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23/03/2011 | FRANCE | N°10/03264

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 10/03264


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 03264
AFFAIRE :
Nathalie X...

C/ Cabinet Y... (Société d'Expert Comptable)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de Boulogne Billancourt Section : Activités diverses No RG : 07/ 00003

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Jacques BERTRAND Me Eveline ZAKS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nathalie X.

..
Cabinet Y... (Société d'Expert Comptable)

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 03264
AFFAIRE :
Nathalie X...

C/ Cabinet Y... (Société d'Expert Comptable)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de Boulogne Billancourt Section : Activités diverses No RG : 07/ 00003

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Jacques BERTRAND Me Eveline ZAKS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nathalie X...
Cabinet Y... (Société d'Expert Comptable)

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Nathalie X...... 92120 MONTROUGE

représentée par Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Cabinet Y... (Société d'Expert Comptable)... 92120 MONTROUGE

représentée par Me Eveline ZAKS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame Nathalie X... a été engagée par le cabinet Y... (Expertise comptable-Commissaire aux Comptes) en qualité d'assistante le 22 novembre 1982 suivant contrat de travail oral. Elle était alors titulaire d'un certificat d'aptitude professionnel d'employé de comptabilité. Elle avait été embauchée à l'époque par monsieur Fernand Y..., père de l'actuel gérant de la S. A. R. L. Cabinet Y.... madame X... parait s'être adaptée rapidement à son travail et n'a fait l'objet d'aucune plainte particulière jusqu'au départ à la retraite de monsieur Fernand Y... en 2006. Elle était amenée fréquemment à effectuer son travail de contrôle de comptabilité chez les clients donc à l'extérieur du cabinet Y.... Il est constant que tous les vendredi elle avait été autorisée par monsieur Fernand Y... à quitter son travail une à deux heures plus tôt en raison de sa pratique religieuse ;

Par lettre du 5 juillet 2006 elle devait écrire à son employeur à MONT-ROUGE : "... je constate dans mon salaire du mois de juin 2006 un retrait de 19 heures totalement injustifié " et elle sollicitait de ce dernier le rétablissement du " manque " ;
Monsieur Philippe Y... lui répondait le 7 juillet 2006 en lui rappelant qu'à compter du 1er juin 2006 tous les collaborateurs du cabinet devaient inscrire sous leur responsabilité, leurs horaires d'entrée suivis d'une signature et leurs horaires de sortie suivis d'une signature sur un classeur prévu à cet effet et il lui rappelait que tel n'avait pas été son cas les 27 juin et 4 juillet 2006 ;
Il lui rappelait ses horaires de travail du lundi au jeudi : de 9 heures 00 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures 00 ; le vendredi de 9 heures 00 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 00 ; Des échanges de courriers étaient effectués entre les parties sur le nécessaire respect des horaires ; Le 21 juillet 2006 madame Nathalie X... écrivait notamment : " les nouvelles conditions de travail que vous sou-haitez m'imposer (pointage d'heures de présence, suppression de dossiers de clients retenus) montrent votre intention de me démotiver " ;
A la suite de cet échange de courriers le cabinet Y... décidait d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée ;
Par lettre recommandée en date du 4 août 2006 madame Nathalie X... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 septembre suivant ;
Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2006 dont les motifs étaient libellés dans les termes suivants :
« Nous sommes donc aujourd'hui contraints de procéder à votre licenciement en raison du comportement inacceptable et de l'insubordination systématique dont vous avez fait preuve ces derniers mois. En premier lieu, vous refusez d'effectuer les 39 heures de travail par semaine que vous vous êtes engagées à faire et pour lesquelles vous êtes rémunérée. Le registre de décompte journalier de la durée du travail que vous avez rempli au mois de juin 2006 a tait en effet apparaître 19 heures d'absences injustifiées au cours de ce mois. Vous avez ainsi quitté nos bureaux de façon anticipée les vendredis 9, 16 et 23'juin à 15 heures ou 15 heures 20 au lieu de 17 heures, le lundi 12 juin à 17 heures 38, le lundi 19 juin à 17 heures 30 et le jeudi 22 juin à 17 heure), au lieu de 18 heures. Par ailleurs, le 26 juin, vous êtes arrivée à 10 heures 55 au lisu de 9 heures. Plus grave encore, vous ne vous êtes pas présentée au bureau le 8 juin 2006, sans nous en avoir prévenu ni même donné la moindre explication. A votre retour, vous avez mentionné sur Je registre qu'il s'agissait d'un jour de congés payés, alors pourtant qu'il n'en avait jamais été entre nous.

Cela s'est d'ailleurs reproduit le 3 juillet 2006 où vous ne vous êtes pas non plus présentée de la journée à votre poste de travail. Vous avez cette fois-là daigné nous préciser que vous ne pouviez venir en raison d'une panne de votre véhicule. Une telle raison ne peut bien évidemment justifier votre absence de la journée, ce d'autant plus que vous habitez Montrouge. Malgré nos rappels à l'ordre, vos retards le matin et vos départs anticipés le soir-ides heures d'ailleurs identiques i celles du mois de juin-ont perduré tout au long du mois de juillet 2006. Vous n'avez jamais contesté ces absences injustifiées tant lors de nos conversations et dans vos courriers que lors de l'entretien préalable à votre licenciement Bien au contraire vous les avez reconnues en invoquant des « raisons familiales » qui vous forceraient à effectuer ces horaires allégés. Vous avez même été jusqu'à nous indiquer -en réitérant vos propos lors de l'entretien préalable- que cela faisait des années que vous ne faisiez pas les 39 heures de travail paie semaine pour lesquelles vous êtes rémunérées, ce que nous avons alors découvert. En effet, vous passiez jusqu'alors le plus clair de votre temps en clientèle et plus particulièrement dans les locaux de notre principal client Or, comme vous le savez, le dirigeant de cette société nous a informé qu'en raison de votre comportement répréhensible à son égard, il refusait désormais que vous soyez présente dans ses locaux, ce qui vous a contraint à travailler depuis lors dans ceux du cabinet longues années. Ces seules considérations suffiraient à justifier votre licenciement Mais il y a bien davantage. Malgré nos demandes réitérées, vous refusez depuis le début du mois de juillet 2006 de remplir le registre de décompte de durée du travail alors pourtant qu'il s'agit d'une obligation qui s'impose à tout salarié et que vous êtes la seule salariée à agir la personne ayant une ancienneté supérieure à la vôtre s'y conformant sans difficulté. Vous avez d'ailleurs réitéré votre refus lors de l'entretien préalable, ce qui a provoqué l'étonnement et la critique du conseiller qui vous assistait, lequel ne comprenait pas votre opposition à une consigne aussi élémentaire. Pour toute explication, vous nous avez indiqué n'avoir jamais effectué 39 heures de travail pai semaine, et refuser que votre salaire soit à nouveau réduit de la durée de vos absences injustifiée, comme nous avons dû le faire au mois de juin. • De tels arguments ne sauraient évidemment être recevables.

En troisième lieu, vous refusez de vous conformer à nos directives quant à l'organisation de votre travail, gérant votre emploi du temps à votre guise sans tenir compte des impératifs du cabinet Ainsi, en dépit de mes consignes du mois de juin 2006 où je vous demandais de limiter vos déplacements chez M E... à deux visites par mois au maximum, vous vous y êtes rendue mercredi 7 juin, mercredi 14 juin (toute la journée), vendredi 23 juin (toute la journée) et mercredi 28 juin (toute la journée). Ceci s'est reproduit au mois de juillet 2006, où vous avez encore multiplié les déplacements chez ce client (les S, 19, 26 et 28 juillet 2006). Mais ce n'est pas tout Votre insubordination s'est également manifestée au mois de juillet 2006 à propos de vos dates de congés payés. Chaque année, vos dates de congés payés du mois d'août correspondent à celle de la fermeture annuelle du cabinet, à savoir les trois premières semaines de ce mois. C'est ainsi que le 29 juin 2006, nous vous avons informée que vos congés payés coïncideraient avec les dates de fermeture du cabinet, à savoir du vendredi 4 au lundi 28 août 2006 au matin. Vous n'avez alors pas fait la moindre réclamation. Pourtant, le 31 juillet 2006, vous avez décidé de partir en vacances dès le lendemain, soit quatre jours ayant la date prévue et de reprendre le travail quatre jours plus tard qu'escompté, soit le vendredi 1er septembre 2006. Nous vous avons immédiatement fait part de notre refus de ce changement de dernière minute que nous avons confirmé par écrit Vous n'en avez tenu aucun compte et êtes effectivement-partie de manière anticipée revenue que le septembre 2006 au matin Vous n'ignorez pas, pourtant, qu'une telle attitude perturbe le fonctionnement du cabinet, dont les échéances requièrent la présence du personnel en fin de mois, à plus forte raison lorsque le retard accumulé durant les semaines de fermeture d'août doit être rattrapé. Enfin, et il s'agit là d'un manquement non moins grave, vous avez téléphoné le 4 juillet dernier à mon père, Monsieur Femand Y..., qui a été votre employeur pendant 15 années au sein de ce même cabinet tors de cette conversation, vous avez tenu des propos injurieux à son égard ainsi qu'an notre. Vous l'avcz-vous vous-même reconnu par courrier du 2 août, dans lequel vous avez soutenu qu'il s'agissait d'un « manque de communication ».

Lors de notre entretien préalable, vous avez au demeurant confirmé ces propos avant de pousser des hurlements puis de quitter le bureau en claquant la porte devant votre Conseiller médusé par votre attitude. Nous avons fait preuve de beaucoup de patience à votre égard au cours de toutes ces années face i vos écarts de conduite à l'égard de la Direction et des clients-ce que vous avez d'ailleurs admis-prenant en considération les épreuves difficiles que vous avez eu à subir dans votre vie personnelle.

Mais notre patience trouve aujourd'hui ses limites en raison de la gravité de votre comportement et de votre insubordination qui rendent toute collaboration future strictement impossible. La nature de notre activité exige que nous ayons toute confiance dans le professionnalisme et la fiabilité de nos collaborateurs car, comme vous le savez, nous sommes soumis à de multiples impératifs relatifs tant au contenu de nos prestations qu'aux délais dont le respect est strictement contrôlé par notre Ordre et sanctionné par rengagement notre responsabilité professionnelle. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour l'ensemble des motifs qui viennent de vous être exposés. »

Par lette du 24 novembre 2006 madame Nathalie X... devait contester les motifs de son licenciement tant sur la durée du temps de travail que sur son insubordination et la prétendue injure qu'elle aurait proféré au téléphone à l'encontre de Monsieur Fernand Y....
C'est dans ces circonstances que cette dernière devait saisir le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester la légitimité de son licenciement, de demander le paiement d'un rappel de salaire outre les congés-payés y afférents, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts en réparation de la violation des règlements relatifs aux bulletins de salaire, et les diverses indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par jugement contradictoirement prononcé le 29 juillet 2008 le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ;
Après avoir fixé le salaire de Madame Nathalie X... à 1. 910 euros ; il a condamné la société S. A. R. L. Y... à lui payer la somme de 19. 000 euros à titre d'indemnité outre 850 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Pénale ;
Il a en revanche débouté l'appelant de toutes ses autres demandes ; *

**
Par conclusions déposés au greffe et soutenues oralement à l'audience, madame Nathalie X... a formulé ses demandes suivantes :
la confirmation du jugement en ce qu'il a
Dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle. ». la réformation de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : en condamnation du Cabinet Y... à : La somme de 13. 622, 24 € au titre du rappel de salaire des années 2002 à 2006 et celle de 1. 362, 22 € au titre des congés payés y afférents, La somme de 221, 54 € au titre des 19 heures impayées du mois de juin 2006. La somme de 5. 303, 58 € au titre des dommages et intérêts en raison de la violation à la réglementation sur les bulletins de salaires, La somme de 1. 971, 86 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 197, 19 € au titre des congés payés y afférents à la totalité de l'indemnité de préavis, La somme de 634, 91 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 89, 15 € à ce titre. La somme de 68. 000, 00 € au titre de dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse. La somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile En réplique, le cabinet d'expertise comptable Y... a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience les chefs de demandes suivantes :

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A TITRE PRINCIPAL Recevoir le Cabinet Y... en son appel incident Constater que Madame X... a commis de multiples actes réitérés d'insubordination constituant chacun une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dire et juger que la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Madame X... a une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse Débouter Madame X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner Madame X... à verser au cabinet Y... la somme de 19. 132, 93 € avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir à titre de remboursement de la somme qu'il lui a versée en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt du 29 juillet 2008.

A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dire et juger que s'applique en l'espèce l'article L. 1235- 5du Code du travail Constater que Madame X... a retrouvé un emploi 4 mois après l'expiration du délai de préavis Dire et juger que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de la mesure de licenciement Réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le Conseil de Prud'hommes à un montant inférieur à six mois de salaire Sur la demande de paiement des heures de travail non effectuées au mois de juin 2006 Constater que Madame X... s'est absentée de son travail sans autorisation 19 heures au mois de juin 2006. Dire et juger que l'absence de paiement de ces heures est bien fondée. En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de paiement des heures non effectuées au mois de juin 2006 Sur la demande de paiement d'arriérés de salaire pour années 2002 à 2006 Constater que les pièces no33, 34 et 46 ont été produites en violation du secret professionnel des experts comptables et de leurs collaborateurs. En conséquence, Déclarer ces pièces irrecevables et les écarter des débats. Constater que Madame X... ne peut prétendre à la qualification d'Assis-tante Principale-niveau IV-coefficient 280 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Constater que les salaires versés à Madame X... sont supérieurs aux minima conventionnels correspondant à la qualification d'Assistante mentionnée ses bulletins de salaire. Dire et juger qu'aucun arriéré de salaire pour les années 2002 à 2006 n'est du à Madame X.... En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de paiement d'arriérés de salaire Sur la demande de paiement d'un solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement Dire et juger qu'a été versée à Madame X... l'intégralité de la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de paiement d'un solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés Constater que les salaires correspondant à la période de préavis ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés pour cette période ont dûment été versés à Madame X.... Dire et juger que la demande de Madame X... de paiement d'une indem-nité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente est mal fondée. En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente. Sur la demande de délivrance de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Assedic Constater que Madame X... ne peut prétendre à la qualification d'Assis-tante Principale-niveau IV-coefficient 280 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Dire et juger la demande de Madame X... de délivrance de bulletins de sa-laire, certificat de travail et attestation Assedic comportant mention de cette qualifi-cation mal fondée. En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de délivrance de bulletin de paie, certificat de travail et attestation Assedic Sur la demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait des bulletins de salaire Dire et juger que Madame X... n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de mention de son niveau et de son coefficient sur ses bulletins de salaire.

En conséquence,

Débouter Madame X... de sa demande de versement d'une indemnité de réparation du préjudice subi
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Madame X... de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait des bulletins de salaire
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Cabinet Y... à verser à Madame X... la somme de 850 € au titre de l'article 700 du CPC
Débouter Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
Condamner Madame X... à verser au Cabinet Y... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant que la lettre de licenciement fixe les termes et limites du litige ;

Que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif de la rupture n'appartient pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ;
Qu'il incombe ainsi à la cour de former sa conviction au vu des éléments fournis par ces dernières et au besoin après toutes mesures d'instruction qui pourraient s'avérer utile ;
Les griefs visés dans la lettre de licenciement sont en l'occurrence les suivants :
- non respect des horaires contractuels ;
- refus au mois de juillet 2006 de remplir le registre de décompte de la durée de travail ;
- insubordination : refus d'exécuter les directives donnés par la direction no-tamment en ce qui concerne les congés 2006 ;
- propos injurieux tenus au téléphone à l'encontre de Monsieur Fernand Y... père du gérant du Cabinet ;

Considérant qu'il y a lieu d'observer que Madame X... avait plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir fait l'objet de la moindre pro-cédure disciplinaire ni même de la moindre observation sur son travail, sous la direction de l'ancien gérant ;

Considérant que Madame X... avait certes une grande ancienneté au sein du Cabinet Y..., qu'il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait d'un aménagement d'horaire le vendredi en fin d'après-midi pour lui permettre de pratiquer sa religion ;

Qu'il est établi que dans le cadre du nouvel aménagement d'horaire cette facilité exceptionnelle avait été préservée puisque il était prévu que chaque vendredi elle pouvait quitter son à travail à 17 h au lieu de 18 h ;
Considérant que le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répar-tition de l'horaire au sein de la journée alors que la durée de travail et la rémunération reste identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise ;
Que dans le cas présent, il est établi qu'au cours du mois de juin 2006 la salariée n'a pas respecté l'horaire fixé par son employeur, qu'il est en effet établi que Madame X... les vendredi au lieu de partir à 17 h, quittait son travail en début d'après-midi à 15 h-15 h 20 ;
Que les 8 juin et 3 juillet 2006 il n'est pas contesté non plus qu'elle avait été absente sans avoir justifier de ses absences par un arrêt de maladie ou un quelconque justificatif ;
Que par ailleurs, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, que Madame X... lorsqu'elle effectuait ses missions en clientèle quittait fréquemment son travail avant 18 h et n'effectuait pas ainsi son temps de travail contractuel ;
Qu'en employeur est légitimement en droit d'attendre que son salarié effectue le nombre d'heures de travail pour lequel il est rémunéré ;
Qu'un l'occurrence il est donc établi que les absences avérées dans la lettre de rupture constituent des manquements de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant en outre que les actes d'insubordination visés dans la lettre de licenciement, ci-avant rappelés, ne sont pas réellement contestés ;
Qu'en ce qui concerne les congés d'août 2006, Madame X... avait l'obligation de se conformer aux exigences de son employeur même si elle lui avait demandé une modification de ses dates de congés ;
Qu'il est constant que le départ anticipé et le retour tardif de congés d'un salarié constitue une faute de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse quel que soit son ancienneté dans l'entreprise ;
Que dès lors le jugement entrepris sera infirmé pour la cause du licenciement ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en revanche sur les chefs de demandes relatifs aux arriérés de salaire, à des irrégularité des bulletins de paie à l'arriéré d'heures impayés de juin 2006 et aux indemnités compensatrices de préavis, par adoption des motifs pertinents du premier juge ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des par-ties les frais qu'elles ont dû exposer ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
STATUANT publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel de Madame X... ;
INFIRMANT le jugement entrepris,
DIT que le licenciement de Madame Nathalie X... a une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE en conséquence cette dernière de ses demandes de ce chef ;
DIT que Madame X... devra donc rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X... aux dépens éventuels.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03264
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;10.03264 ?
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