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23/03/2011 | FRANCE | N°10/03685

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 10/03685


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 03685
AFFAIRE :
Harouna X... chez Monsieur Z...

C/ Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. BATIRAME...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00789

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie MICAULT Me Armelle MAISANT

Copies certifiées conformes délivré

es à :

Harouna X... chez Monsieur Z...
Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. BATIRAME, AGS CGEA ID...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 03685
AFFAIRE :
Harouna X... chez Monsieur Z...

C/ Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. BATIRAME...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00789

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie MICAULT Me Armelle MAISANT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Harouna X... chez Monsieur Z...
Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. BATIRAME, AGS CGEA IDF EST
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Harouna X... chez Monsieur Z... né le 15 Juin 1963 à ANSOTRI ... 75020 PARIS représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS

**************** Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. BATIRAME... BP 159 95300 PONTOISE représenté par Me Armelle MAISANT, avocat au barreau de PARIS AGS CGEA IDF EST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Harouna X... a été engagé selon contrat de travail écrit par la société BATIRAME, pour une durée déterminée de 3 mois, avec une période d'essai d'un mois, en qualité d'ouvrier, à compter du 1er juin 2007.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Par jugement en date du 6 avril 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BATIRAME et désigné Me Y... en qualité de liquidateur.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2009, M. Harouna X... a saisi le Conseil des prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail et le versement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 15 juin 2010, le Conseil a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. Harouna X... est abusive
-condamné la société BATIRAME à verser à M. Harouna X... les sommes suivantes :
• A titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin au 31 juillet 2007 : 1. 360, 46 € • A titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 31 octobre 2008 : 1. 470, 69 € • Au titre des congés payés afférents : 283, 12 euros • A titre d'indemnité de préavis : 1. 385, 80 euros • Au titre des congés payés afférents : 138, 58 euros • A titre d'indemnité légale de licenciement : 397, 01 euros • Au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 1. 385, 80 €

Dit que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire
Dit que ces sommes sont opposables à l'AGS-CGEA
Ordonné la remise des documents sociaux à M. X... en conformité avec le jugement
Débouté M. X... du surplus de ses demandes
Mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Le 10 juillet 2009, M. X... a déclaré faire appel de la décision.
Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par M. Harouna X..., appelant, tendant au visa des articles L 1242-12, L 1243-11, L 1245-1 et L 1245-2, L 1243-8, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail et de la convention collective du bâtiment-ouvriers, de :
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1. 385, 80 €- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société BATIRAME les sommes suivants, devant revenir à M. X... :

• A titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin au 31 juillet 2007 : 1. 360, 46 € • A titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 31 octobre 2008 : 1. 470, 69 € • Au titre des congés payés y afférents : 136, 04 euros et 147, 06 € • A titre d'indemnité de préavis : 1. 385, 80 euros • Au titre des congés payés afférents : 138, 58 euros • A titre d'indemnité légale de licenciement : " 600, 51 " euros

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de CDD en CDI et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 1. 385, 80 € à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail-en conséquence,- dire et juger que le CDD allant du 1er juin 2007 au 1er octobre 2007 encourt la requalification en CDI-constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur-fixer au passif de la société Batirame les sommes suivantes devant lui revenir :

* indemnité de requalification : 4. 157, 60 € * rappel d'indemnité de précarité : 415, 76 € * dommages-intérêts pour rupture abusive : 16. 624, 80 € * dommages-intérêts pour préjudice moral : 4. 157, 40 €- condamner la société Batirame prise en la personne de son liquidateur, Me Y..., à délivrer à M. X..., les bulletins de salaire pour la période allant du mois d'avril 2008 au mois d'octobre 2008, l'attestation Assedic et le certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard-dire que les présentes sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2008- dire les AGS seront tenues de garantir lesdites sommes à concurrence des plafonds légaux-condamner la société Batirame, prise en la personne de Me Y... es qualités de mandataire-liquidateur de la société BATIRAME au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens

Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par Me Y..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société BATIRAME, intimé, tendant au visa des articles L 622-21 et L 625-1 du nouveau code de commerce :
- dire et juger irrecevables les demandes tendant à la condamnation de Me Y... es qualités au paiement d'une somme d'argent-dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire-en conséquence,- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Batirame-dire et juger que seule une fixation au passif de la liquidation judidiaire est recevable-confirmer le jugement en ses plus amples dispositions-à titre subsidiaire,- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive-débouter M. X... de sa demande d'astreinte et de sa demande tendant à la voir assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008- dire et juger que les éventulles créances de M. Harouna X... seront garanties par l'AGS CGEA

Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'A. G. S en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA Ile de France Est, intimée, par lesquelles elle demande, au visa de l'article L 3253-8 du code du travail, de :

- confirmer le jugement déféré-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des dommages-intérêts pour préjudice moral-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure-subsidiairement-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail-en tout état de cause-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande en requalification du contrat de travail
Considérant que M. X... soutient à juste titre que la relation de travail s'est poursuivie sans que soit conclu un nouveau contrat de travail, que le CDD ne répond nullement au formalisme exigé par l'article L 1242-12 du code de travail, puisqu'il ne comporte aucune définition précise du motif ;
Que toutefois, l'appelant ne démontre pas que le contrat litigieux se présente comme falsifié ou fait pour la cause, du fait que les lettres HA sont apposées au titre de sa signature, alors que l'intéressé est de nationalité malienne et qu'il ne démontre pas qu'il sait orthographier correctement son nom ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification à compter du 1er juin 2007 ;
* Sur l'indemnité de requalification (article L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail)
Considérant que cette indemnité sera fixée à la somme de 4. 157, 60 €, correspondant au dernier salaire perçu avant la saisine du juge ;
* Sur l'indemnité de précarité (article L 1243-8 du code du travail)
Considérant que cette indemnité sera fixée à la somme de 415, 76 € ;
* Sur les demande de rappel de salaires
Considérant que le jugement sera confirmé au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juin au 31 juillet 2007 et au titre du rappel de salaires pour la période du 1er août au 31 octobre 2008 et au titre des congés payés afférents ;
* Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu'il convient de considérer que la rupture est intervenue aux torts de l'employeur, lequel a interdit au salarié de se présenter sur le lieu de travail et n'a plus versé les salaires dans leur intégralité ;
* Sur l'indemnité de préavis et de congés payés et sur l'indemnité de licenciement
Considérant que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
* Sur l'indemnité pour rupture abusive du contrat
Considérant que le salarié a subi un préjudice du fait qu'il n'a pu percevoir les allocations chômage, qu'il est toujours à la recherche d'un emploi ; Que la société avait moins de 10 salariés et M. X... avait une ancienneté inférieure à deux ans ;

Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de 5. 000 € de ce chef et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
* Sur le préjudice moral
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de 300 € de ce chef et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
* Sur la remise des documents sociaux conformes sous astreinte
Considérant qu'il sera fait droit à cette demande au titre de la remise des documents sociaux ainsi précisé au dispositif de la décision, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
* Sur les intérêts légaux
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée légale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;
Qu'en conséquence, les créances fixées au bénéfice du salarié ne pourront porter intérêts au-delà de la date du 6 avril 2009, sa saisine étant postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de procédure en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATIRAME, aux sommes suivantes :

• A titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin au 31 juillet 2007 : 1. 360, 46 € • A titre de rappel de salaires pour la période du 1er août au 31 octobre 2008 : 1. 470, 69 € • Au titre des congés payés afférents : 283, 10 euros • A titre d'indemnité de préavis : 1. 385, 80 euros • Au titre des congés payés afférents : 138, 58 euros • A titre d'indemnité légale de licenciement : 397, 01 euros

Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la moyenne des salaires à la somme de 1. 385, 80 €
Requalifie le CDD allant du 1er juin 2007 au 1er octobre 2007, en CDI
Constate la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATIRAME, aux sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 4. 157, 60 € * rappel d'indemnité de précarité : 415, 76 € * dommages-intérêts pour rupture abusive : 5. 000 € * dommages-intérêts pour préjudice moral : 300 €

Dit que les créances fixées au bénéfice du salarié ne pourront porter intérêts au-delà de la date du 6 avril 2009
Dit les AGS seront tenues de garantir lesdites sommes à concurrence des plafonds légaux
Ordonne à Me Y... es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL BATIRAME, la remise à M. X... des documents sociaux suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie du mois d'avril 2008 au mois d'octobre 2008
Dit que l'UNEDIC ne devra sa garantie que dans les limites des articles L 3253-8 et D 3253-5 du code du travail
Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Met hors de cause l'AGS au titre des frais irrépétibles de la procédure et du préjudice moral
Dit la présente décision commune et opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est
Y ajoutant,
Fixe au passif de la SARL BATIRAME la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles
Rejette toute autre demande
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATIRAME les entiers dépens de première instance et d'appel.
Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03685
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;10.03685 ?
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