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23/03/2011 | FRANCE | N°10/03543

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 10/03543


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 03543
AFFAIRE :
S. A. R. L. Y...

C/

Alfousseni X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 09/ 00717

Copies exécutoires délivrées à :

Me Diego TEDESCO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. Y...
Alfousseni X...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'

arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. Y... Rue Hector Berlioz ZAE 95210 SAINT GRATIEN

représentée par Me Dieg...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 03543
AFFAIRE :
S. A. R. L. Y...

C/

Alfousseni X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 09/ 00717

Copies exécutoires délivrées à :

Me Diego TEDESCO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. Y...
Alfousseni X...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. Y... Rue Hector Berlioz ZAE 95210 SAINT GRATIEN

représentée par Me Diego TEDESCO, avocat au barreau d'AUXERRE

**************** Monsieur Alfousseni X... ...95610 ERAGNY SUR OISE

représenté par M. Alloua MOUSSAOUI (Délégué syndical ouvrier)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Alfousseni X... a été engagé à compter du 02 juin 2003 par la société Y... en qualité d'aide couvreur, niveau 1, position 1, coefficient 150.
La SARL Y... comptait moins de 10 salariés. La convention collective régissant la relation de travail étant celle du bâtiment.
Monsieur Alfousseni X... devait être convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée en date du 7 mai 2009.
Son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2009 motivée dans les termes suivants :
" Nous vous avons convoqué à un entretien préalable par courrier du 7 mai 2009 pour le 20 mai 2009, dans les locaux de notre société rue Hector Berlioz ZAE les Marais-95210 Saint Gratien.
A la suite de cet entretien, je vous informe que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :
Depuis plusieurs mois les chantiers se font de plus en plus rares et notre carnet de commande est totalement vide, nous sommes à la recherche d'acquéreurs depuis quelques mois mais aucune proposition ne nous a été faite. Cette situation demeurant, nous avons décidé de fermer définitivement l'établissement.
C'est dans ces circonstances que la salarié devait saisir le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 17 août 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et de se voir allouer la somme de 9. 450 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile.
Par jugement contradictoirement prononcé le 11 mai 2010 le Conseil des Prud'hommes ayant considéré le licenciement litigieux abusif a condamné la SARL Y... au paiement de la somme de 9. 450 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 1. 000 € sur le fondement de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile.
La SARL Y... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience l'appelant a demandé à la Cour de constater la légitimité du licenciement économique de Monsieur Alfousseni X..., de le débouter en conséquence de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile.
En réplique Monsieur Alfousseni X... a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que " constitue un licenciement économique un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification refusée par le salarié d'une élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
Considérant que, dans le cas présent, le motif originel du licenciement a été la cessation d'activité résultant de l'absence de commande ;
Que par conséquent le motif de la rupture était clairement identifié dans la lettre de licenciement ;
Que la réalité de cette situation économique est établi par l'extrait Kbis de la SARL Y... ;
Qu'il est mentionné sur ce document dissolution à compter du 5 mai 2009 et que Mademoiselle Laurence Y... a été chargée des opérations de liquidation de la société ;
Qu'il est donc établi qu'a la date de la rupture litigieuse la société Y... n'avait plus d'activité réelle ;
Considérant que dans ces conditions, la SARL Y... étant une petite entreprise de moins de 10 salariés, le reclassement du salarié s'est avéré impossible ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont du exposer en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de la SARL Y... ;
- Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute Monsieur Alfousseni X... de toutes ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur Alfousseni X... aux dépens éventuels.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03543
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;10.03543 ?
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