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23/03/2011 | FRANCE | N°10/01958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 10/01958


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R.G. No 10/01958
AFFAIRE :
Jean-Pierre X...

C/S.A. OBER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : EncadrementNo RG : 08/00024

Copies exécutoires délivrées à :
Me Patrice PINSSEAUMe Jean-Oudard DE PREVILLE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean-Pierre X...
S.A. OBER

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d

'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Pierre X......92230 GENNEVILLIERS
comparant...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R.G. No 10/01958
AFFAIRE :
Jean-Pierre X...

C/S.A. OBER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISESection : EncadrementNo RG : 08/00024

Copies exécutoires délivrées à :
Me Patrice PINSSEAUMe Jean-Oudard DE PREVILLE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean-Pierre X...
S.A. OBER

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Pierre X......92230 GENNEVILLIERS
comparant en personne, assisté de Me Patrice PINSSEAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT****************

S.A. OBER31 Rue de Bar55000 LONGEVILLE EN BARROIS
représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Jean-Pierre X... a été engagé par la société OBER, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial de la région parisienne à compter du 1er février 1999.
Par avenant contractuel en date du 1er avril 2003 il était promu chef des ventes pour les régions ILE DE FRANCE, NORD-PICARDIE et NORMANDIE.
Il était cadre, catégorie C, coefficient 420 , sa rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à la somme de 3.537,14 €. La convention collective régissant la relation de travail étant celle de l'industrie des panneaux à base de bois.
Monsieur Jean-Pierre X... devait exercer ses fonctions sous l'autorité de Monsieur Jean-François A..., de Monsieur Clément B... à compter de juillet 2005 et de Monsieur Luis C... à compter du 1er juillet 2007.
Monsieur Jean-Pierre X... devait faire l'objet d'un avertissement le 23 juillet 2007 pour avoir fait preuve d'agressivité et avoir dénigré la direction de l'entreprise.
Un nouvel avertissement lui était notifié le 7 novembre 2007 en raison d'irrégularité sur sa note de frais.
Le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre en date du 29 novembre 2007.
L'entretien devait se tenir le 12 décembre suivant.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2007 motivée dans les termes suivants :
A la suite de notre entretien préalable au licenciement du 12 décembre 2007, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Philippe D..., membre de la délégation unique, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
- les incidents qui sont récemment survenus au Printemps Haussmann et sur le salon Bâtimat, et sur lesquels nous avons recueilli vos explications, s'inscrivent dans une dégradation croissante de votre comportement qu'il convient de rappeler.
A maintes reprises, nous avons déploré votre manque d'implication qui s'est notamment traduit par une absence de communication (téléphonique ou rapports de visites) avec votre responsable et de toute démarche active pour l'amélioration des résultats. La sollicitation directe de Ratheau auprès de la Direction en témoigne avec force.
Malheureusement, les remarques de votre hiérarchie, traduisant pourtant le souci d'une relation constructive, étaient systématiquement disqualifiées comme étant du "harcèlement". Ces réactions agressives, le mépris des consignes et les contestations devenues permanentes, qui vous ont valu plusieurs avertissements, ont rendu difficile vos relations avec les autres membres de l'équipe, ainsi qu'avec la Direction.
La patience dont nous avons fait preuve à votre égard a été régulièrement éprouvée par vos réactions, sans que nos appels à l'ordre aient eu les effets positifs escomptés, en dépit de vos engagements réitérés.
Notre inquiétude grandissante sur les conséquences de cet état d'esprit délétère tant sur la motivation des autres commerciaux que sur l'image de l'entreprise auprès de la clientèle s'est malheureusement révélée fondées en novembre 2007.
- fin novembre dernier, nous avons été interrogés sur le sens des propos que vous avez tenus lors du salon Bâtimat entre le 8 et 10 novembre dernier, auprès de certains de nos collaborateurs : "De toute façon, j'attends mon chèque..., c'est mon dernier jour,... je t'aimais bien,... on ne se reverra certainement plus...".
Lors de l'entretien préalable, vous avez répondu que cela était du "pur fantasme de la part de vos collègues".
Pourtant, ces propos -rapportés par plusieurs personnes- s'inscrivent parfaitement dans le mauvais état d'esprit dans lequel vous évoluez depuis plusieurs semaines et, surtout, de ses répercutions négatives auprès de vos collègues. En effet ceux-ci sont déstabilisés par votre attitude désinvolte et provocatrice auprès de vos responsables.
Les explications sommaires recueillies au cours de cet entretien, n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En effet, compte tenu de votre statut de Chef des Ventes Ile de France et de l'importance du chiffre d'affaires généré par votre secteur géographique, vous deviez faire preuve d'un comportement exemplaire incitant la Force de Vente à vous suivre dans vos démarches et à vous solliciter dans le traitement de certaines affaires.
Malgré nos nombreuses demandes dans le cadre de la stratégie d'entreprise, vous n'avez pas su mettre en application une méthode fédératrice au sein de l'entreprise.
Au contraire, les réunions et salons sont émaillés d'incidents artificiels et de provocations qui démotivent les équipes et imposent des interventions trop fréquentes de vos responsables, dont l'autorité est sans cesse remise en question.
Dans ces conditions, les tensions que vous suscitez sont incompatibles avec les hautes responsabilités que vous exercez et votre attitude sur le salon Bâtimat ne peut pas être tolérée.
De plus, le 16 novembre 2007, nous avons appris que vous vous étiez déplacé au magasin Le Printemps Haussmann le 13 novembre 2007, sans aucune concertation préalable avec nos partenaires, ni le client lui-même.
Pourtant, ce dossier était très délicat, compte tenu notamment de la réaction très vive du client auprès de nos partenaires qui nous avaient indiqué que la situation "était tendue" et que leur professionnalisme avait été mis en cause.
L'agenceur Gray nous a informé de cette réclamation concernant le stratifié des meubles exposés au public au Printemps Haussmann, en fournissant les coordonnées du client qui se plaignait de l'atteinte à son image à la période la plus fréquentée et vendeuse de l'année.
Une fois sur place, agissant seul, vous avez eu un comportement très irrespectueux. Vous ne vous êtes pas présenté auprès du personnel, que vous n'aviez pas informé de votre passage et qui a été stupéfait de votre comportement. En effet, sans autorisation, ni la moindre concertation préalable, vous avez arraché une partie du stratifié sur un meuble ne nous appartenant pas.
Puis, vous êtes reparti, sans saluer les employés de Diptyque présentes, en laissant le morceau de stratifié décollé, extrêmement coupant, sur le stand ouvert au public, au risque de blesser les employés et les clients de la boutique.
Diptyque a manifesté très vivement son mécontentement à notre partenaire qui a dû s'excuser sans désemparer, (pour votre intervention!) et envoyer un ouvrier pour réparer votre dégradation.
L'agenceur est un client très important pour notre société, ainsi que pour notre distributeur. Les préjudices commerciaux causés par votre faute sont considérables et, outre l'atteinte à notre image, nous n'avons perdu notre crédibilité à l'égard de ce maître d'ouvrage, du décorateur, de l'agenceur et du distributeur.
Vous n'avez tenu aucun compte des enjeux et des difficultés particulières de ce dossier et de l'état d'esprit du client (que vous avez d'ailleurs qualifié de "mauvais coucheur" lors de l'entretien préalable).
Pourtant, le traitement des doléances de nos clients et partenaires engage l'image de la société et celle de ses produits Oberflex. De plus, vos fonctions impliquent un souci pointilleux de la représentation de notre entreprise, une adaptation aux exigences de nos interlocuteurs et une attention scrupuleuse au respect des usages et procédures.
Ces exigences fortes -et élémentaires- s'imposent de plus fort quant il s'agit d'intervenir sur une réclamation.
Lors de l'entretien préalable, vous avez seulement nié ne pas vous être présenté en arrivant à la boutique. Contre toute attente, vous n'avez pas manifesté le moindre regret, ni admis le caractère intempestif et calamiteux de votre intervention.
C'est dans ces circonstances que Monsieur Jean-Pierre X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE par acte du 18 janvier 2008.

Le Conseil de Prud'hommes par jugement contradictoirement prononcé le 11 mars 2010 a considéré que la faute grave avait été démontrée par l'employeur et a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Monsieur Jean-Pierre X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
** *
Par conclusions écrites déposées au Greffe et soutenues oralement à l'audience Monsieur Jean-Pierre X... a formulé les demandes suivantes :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement par la société OBER de Monsieur Jean-Pierre X...
Et en conséquence :
- condamner la société OBER à verser à Monsieur Jean-Pierre X... :
- 15.904,53 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.590,45 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ,
- 12.723,62 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 127.236,42 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- assortir ces condamnations de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2008, date de saisine du Conseil de Prud'hommes de PONTOISE,
- condamner la société OBER à rembourser à POLE EMPLOI de L'OUEST FRANCILIEN, dans la limite légale de six mois, l'indemnité de chômage que cet organisme a versée à Monsieur Jean-Pierre X... depuis le jour de son licenciement,
- enjoindre à la société OBER de remettre à Monsieur Jean-Pierre X..., sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
- un certificat de travail rectifié, - une attestation Assédic rectifiée
- condamner la société OBER à verser à Monsieur Jean-Pierre X... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- condamner la société OBER aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision par voie d'huissier de justice.
En réplique la société OBER a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire elle a sollicité la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation sollicitée par le salarié .
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la faute grave est définie comme celle qui "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis";
Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave, exclusive de toutes indemnités, d'en apporter seul la preuve ;
Considérant que, dans le cas présent, la lettre de rupture énonce des faits précis et circonstanciés relatif au comportement de Monsieur Jean-Pierre X... , en sa qualité de chef des ventes, au salon Bâtimat qui était évidemment un événement très important pour la société OBER et par ailleurs une attitude intempestive et contre productive sur le plan commercial le 13 novembre 2007 au Printemps Haussmann, gros client de la société ;
Que les termes de la lettre fixe les limites du litige ;
Considérant que les faits relatés dans la lettre ci-avant rapportés sont confirmés par deux attestations régulières en la forme et bien circonstanciés émanant de Messieurs Laurent E... et Emmanuel F... dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la loyauté ;
Qu'en outre ce comportement désinvolte et agressif tel que décrit dans la lettre susvisée, est confirmé par les sanctions disciplinaires définitives dont le salarié avait précédemment fait l'objet et auxquels la Cour est parfaitement en droit de se référer pour étayer la preuve des griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ;
Considérant que le second grief précisément circonstancié dans la lettre de rupture est relatif à l'incident survenu au Printemps Haussmann ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats notamment la lettre de Monsieur Marcel G... chargé d'affaires auprès de la société GRAY qui écrivait à OBERFLEX le 21 novembre 2007 : "Une personne de votre société s'est rendue à la boutique Diptyque au Printemps Haussmann sans se présenter et sans avoir prévenu au préalable la responsable de la boutique dont nous vous avions communiqué les coordonnées.
Nous n'avons pas été, non plus, informé de ce passage alors que nous sommes les principaux concernés..." ;
Que la société Culture d'objet avait adressé le 26 novembre 2007 à l'attention de GRAY AGENCEMENT rédigé dans les termes suivants :
"Vous n'êtes pas sans ignorer les graves problèmes de réaction du stratifié OBERFLEX utilisé sur les meubles du stand Diptyque installé au Printemps Haussmann à PARIS...
Depuis cette date un représentant OBERFLEX est passé sur site pour constater et s'est surtout illustré, semble t-il , par une conduite inacceptable, irresponsable et anti-commerciale, discréditant de fait, le professionnalisme de CDO et de ses partenaires.Un de vos menuisiers est passé ensuite pour recoller le stratifié à deux endroits" (panneaux stratifié qui avait été arraché par Monsieur Jean-Pierre X...);
Que ce comportement récurrent de Monsieur Jean-Pierre X... , directeur des ventes, notamment en Ile de France est confirmé par d'autres témoignages réguliers versés aux débats sans que celui-ci apporte des éléments de nature à contredire sérieusement les griefs avancés ;
Considérant que Monsieur Jean-Pierre X... avait fait déjà l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires précédentes non contestées pour la plupart ;
Que l'employeur dont l'image de marque pouvait être ternie était en droit de procéder au licenciement immédiat sans préavis de Monsieur Jean-Pierre X... ; que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant en outre qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Monsieur Jean-Pierre X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Jean-Pierre X... aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01958
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;10.01958 ?
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