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23/03/2011 | FRANCE | N°10/00956

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 10/00956


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 00956
AFFAIRE :
Ibraima X...

C/ S. A. SCC SERVICES en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 141

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE Me Thomas RONZEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Ibraima X...
S. A. SCC SERVICES en la personne d

e son représentant légal
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 10/ 00956
AFFAIRE :
Ibraima X...

C/ S. A. SCC SERVICES en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 141

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE Me Thomas RONZEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Ibraima X...
S. A. SCC SERVICES en la personne de son représentant légal
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Ibraima X...... 78370 PLAISIR

représenté par Me Aline PRONIER substituant Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES

**************** S. A. SCC SERVICES en la personne de son représentant légal 96 rue des 3 Fontanots 92744 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Ibraima X... a été engagé par la Sa ALLIUM SERVICES en qualité de technicien bureautique confirmé suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 29 juillet 2002 ; le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 28 février 2003 et la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003.
Le contrat de travail a été transféré à la Sa SCC SERVICES à compter du 1er octobre 2003 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La convention collective SYNTEC est applicable aux relations contractuelles.
Le 13 septembre 2007, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant.
Il a été licencié par lettre recommandée en date du 25 septembre 2007 pour insuffisance professionnelle ainsi motivée " Le 28 août 2007, votre supérieur hiérarchique, M. Y... a été informé des faits qui se sont produits le 13 août dernier. Dans le cadre de votre mission, vous deviez effectuer une prestation informatique afin de libérer le paiement de l'URSSAF. Vous n'avez pas réussi à mettre en oeuvre cette tâche, ne parvenant pas à trouver les mots de passe nécessaires à la réalisation de votre mission. Pour réinitialiser les serveurs vous avez alors contacté téléphoniquement un collègue, M. Z..., qui avait alors terminé sa journée de travail. Ce dernier réalisant que vous étiez dans l'incapacité d'exécuter cette prestation est revenu sur le site de travail afin de lancer cette procédure pour laquelle vous aviez pourtant été formé à plusieurs reprises. Une fois sur place, vous lui avez répondu que son aide n'était en fait plus nécessaire, le problème étant résolu et la mission effectuée. Or, il s'est avéré le lendemain matin, lorsque M. Z... a repris son poste de travail, la mission n'avait absolument pas été réalisée. Lors de l'entretien préalable, vous avez rejeté la faute sur votre manager qui selon vous ne vous avait pas formé. Ceci a été fermement démenti par M. Y... qui a affirmé que vous aviez été formé avant vos vacances sur cette tâche qui, par ailleurs, était indiquée dans la lettre de mission que vous aviez signée le 19 octobre 2006. Nous constatons un manque d'autonomie avéré de votre part. Vous avez affirmé que vous aviez contacté la cliente pour lui indiquer que la prestation demandée ne serait pas réalisée. Notre image en a gravement souffert. L'analyse de la procédure à effectuer pour réaliser la prestation demandée par le client était de votre propre aveu d'une grande simplicité. Comment expliquer alors votre incapacité à exécuter ladite prestation si ce n'est du fait de votre incompétence et de votre non implication dans l'exécution de votre mission. Nous constatons que votre incompétence et les mensonges formulés auprès de vos collègues nuisent non seulement à la réalisation des prestations mais créent une mauvaise entente et une grande perturbation au sein de l'équipe. Votre incompétence aurait pu mettre en danger notre relation d'affaires. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez répondu clairement à aucune de nos interrogations, vous avez élevé la voix et noyé sous un flot de paroles l'assistance. Vous comprenez bien qu'un tel comportement a de mauvaises répercussions sur l'image de l'entreprise et sur les prestations qu'elle propose à ses clients et ne peut par conséquent être toléré. Nous remarquons une insuffisance professionnelle de votre part. "

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2156, 68 € et la société employait plus de dix salariés.

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 janvier 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la société SCC SERVICES tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : A titre principal, * 2156, 68 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, * 215, 66 € au titre des congés payés afférents, * 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, * 2156, 68 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, En tout état de cause, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 5 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre après avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, a-condamné la société à lui payer les sommes suivantes : * 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. X... du surplus de ses demandes,- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement. Vu les conclusions datées du 15 février 2011 soutenues oralement tendant à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté ses prétentions ; il demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 2158, 68 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, * 215, 66 € au titre des congés payés afférents, * 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, * 2158, 68 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient n'avoir pas reçu la formation lui permettant de faire la télédéclaration URSSAF, la seule formation dispensée par son supérieur hiérarchique au mois de juillet 2007 consistant à le regarder faire, sans pour autant lui donner les explications qui s'imposaient.
La société SCC SERVICES a formé appel incident. Vu les conclusions datées du 15 février 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- le salarié n'a pas réussi à mettre en oeuvre une prestation basique le 13 août 2007 qui entrait dans ses compétences,- elle n'a jamais été informée de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 février 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Considérant que l'article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,, Considérant que M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 septembre 2007, alors qu'il avait cinq ans d'ancienneté, pour ne pas avoir été capable de réaliser une prestation informatique le 13 août précédent, manifestant ainsi son manque d'autonomie ; que l'employeur ajoute que cet incident a porté préjudice à son image ; que M. X... qui ne conteste pas avoir rencontré une difficulté ce jour là pour réaliser une prestation informatique destinée à libérer le paiement de l'URSSAF, faute d'avoir reçu la formation adéquate, reconnaît avoir téléphoné à un collègue de travail pour obtenir de l'aide ; que la télédéclaration pouvant être effectuée jusqu'au 15 août 2007, l'intervention a été effectuée le lendemain 14 août dans le respect des intérêts du client,

Considérant que la seule difficulté rencontrée par le salarié le 13 août 2007 pour exécuter une tâche lui incombant ne suffit pas à elle seule à caractériser une incompétence à occuper son poste de technicien bureautique ; que par ailleurs, la société ne démontre pas que l'incident était d'une telle importance qu'il a eu des répercussions sur son image ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande d'indemnisation :

Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235- 3du code du travail suivant lesquelles le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Considérant que M. X... a formé appel incident conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en rappelant qu'il n'a pas retrouvé un emploi aussi bien rémunéré que celui qu'il occupait au sein de la société SCC SERVICES ; que son préjudice excède n'est pas suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité équivalente à six mois de salaires ; qu'il verse aux débats les recherches d'emploi effectués jusqu'au mois de janvier 2010 ;
Considérant que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que le préjudice subi par M. X... sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 18 000 € ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Considérant qu'il convient d'y ajouter le remboursement au Pôle emploi de l'Ouest Francilien des allocations de chômage versées à M. X... dans la limite de quatre mois d'indemnités ;

Sur le complément d'indemnité de préavis :

Considérant que M. X... a été reconnu en qualité de travailleur handicapé le 10 juin 2004 ainsi que cela résulte de la décision de la Cotorep mise aux débats ; qu'en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail ; que le salarié n'a commis aucune faute ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement et ne peut ainsi se voir priver des droits qu'il tient de l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société à lui payer la somme de 2156, 68 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 215, 66 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt pour la procédure en cause d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour la procédure en première instance ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société SCC SERVICES ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 mars 2010 uniquement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts et au solde d'indemnité de préavis,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SCC SERVICES à payer à M. Ibraia X... les sommes suivantes : * 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2010, * 2156, 68 € à titre de solde d'indemnité de préavis, * 215, 66 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2008, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation,

Y ajoutant,
CONDAMNE la société SCC SERVICES à rembourser au Pôle Emploi de l'ouest francilien les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de quatre mois d'indemnités,
DEBOUTE M. X... du surplus de ses prétentions,
DEBOUTE la société SCC SERVICES de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCC SERVICES à payer à M. X... la somme complémentaire de 1800 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la société SCC SERVICES aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00956
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;10.00956 ?
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