ORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUEPAR Isabelle OLLAT, Conseiller,ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S EAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS--------------------------
ORDONNANCE N DU 30 Mars 2011
R.G. : 09/02381
Thierry X...
C/S.A. FONDASOL
Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL rendu(e) le 10 Avril 2009Section : Activités diversesNo RG : 08/00071
ORDONNANCE
Notifiée le :CopieCopie exécutoireDélivrées leà M
Isabelle OLLAT, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt trois Mars deux mille onze
dans l'affaire opposant :
M. Thierry X...Chez Mme Y... Patricia...92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Ayant eu pour conseil : Me Nadia TIAR (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 513)
APPELANT
à :
S.A. FONDASOLZI du Val d'Argent21 rue Poulmarch95100 ARGENTEUIL
Représenté par : Me Olivier BAGLIO (avocat au barreau d'AVIGNON)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par M. Thierry X... du jugement rendu le 10 Avril 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL dans l'instance l'opposant à S.A. FONDASOL.
Considérant qu'à l'audience du 23 Mars 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,• extrait K bis récent de la société
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er juin 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle OLLAT, Conseiller et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER