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23/03/2011 | FRANCE | N°10/02352

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 10/02352


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 02352
AFFAIRE :
S. A. R. L. HELENA LANGEVIN

C/ Anne-Cécile Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 08/ 00762

Copies exécutoires délivrées à :

Me Felipe LLAMAS Me Véronique PELISSIER-GISCLARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. HELENA

LANGEVIN
Anne-Cécile Y...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 02352
AFFAIRE :
S. A. R. L. HELENA LANGEVIN

C/ Anne-Cécile Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 08/ 00762

Copies exécutoires délivrées à :

Me Felipe LLAMAS Me Véronique PELISSIER-GISCLARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. HELENA LANGEVIN
Anne-Cécile Y...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. HELENA LANGEVIN 155 Allée des Orméteaux ZAC du Tuboeuf 77170 BRIE COMTE ROBERT

représentée par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

APPELANT ****************

Madame Anne-Cécile Y...... 95540 MERY SUR OISE

représentée par Me Véronique PELISSIER-GISCLARD, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme Anne-Cécile Y... a été engagée par la Sarl Héléna Langevin qui emploie moins de onze salariés, en qualité de VRP Multicartes chargée de la vente en laisser sur place et de commande, facturation et prise de règlements de bijoux en or, en argent et en ambre, dans un secteur géographique déterminé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2003 à effet au 25 août 2003, moyennant le paiement d'une rémunération constituée d'une commission calculée sur le montant HT des factures et dont les conditions sont précisées au contrat.

La convention collective des VRP est applicable aux relations contractuelles.
Convoquée le 11 juin 2008 à un entretien préalable fixée au 19 juin suivant, elle a été licenciée par courrier daté du 27 juin 2008 pour insuffisance de résultats ; elle a été dispensée de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois.
A la date du licenciement, Mme Y... percevait une rémunération mensuelle brute de 676, 18 € et la Sarl Héléna Langevin employait quatre salariés ainsi que cela résulte des mentions portées sur l'attestation Assedic
Contestant le bien fondé du licenciement et réclamant le paiement d'une indemnité de clientèle, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 4 décembre 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la Sarl Héléna Langevin d'une demande tendant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes : * 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 23 000 € à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnité de clientèle, * 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :- dit le licenciement de Mme Y... dénuée de cause réelle et sérieuse,- condamné la Sarl Héléna Langevin à lui payer les sommes suivantes : * 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15 540, 87 € net à titre d'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation, * 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté la demande d'exécution provisoire au delà de l'exécution provisoire de droit,- condamné la Sarl Héléna Langevin aux dépens.

La Sarl Héléna Langevin a régulièrement interjeté appel du jugement. Vu les conclusions datées du 7 février 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de Mme Y... et à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- en trois ans, le chiffre d'affaires de Mme Y... a subi une très forte diminution, soit une diminution de 51 % entre 2006 et 2007 et une diminution de 54 % entre 2007 et 2008, significative d'une insuffisance de résultats au regard des résultats enregistrés par ses collègues sur la même période,- ces mauvais résultats sont la conséquence d'une défaillance totale dans la couverture de son nouveau secteur géographique et d'un total désintérêt pour les nouveaux produits Héléna Langevin,- Mme Y... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle dans la mesure où elle n'avait pas fonction de développer une clientèle et n'a pas apporté de nouveaux clients.

Mme Anne-Cécile Y... a formé appel incident. Vu les conclusions datées du 7 février 2011 soutenues oralement tendant à la confirmation du jugement sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif qu'elle demande à la cour de porter à la somme de 12 000 € et en sa disposition relative à l'indemnité de clientèle qu'elle demande à la cour de porter à la somme de 23 000 € ; elle sollicite en outre l'allocation d'une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose :- avoir intégralement créé la clientèle, l'employeur ne lui ayant confié au moment de son embauche qu'un portefeuille client plus que réduit et non activé, ce qui l'a contraint à démarrer de zéro,- s'être impliquée dans son travail réalisant un chiffre d'affaires de 123 000 € en 2004, de 112 000 € en 2005,- avoir été confrontée à une baisse des commandes en 2006 due à un phénomène purement économique ; cette situation l'a contrainte à prendre un autre carte afin de pouvoir bénéficier d'un revenu décent,- n'avoir travaillé que huit mois en 2007 compte tenu d'un congé maternité et avoir réalisé un chiffre d'affaires de 44 538 € pendant cette période,- la société Héléna Langevin démotivée a négligé sa force commerciale, n'a plus renouvelé son stock, n'a pas fait de publicité et n'a pas participé à des salons et n'a plus organisé de réunions stratégiques, ce qui a conduit à la baisse du chiffre d'affaires. Elle insiste enfin sur l'importance de la concurrence en région parisienne, de la difficulté de prospecter en Belgique compte tenu de l'éloignement ainsi qu'en Alsace, département qui lui a été imposé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Considérant que l'article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant que l'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il est établi que les objectifs fixés au salarié étaient réalistes et réalisables et que leur non-atteinte procède soit d'une faute du salarié, soit de son insuffisance professionnelle ; que l'espèce, l'employeur impute l'insuffisance de résultats à une insuffisance professionnelle de la salariée qui aurait défaillante dans la couverture de son secteur de prospection en négligeant une grande partie de celui-ci et se serait désintéressée des nouveaux produits Héléna Langevin,
Considérant que l'employeur ne met aux débats aucun élément permettant à la cour de vérifier que la salariée s'est désintéressée des nouveaux produits de la gamme ; qu'il s'agit en l'état d'une simple affirmation dépourvue de toute valeur probante ;
Considérant que Mme Y... a été engagée en qualité de VRP Multicartes chargée de la vente en laisser sur place, de la commande, de la facturation et de la prise de règlements de bijoux en or, en argent et en ambre, dans un secteur géographique déterminé, en l'espèce 27 départements situés dans le nord et l'est de la France, Paris et la Belgique ; que la société Héléna Langevin verse aux débats un tableau récapitulant les départements de son secteur ainsi que les facturations dans chacun des départements pour les années 2006, 2007 et 2008 et les départements dans lesquels aucune commande n'a été prise ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges fait état d'une diminution du chiffre d'affaires réalisé par Mme Y... dans les proportions suivantes :- en 2006 : réalisation d'un CA de 90 898 €,- en 2007 : réalisation d'un CA de 44 538 € mais elle est absente du 12 juin au 15 octobre 2007 en raison d'un congé maladie puis d'un congé maternité ; qu'il apparaît donc que la diminution du chiffre d'affaires est liée à l'absence de la salarié pour des motifs légitimes, en l'espèce congé maternité, et non d'une quelconque insuffisance professionnelle ; que la cour observe en outre qu'au cours de l'année 2007, un autre représentant M. Z... a également connu une diminution de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20, 71 % ; que pour l'année 2007, il ne peut donc être reproché aucune insuffisance professionnelle à la salariée ; en 2008 : réalisation du 1er janvier au 27 juin 2008 d'un CA de 20 369 € ; que si la diminution du chiffre d'affaires est réelle, aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude qu'elle s'explique par une insuffisance de prospection dès lors que l'employeur ne justifie pas que les ventes réalisées par Mme Y... sont très nettement en dessous de la moyenne atteinte par ses collègues de travail sur des secteurs comparables ;

Considérant qu'en l'absence de preuve objective d'une défaillance de Mme Y... dans sa mission, il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur la demande d'indemnisation :
Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235- 5du code du travail suivant lesquelles en cas de licenciement abusif, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Considérant que Mme Y... a formé appel incident conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en rappelant qu'elle a perdu une partie de ses revenus sans pouvoir être indemnisée par une quelconque allocation,
Considérant que Mme Y... ne justifie pas de sa situation après le licenciement et notamment de ses difficultés à retrouver un emploi ; que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité d'un montant de 6000 € ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle :
Considérant que la Sarl Héléna Langevin conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme Y... tendant au paiement d'une indemnité de clientèle alors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier tandis que Mme Y... qui conclut à la confirmation du jugement sur le principe, sollicite l'infirmation en ce qui concerne le montant accordé et réclame le paiement d'une indemnité de clientèle d'un montant de 23 000 € de ce chef ;
Considérant qu'en application de l'article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ;
Qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'une telle indemnité de rapporter la preuve de la part qui lui revient personnellement de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
Considérant qu'il est établi et non contesté que Mme Y... a la qualification de VRP au sens des dispositions des articles L. 7313-13 et suivants du code du travail ; qu'elle a droit à une indemnité de clientèle, même en l'absence de stipulation dans le contrat de travail, si les conditions suivantes sont réunies : une résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur, l'existence d'une clientèle créée, développée ou apportée par le VRP, un préjudice subi du fait de la perte de la clientèle ;
Considérant que le contrat de travail ne comporte aucune mission de prospection et fait expressément référence à la visite de la clientèle Héléna Langevin ; que Mme Y... ne soutient pas avoir apportée une clientèle ; qu'elle reconnaît dans ses conclusions qu'un portefeuille client lui a été confié tout en précisant qu'il était si réduit qu'elle dû démarrer de zéro ; qu'elle ne fournit cependant aucune précision quant à la clientèle qu'elle aurait créée grâce à ses efforts personnels ou développée et aux chiffres d'affaires que cette clientèle aurait générée, se contentant de procéder par voie d'affirmation très générale ; qu'il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de clientèle ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une telle indemnité ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt pour la procédure en cause d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour la procédure en première instance ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la Sarl Héléna Langevin ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 18 mars 2010 uniquement en sa disposition relative à l'indemnité de clientèle,
LE CONFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
DEBOUTE Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de clientèle
CONDAMNE la Sarl Héléna Langevin à lui payer la somme de 1800 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE la Sarl Héléna LANGEVIN de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la Sarl Héléna Langevin aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02352
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;10.02352 ?
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