ORDONNANCE DE RADIATION------15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUEPAR Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE
ORDONNANCE N° DU 23 Mars 2011
R.G. : 10/01960
Frédérique X...
C/Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A. CINEMATHEQUE JEAN-MARIE BOURSICOT...
Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE rendu(e) le 24 Février 2010Section : Activités diversesNo RG : 09/01362
ORDONNANCE
Notifiée le :CopieCopie exécutoireDélivrées leà MJean-Michel LIMOUJOUX, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du seize Mars deux mille onzedans l'affaire opposant :
M. Frédérique X......30000 NIMES
Représenté par : Me Otto LEMON (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P253)
APPELANT
à :
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A. CINEMATHEQUE JEAN-MARIE BOURSICOT...92000 NANTERREReprésenté par : Me Charlotte DUBUISSON (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2372)
AGS CGEA ILE DE FRANCE130 rue Victor Hugo92309 LEVALLOIS PERRET
Représenté par : la SCP HADENGUE (avocats au barreau de VERSAILLES)
INTIMEES
Vu l'appel relevé par M. Frédérique X... du jugement rendu le 24 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de S.A. CINEMATHEQUE JEAN-MARIE BOURSICOT, AGS CGEA ILE DE FRANCE.
Considérant qu'à l'audience du 16 Mars 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er ,juillet 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et Pierre-Louis LANE, greffier.