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23/03/2011 | FRANCE | N°10/02964

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 10/02964


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 02964
AFFAIRE :
Marie-Claude X... épouse Y...

C/ S. A. PIERRE Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 08/ 01125

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric ZAJAC Me Jean-Pierre GARCIA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marie-Claude X... épouse Y...
S. A.

PIERRE Z...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

M...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 02964
AFFAIRE :
Marie-Claude X... épouse Y...

C/ S. A. PIERRE Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 08/ 01125

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric ZAJAC Me Jean-Pierre GARCIA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marie-Claude X... épouse Y...
S. A. PIERRE Z...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marie-Claude X... épouse Y...... ... 95690 NESLES LA VALLEE

représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANTE

**************** S. A. PIERRE Z... ...75008 PARIS représentée par Me Jean-Pierre GARCIA, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Marie-Claude X... épouse Y... a été engagée le 28 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée par la société PIERRE Z..., en qualité de secrétaire comptable, la relation de travail étant régie par la Convention Collective Nationale du Commerce de détail non alimentaire.
A l'époque de la rupture la société comptait 9 salariés.
La rémunération mensuelle brute de Madame Y... était de 2. 200 €.
Madame Y... devait prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2005 libellée dans les termes suivants :
" Mes courriers que je vous ai adressés à plusieurs reprises, sont restés sans réponse de votre part.
Vous refusez de répondre à mes appels téléphoniques.
Pourtant, je vous ai exprimé à plusieurs reprises les difficultés dans lesquelles j'exerce mes fonctions et qui m'ont affectée à un point tel que je suis actuellement en arrêt maladie pour cause de dépression.
Depuis plusieurs mois, vous faites preuve de harcèlement à mon égard, ce que je ne peux plus supporter.
Vous avez, comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent courrier, vidé mon poste de la quasi-totalité de son contenu, en limitant mon intervention à la seule comptabilité alors que j'avais des tâches autres et des responsabilités bien plus importantes.
Vous avez également contrainte à vous aider à commettre des infractions en établissant par exemple des bulletins de salaires au profit de personnes qui n'étaient plus salariés de votre société et ce, aux fins de continuer à percevoir des subventions s'agissant de CIE, ainsi que d'autres malversations (fausses factures).
Vous m'avez obligée à établir un faux contrat de travail concernant Monsieur B... qui a travaillé pour votre compte personnel pendant 1 an en tant que maçon alors qu'il était rémunéré par la société Z... SA en tant que magasinier.
Depuis que je vous ai indiqué que je ne souhaitais plus participer à de telles pratiques, votre comportement à mon égard a totalement changé.
Alors même que je suis en arrêt maladie, je suis contactée par des personnes, lesquelles m'indiquent que vous leur demandez d'établir des attestations à mon encontre.
Cela ne peut plus durer.
Mon arrêt de travail qui devrait très prochainement parvenir à son terme, pourrait très aisément être renouvelé.
Cependant, cela ne changera rien, dans la mesure où je suis véritablement terrifiée à l'idée de reprendre mon emploi au sein de votre entreprise dans les conditions actuelles.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de bien vouloir reconsidérer mes conditions de travail et vous ai indiqué à quel point j'avais à coeur de donner le meilleur au profit de votre société.
J'ai souhaité une collaboration sereine et vous en ai fait part par écrit, puis par téléphone à plusieurs reprises.
Vous n'avez jamais eu la politesse de me répondre.
Dans ces conditions, je prend acte de la rupture de mon contrat de travail, estimant que votre harcèlement et votre comportement à mon égard rendent impossible pour moi la poursuite de mon contrat de travail et m'obligent à le rompre.
Bien évidemment, je saisis le Conseil de Prud'hommes, afin que celui-ci requalifie cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Merci de tenir à ma disposition l'ensemble des documents de fin de contrat. "
Madame Y... avait été par ailleurs convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique par lettre du 1er septembre 2008 pour le 9 septembre suivant, mais elle devait bénéficier d'arrêts de maladie renouvelés à compter du 6 octobre 2008.
Son licenciement économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2008 au motif suivant :
" Suite à la restructuration de nos services nous sommes amenés à supprimer votre poste de travail ".
C'est dans ces circonstances que Madame Y... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 29 décembre 2008 aux fins de contester la légitimité du licenciement et se voir allouer des dommages-intérêts à hauteur de 24. 722, 50 € outre l'indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents.
Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame Y... de toutes ses demandes.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de la décision.
* * *

Par conclusions écrites déposées au Greffe, soutenues oralement l'appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée doit s'analyser en une démission.
Elle a soutenu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle a sollicité en conséquence l'allocation des sommes suivantes :
-24. 722, 50 € correspondant à 10 mois de salaire,
-4. 944, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-494, 25 € au titre des congés payés y afférents.
En réplique la société PIERRE Z... a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY.
Elle a en outre sollicité l'allocation de la somme de 1. 762 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que lorsqu'un salarié " prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission " ;
Que le licenciement en l'occurrence économique survenu ultérieurement est inopérant et doit être considéré comme " non avenu " ;
Considérant que l'appelante a prétendu dans sa lettre de prise d'acte de rupture que Monsieur Z... aurait fait pression sur elle pour lui faire exécuter des actes irréguliers, faux contrat de travail, fausse facturation ;
Que par la suite Monsieur Z... se serait livré à son égard à un harcèlement moral ayant eu pour effet de lui occasionner une dépression nerveuse ayant entraîné des arrêts de maladie ;
Considérant qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve des prétendues malversations que l'employeur l'aurait contrainte à exécuter qui sont invoquées dans la lettre de prise d'acte ;
Que sur ce point elle a procédé par affirmation et n'a pas rapporté le moindre commencement de preuve de faits que la Cour ne saurait donc retenir comme avérée ;
Considérant qu'elle a prétendu que cette situation aurait entraîné un véritable harcèlement moral de la part de son employeur ;
Qu'à cet égard il résulte de l'article 1154-1 du Code du Travail que le salarié doit étayer ses allégations par des éléments de faits précis qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ;
Considérant que le harcèlement moral implique l'existence d'actes répétitifs pouvant entraîner chez le salarié des problèmes de santé ;
Que dans le cas présent l'appelante n'a pas étayé son affirmation de harcèlement moral par des faits précis et vérifiable ;
Que si elle a été effectivement placé en arrêt de maladie le lien de causalité entre ces arrêts et de prétendus actes de harcèlement n'est pas établi ;
Que dès lors il y a lieu d'entrer en voie de confirmation ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel de madame X... épouse Y... ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame X... épouse Y... aux entiers dépens ;
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02964
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;10.02964 ?
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