégation de pouvoirs du 2 janvier 2007 consentie par le PDG de la SA BELLEME, lui donnant délégation en matière de gestion du personnel et de DRH, à engager en son nom l'entreprise pour convenir de l'augmentation du salaire de M. X..., par application de l'article L 225-56 II. du code de commerce prévoyant : " En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général ", étant précisé qu'en sa qualité de salarié et non de tiers, M. X... n'est pas fondé à considérer que M. A..., DGD, était investi du pouvoir de lui accorder une augmentation significative de son salaire pour tenir compte du succès commercial remporté le 10 juillet 2006 du fait de la signature du contrat avec les DCN de Cherbourg avec des retombées sur le chiffre d'affaires 2007 (salaire mensuel brut passant de 4. 200 à 4. 500 €), un an après une augmentation de 20 % en mai 2006 (salaire mensuel passant de 3. 500 à 4. 200 €), et ne peut donc se prévaloir de la théorie de l'apparence pour prétendre que ses vélléités transcrites et formulées par M. A... dans l'entretien d'évaluation sous forme de " flèche ", aurait engagé la société Bellême et alors que les termes de l'accord restaient imprécis et indéterminés au sens de l'article 1108 du code civil et empêchaient la rencontre de volontés concordantes ; Que par ailleurs, le salarié était seulement " éligible pour une gratification exceptionnelle en décembre 2007 sur EAE 2007 cette prime sera comprise entre 1. 500 et 4. 500 € (moyenne 2. 750 €) ", c'est-à-dire, que le PDG devait donner son appréciation, en vertu de son pouvoir de direction ; Considérant que M. X... reconnaît lui-même (pièce 15), que s'agissant de l'augmentation de sa rémunération, après son EAN du 20 avril 2006, celle-ci a été confirmée à la suite " d'une entrevue à trois " (M. Y..., M. Z... et le salarié), par le mail que lui a adressé M. Y... le 24 avril 2006 confirmant le passage de sa rémunération à 54. 600 € brut, le mail adressé par M. Y... le 29 mai 2006 à Mme C..., responsable administratif, précisant le montant de sa nouvelle rémunération et son caractère rétroactif, au 1er avril 2006, alors que l'entretien du 22 février 2007 n'a été suivi d'aucune confirmation écrite ;
Que c'est donc à bon droit que la juridiction prud'homale a débouté M. Matthieu X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes salariales ;
- Sur les autres demandes
Considérant que le salarié demande de confirmer le jugement attaqué du 18 mars 2009 prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la société BELLÊME ICE à lui verser la somme de 27. 923, 04 euros à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence qu'il a souscrite, celle de 2. 792, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
Considérant que la société intimée demande de confirmer la décision du conseil en ce qu'il a condamné monsieur X... à payer la somme de 7. 721, 51 euros pour préavis non respecté du 10 septembre 2008 au 5 décembre 2008, de confirmer la condamnation au titre de la clause de non-concurrence, de dire que la somme de 18. 315, 54 euros objet de la compensation entre ces deux sommes a dûment été payé par elle en date du 29 avril 2009 et en conséquence, débouter monsieur X... de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
Que par voie de conséquence, M. X... sera débouté de toute autre demande ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Statuant dans les limites de l'appel
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SA BELLÊME INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS aux entiers dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00731
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-30;10.00731 ?
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